Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la compétence du signataire des actes SPIP: ils vérifient l'existence, la régularité et l'étendue de la délégation donnée par le DSPIP en vertu de l'article D113-69. À défaut de délégation écrite, précise et publiée/portée à la connaissance interne, les décisions signées par un directeur/chef de service ou conseiller technique sont annulées pour incompétence de leur auteur.
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