Rejet 29 août 2024
Réformation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02566 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2024, N° 2300493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Métro FSD France c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Nice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Métro FSD France a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 1 476,50 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l’article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code sur la somme de 657,82 euros à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait paiement, et de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300493 du 29 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à verser à la société Métro FSD France une provision de 12 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, une provision de 1 476,50 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts sur la somme de 657,82 euros, à titre provisionnel, et a mis à sa charge le versement à la société Métro FSD France de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Rayssac, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée par la société Métro FSD France devant la juge des référés du tribunal administratif ;
2°)de mettre à la charge de la société Métro FSD France la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que la juge de première instance a admis la recevabilité de la demande de la société Métro FSD France alors que l’exposant n’a été destinataire d’aucun mémoire en réclamation en méconnaissance des dispositions de l’article 37. 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) auquel renvoie l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; d’ailleurs, l’ordonnance indique de façon contradictoire que des relations contractuelles existent entre l’exposant et la société tout en affirmant l’inverse dans un autre considérant ; la société Métro FSD France ayant, le 5 août 2022, adressé à l’exposant une mise en demeure sollicitant le versement d’intérêts moratoires et de frais de recouvrement de plusieurs factures dans un délai de quinze jours, un différend est né à l’expiration de ce délai, le 20 août 2022, en l’absence de réponse de l’exposant ; toutefois, la société ne lui a adressé aucun mémoire en réclamation en méconnaissance des dispositions de l’article 37.2 du CCAG-FCS ; par suite, sa demande n’était pas recevable ;
— c’est à tort que la juge de première instance a admis le caractère incontestable du principe et du quantum de la créance revendiquée par la société Métro FSD France ; un grand nombre de factures, à raison desquelles la société sollicite pour autant le paiement d’indemnités forfaitaires et d’intérêts moratoires, ont donné lieu à des avoirs en raison d’erreurs dans leur montant ; par suite, le montant de la réclamation étant erroné et irrégulier, la prétendue créance est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête et de confirmer les condamnations prononcées par l’ordonnance attaquée ;
2°)d’accorder la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 1 476,50 euros à compter du 7 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
3°)de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte des stipulations des articles 2.3 alinéa 1 et 2. 4 du CCAP que le débiteur des factures est bien le centre hospitalier bénéficiaire des livraisons, à savoir le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice ; aucune disposition du CCAG ou du CCAP n’impose l’envoi d’une mise en demeure au pouvoir adjudicateur ; par suite, la mise en demeure adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, bénéficiaire des livraisons, le 5 août 2022 et reçue par lui le 8 août 2022, a cristallisé le contentieux lié au retard de paiement des factures à l’expiration du délai de quinze jours, le 24 août 2022 ; au demeurant, une mise en demeure a également été adressée à la même date au pouvoir adjudicateur et reçue par lui le 9 août 2022 ;
— en l’absence de suite donnée à la mise en demeure dans le délai de quinze jours, elle disposait d’un délai de deux mois pour adresser au pouvoir adjudicateur, en application de l’article 37-2 du CCAG, son mémoire en réclamation, qui a effectivement été adressé le 10 octobre 2022 et reçu le 11 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois ; aucune disposition n’imposait à l’exposante d’adresser un mémoire en réclamation au CHU de Nice dès lors que le marché désigne le centre hospitalier régional et universitaire de Tours comme pouvoir adjudicateur ; il résulte des stipulations du marché que le CHU de Nice ne peut être juridiquement qualifié que de bénéficiaire et non de pouvoir adjudicateur ; l’article 2 du CCAG dispose que le pouvoir adjudicateur est « la personne qui conclut le marché avec le titulaire » soit en l’espèce, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours ; en revanche, le bénéficiaire doit répondre de l’exécution du contrat et des retards de paiement ;
— l’ordonnance attaquée n’est pas entachée de contradiction, la juge de première instance ayant d’abord répondu qu’elle avait à bon droit adressé le mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur, seul organe habilité à cet effet en application de l’article 37-2 du CCAG, avant de diriger, à bon droit, son action contre le bénéficiaire des commandes, seul débiteur des sommes en exécution du contrat ;
— le requérant ne conteste pas le principe même de la créance puisqu’il ne conteste pas que les factures objet du litige n’ont pas été réglées dans le délai imparti ; par suite, son obligation au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable dans son principe ; par ailleurs, l’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que les indemnités de retard sont dues de plein droit et sans autre formalité ;
— elle a parfaitement justifié du quantum de sa demande en produisant un tableau des factures payées en retard ; pour justifier d’une contestation, le CHU de Nice invoque, comme en première instance, l’existence d’avoirs pour certaines factures, sans jamais contester le paiement tardif pour toutes les autres ; en outre, le règlement qui a été opéré en retard par le CHU de Nice correspondant au montant initial de la facture minoré du montant de l’avoir, ces avoirs n’ont pas eu d’incidence sur la base de calcul des intérêts moratoires ; le moyen manque donc en fait ;
— l’ordonnance en litige accordant le bénéfice de la capitalisation des intérêts sans toutefois mentionner de point de départ, il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 1 476,50 euros à compter du 7 février 2023, date à laquelle elle a été demandée.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Tours qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, un marché public de fourniture de produits d’épicerie a été conclu entre la société Métro FSD France et le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commandes constitué de différents établissements et du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHA). Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, qui fait partie de ce groupement de commandes, fait appel de l’ordonnance du 29 août 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’a condamné à verser à la société Métro FSD France une provision de 12 840 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et une provision de 1 476,50 euros au titre d’intérêts moratoires, avec capitalisation de ces intérêts sur la somme de 657,82 euros, à titre provisionnel. La société Métro FSD France conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de la cour de lui accorder la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 1 476,50 euros à compter du 7 février 2023.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la requête du CHU de Nice :
4. En premier lieu, le CHU de Nice soutient que la demande de la société Métro FSD France était irrecevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un mémoire en réclamation comme le prévoit l’article 37. 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) auquel renvoie l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché. La société Métro FSD France fait valoir pour sa part que, conformément aux stipulations de l’article 37. 2 du CCAG-FCS, elle a adressé, dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, un mémoire en réclamation au centre hospitalier régional et universitaire de Tours en sa qualité de pouvoir adjudicateur du marché.
5. Aux termes de l’article 37-2 du CCAG-FCS approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion./ (). ».
6. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement de la société Métro FSD France a été signé, ainsi qu’elle s’en prévaut, par le représentant du centre hospitalier régional et universitaire de Tours en sa qualité de « pouvoir adjudicateur ». Il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché, et notamment de ses articles 2 et 3, que si le CHU de Nice peut être qualifié de bénéficiaire des prestations du marché ou d’adhérent du groupement de commandes et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée à l’établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes et, d’autre part, les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que le marché ne déroge pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS. Dans ces conditions, compte tenu des termes des stipulations du marché, le CHU de Nice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la société Métro FSD France a adressé son mémoire en réclamation au centre hospitalier régional et universitaire de Tours en sa qualité de pouvoir adjudicateur du marché.
7. En second lieu, si le requérant conteste le quantum de la créance en faisant à nouveau valoir en appel que de nombreuses factures invoquées par la société Métro FSD France ont fait l’objet d’avoirs en raison des erreurs affectant leur montant, la société soutient, sans être contestée et en produisant des tableaux de calculs justifiant cette affirmation, que ces avoirs n’ont pas eu d’incidence sur la base de calcul des intérêts moratoires dès lors que le règlement qui a été opéré en retard par le CHU de Nice correspond au montant initial des factures en cause minoré du montant de ces avoirs. Le moyen soulevé par le CHU de Nice ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nice, qui ne peut utilement soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une contradiction de motifs, n’est pas fondé à demander l’annulation de cette ordonnance.
Sur les conclusions de la société Métro FSD France :
9. Lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
10. Il résulte de l’instruction que la société Métro FSD France a droit aux intérêts sur la somme de 1 476,50 euros à compter du 8 août 2022, date de réception par le CHU de Nice de sa demande de paiement de sa créance d’intérêts moratoires du fait des retards de paiement de factures. En revanche, à la date de sa demande de première instance, le 7 février 2023, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Métro FSD France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le CHU de Nice et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Métro FSD France tendant à l’application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du CHU de Nice est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 476,50 euros que le CHU de Nice a été condamné à verser à la société Métro FSD France par l’article 2 de l’ordonnance n° 2300493 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 29 août 2024 portera intérêts à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus à la date du 8 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’ordonnance n° 2300493 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 29 août 2024 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Métro FSD France est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Métro FSD France et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Versailles le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Traitement ·
- Avancement ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Classes ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.