Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 oct. 2017, n° 15/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/10/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 15/01365
Jugement (N° )
rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Mme E-F X
[…]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Ducourau Jean-Marc, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉES
SARL 2FCI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
ayant son siège social Imm P les […]
[…]
[…]
représentée par Me François Deleforge, SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Virginie Perdrieux, avocat au barreau de Lille
SAS Locam agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Michel Trombetta, de la SELARL Lexi Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint Etienne
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2017 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-Laure Dallery, président de chambre
A B, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E-Laure Dallery, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme E-F X exerce la profession de médium.
Par bon de commande daté du 3 mai 2013, elle a commandé à la société 2FCI des prestations relatives notamment à la création d’un site internet, sa mise en ligne et le référencement de ce site afin de développer son activité professionnelle.
Ces prestations devaient durer 48 mois et étaient facturées 119,60 euros TTC par mois, outre un forfait de mise en ligne de 416,01 euros TTC et le coût d’une formation pour utiliser ce site s’élevant à 1 196 euros TTC.
Le même jour, Mme X a signé un 'contrat de licence d’exploitation de site internet’ portant sur les mêmes prestations.
Ce contrat désignait la société 2FCI comme 'fournisseur’ et la société Locam comme 'Bailleur potentiel'.
Se plaignant de mauvaises exécutions des prestations commandées, Mme X a, fin juillet 2013, fait cesser les prélèvements automatiques faits sur son compte bancaire pour honorer les mensualités du contrat.
Puis, par actes en date du 28 avril 2014, elle a fait assigner les sociétés 2FCI et Locam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de résiliation des deux contrats signés le 3 mai 2013, de restitution des sommes versées par elle et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2015, ce tribunal a :
— rejeté les demandes présentées par Mme X,
— 'dit le contrat exécuté par la société 2FCI',
— déclaré Mme X tenue au respect de ses engagements selon les stipulations du contrat,
— condamné Mme X à verser à la société Locam la somme de 5 937,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2013,
— condamné Mme X à verser à la société Locam une somme de 500 euros et à la société 2FCI une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes présentées par les parties.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2015, Mme X a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2016, l’affaire étant plaidée, après un renvoi, le 5 septembre 2017 puis mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Il y a lieu de préciser que, si Mme X fait figurer dans son dossier de plaidoiries des 'conclusions d’appelant récapitulatives et responsives n°3", celles-ci n’ont pas été signifiées par le RPVA.
Il n’en sera donc pas tenu compte.
Vu les conclusions en date du 1er juin 2016 par lesquelles Mme X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— sur la 'résolution judiciaire du contrat conclu avec la société 2FCI’ :
— constater que la société 2FCI n’a pas réalisé les prestations commandées,
— constater que cette société a eu un comportement déloyal et fautif,
— constater qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— de ce fait, prononcer la résolution du contrat conclu le 3 mai 2013 ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 21 mai 2013 et débouter la société 2FCI de ses demandes,
— sur la 'résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Locam’ :
— constater que l’interdépendance entre les deux contrats,
— de ce fait, et à titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Locam le 3 mai 2013, la dire 'libérée de toute obligation à l’égard’ de cette société et condamner la société Locam à lui verser une somme de 239,20 euros correspondant aux loyers versés,
— ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 21 mai 2013 et, 'si par extraordinaire', il était fait application de l’article 16.4 du contrat de location, dire qu’elle sera garantie de toute condamnation mise à sa charge par la société 2FCI et condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 753,29 euros 'correspondant au montant des sommes versées par la société Locam à la société 2FCI au titre de la concession des droits d’exploitation du site internet',
— 'à titre infiniment subsidiaire', pour le cas où elle serait condamnée à régler à la société Locam le montant des loyers restant dus, à savoir une somme de 5 937,80 euros, condamner la société 2FCI à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui verser 'le montant des sommes réglées [par elle] au titre des loyers mensuels versés et des loyers restant dus au titre du contrat de location',
— en tout état de cause, débouter la société Locam de ses demandes,
— constater que les manquements de la société 2FCI lui ont causé un préjudice financier et condamner cette société à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société 2FCI aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société 2FCI, datées du 3 août 2015, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris,
— condamne Mme X aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société Locam, en date du 1er décembre 2016, dans lesquelles elle sollicite que :
— le jugement entrepris soit confirmé et les demandes présentées par Mme X soient rejetées,
— à titre subsidiaire, il soit dit que le contrat la liant à Mme X n’est 'que résilié', qu’il soit fait application de l’article 16.4 de ce contrat et que Mme X soit condamnée à lui régler une somme de 3 753,29 euros correspondant aux sommes versées à la société 2FCI au titre de la 'concession des droits d’exploitation du site internet’ outre les loyers échus et impayés à la date de la résiliation du contrat,
— elle condamne Mme X aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la demande tendant à la résolution ou à la résiliation du contrat conclu avec la société 2FCI
Au visa de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Mme X soutient que le contrat conclu avec la société 2FCI doit être résolu, ou à tout le moins résilié, car cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son devoir de conseil et n’a pas parfaitement exécuté les prestations commandées puisqu’elle n’a pas réalisé un site internet conformes aux stipulations contractuelles et n’a pas assuré son référencement afin de le rendre visible sur internet.
Elle ajoute que la société 2FCI a manqué à son obligation de loyauté en fixant un prix de ses prestations 'exorbitant’ et contrevenant 'manifestement à l’équilibre du contrat'.
En réplique, la société 2FCI conteste avoir manqué à ses obligations.
Elle soutient que Mme X a contracté dans le cadre de son activité professionnelle et ne peut donc bénéficier de la 'protection’ offerte aux consommateurs s’agissant des obligations d’information et de conseil.
En tout état de cause, elle conteste y avoir manqué.
La société 2FCI soutient également avoir parfaitement exécuté le site internet, conformément au cahier des charges, et avoir mis tout en oeuvre pour assurer son référencement.
Elle souligne que Mme X a signé le procès-verbal de livraison de ce site et ne s’est plainte des prestations réalisées que plusieurs mois après.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution ou l’inexécution partielle est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
Enfin, aux termes de l’article 1134 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant des manquements invoqués à l’obligation de conseil, il doit être relevé que le 'bon de commande de site internet professionnel’ qui lie Mme X à la société 2FCI stipule ce qui suit:
— il s’agit d’un 'contrat d’abonnement d’une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois',
— 'préalablement à la signature de ce contrat l’abonné a été conseillé par la société 2FCI sur l’ensemble des moyens permettant la création du Site internet (ci-après le site). Il reconnaît avoir reçu de la société 2FCI une information complète sur l’ensemble des possibilités dont il demande l’installation en fonction du niveau de budget qu’il a jugé utile d’y consacrer.'
Il résulte de ces stipulations claires et précises que Mme X, en signant ce contrat, a reconnu avoir reçu une information complète sur les possibilités qui lui étaient offertes mais aussi sur les prestations qu’elle avait choisies.
En outre, la durée du contrat et la prestation intitulée 'suivi du référencement’ induisaient nécessairement, comme le souligne à juste titre la société 2FCI, que ce référencement sur internet était susceptible d’évoluer dans le temps, ce que Mme X ne pouvait ignorer.
Or, cette dernière n’apporte aucune pièce susceptible de venir contredire ces stipulations.
Elle échoue donc à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la part de la société 2FCI à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant de l’élaboration et de la livraison du site internet, il convient de relever que le contrat conclu par les parties ainsi que les documents relatifs à l’aspect de ce site (Cf. Pièce 3) prévoient ce qui suit :
— la société 2FCI devait concevoir, créer et réaliser un site internet 'vitrine', assurer son hébergement, créer un nom de domaine,
— ce site devait comporter une 'base de données produits’ et être un site de e-commerce,
— la charte graphique prévoyait les couleurs qui devaient être utilisées ainsi que l’emplacement de chaque rubrique ; une mention 'musique’ était également apposée sur le document.
Le 27 mai 2013 (cf. Pièce 6 du dossier de la société 2FCI), Mme X a signé un 'procès-verbal de réception’ de l’espace d’hébergement du site créé, procès-verbal qui mentionne que l’acceptation est faite 'sans restriction, ni réserve'.
Et, sont également produites des extractions de pages internet établissant la réalité de ce site.
D’ailleurs, Mme X ne peut la contester puisqu’il résulte d’un courrier de la société 2FCI en date du 15 octobre 2013 (cf. Pièce 9 du dossier de la société 2FCI) que Mme X et elle ont, par la suite, eu des échanges au sujet de modifications à apporter à ce site.
Quant au non-respect du délai pour signer ce procès-verbal, l’article 11 du contrat liant les parties prévoit, dans son paragraphe 3 intitulé 'livraison du site', que 'le Site sera alors livré à l’Abonné, qui disposera encore de 15 jours pour demander des modifications ne remettant pas en cause l’architecture et/ou le développement du Site. Un procès-verbal de réception matérialisera l’accord de l’Abonné.'
L’article 9.2 de ce même contrat prévoit que 'la signature du procès-verbal de réception par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet avec le cahier des charges et ses besoins.'
Il résulte de ces deux stipulations que, si le contrat prévoit qu’un délai de 15 jours est laissé au client pour demander des modifications du site et signer le procès-verbal de réception, ce délai étant stipulé dans le seul intérêt du client, celui-ci peut y renoncer.
Mme X ne prouve pas avoir signé le procès-verbal de réception dans des conditions qui vicieraient son consentement.
En outre, bien qu’elle l’ait signé, et ait donc aux termes des stipulations précitées, accepté le site livré, il résulte du courrier du 15 octobre 2013 précité que Mme X a ensuite eu des échanges téléphoniques et par mail avec la société 2FCI pour demander des modifications au site qui lui avait été livré.
Il résulte de ces échanges que les demandes de Mme X ont été traitées puisque, par exemple, la musique du site ou le renvoi du site sur le compte facebook de Mme X ont été intégrés.
Ainsi, bien qu’elle ait signé ce procès-verbal avant le délai de 15 jours dont elle disposait, Mme X n’a pas été privée de son droit de solliciter des modifications.
Et, elle ne rapporte pas la preuve que le site livré et modifié ne correspondait pas à ce qui avait été convenu dans les documents contractuels.
Reste la question du référencement du site et du suivi de ce référencement.
Il apparaît au vu des échanges de mails évoqués plus haut que ce problème a été la cause de la rupture des relations entre les parties.
Mme X produit à l’appui de ses allégations l’attestation d’une amie, qui, à raison du manque de précisions de ses termes, ne saurait être probante.
Elle verse également aux débats le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 octobre 2013.
Ce procès-verbal indique tout d’abord que lorsque l’adresse du site est tapée, l’ancien site internet de Mme X est trouvé.
Toutefois, le contrat ne prévoyait pas la suppression de l’ancien site de Mme X et les constatations faites par l’huissier de justice établissent également que le nouveau site existe bien et qu’il apparaît avant l’ancien site internet de Mme X.
Puis, l’huissier de justice indique qu’il n’a pas trouvé le site internet litigieux lorsqu’il a tapé certains mots clés et que Mme X 'n’est pas visible sur le territoire national et n’est référencée que sur la Dordogne sous l’intitulé : www.mariemedium.fr'.
Toutefois, cette dernière mention est contredite par le document annexé qui établit que, lorsqu’est recherché le site 'www.mariemedium.fr’ apparaît avant dans la liste le site internet créé par la société 2FCI, à savoir www.mariemedium.com, et non seulement l’ancien site de Mme X.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le contrat conclu par les parties prévoit ce qui suit :
— '2FCI s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens afin d’assurer à l’abonné un référencement optimum compte tenu des mots clés indiqués par l’abonné dans le cdc’ (paragraphe 8-2),
— '2FCI s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens afin d’assurer à l’abonné un suivi de référencement optimum (rapport référencements, conseils …)' (cf. Paragraphe 8-3),
— s’agissant des mots-clés, sont prévus les mots 'voyance-medium’ pour la zone géographique de la Dordogne, 'voyance-medium clairaudiente’ au niveau national et 'medium-clairaudiente’ et 'tarologue’ pour la région dans laquelle exerce Mme X.
Or, il apparaît à l’examen des pièces annexées au procès-verbal de constant que l’huissier de justice n’a pas effectué des recherches avec les mêmes mots puisque certaines ont été faites avec le mot 'cartomancie', 'voyante’ ou le seul mot de 'clairaudience’ sans autre terme adjoint comme le prévoit le contrat.
Quant à la recherche avec le mot 'tarologie', elle n’a pas été circonscrite à la région dans laquelle exerce Mme X, de sorte que les constatations de l’huissier ne sauraient être pertinentes.
Par ailleurs, la société 2FCI verse aux débats un rapport de référencement effectué en octobre 2013 qui contredit les termes du procès-verbal de constat d’huissier.
Enfin, la société 2FCI n’était tenue que d’une obligation de moyens s’agissant du référencement du site internet litigieux et de son suivi.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Mme X ne rapporte pas la preuve que la société 2FCI a manqué à ses obligations contractuelles.
S’agissant du prétendu comportement déloyal de la société 2FCI, qui consisterait à avoir facturé des prestations trop chères, il n’est en rien établi et ne repose que sur l’appréciation subjective de Mme X.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil précité, le contrat litigieux a été librement négocié et signé et est donc devenu la loi des parties, Mme X n’invoquant aucun vice de son consentement.
Ainsi, aucun manquement de la société 2FCI à ses obligations contractuelles n’est établi.
De ce fait, tant la demande de résolution que la demande de résiliation du contrat liant Mme X à cette société doivent être rejetées.
Il en sera de même des demandes subséquentes de Mme X qui tendaient au prononcé de la résolution ou de la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société Locam, à raison de l’interdépendance entre les 2 contrats, mais également à la restitution des sommes versées à cette dernière et de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société 2FCI pour le cas où elle aurait été condamnée à régler certains loyers échus à la société Locam, malgré la résiliation du contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme X et dit le contrat exécuté par la société 2FCI.
Cette dernière ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement de prestations qu’elle aurait fournies à Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X
Au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Mme X sollicite la condamnation de la société 2FCI à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Toutefois, puisqu’aucun manquement de la société 2FCI à ses obligations contractuelles n’a été retenu, cette demande ne peut qu’être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Locam à l’encontre de Mme X
La société Locam sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme X à lui verser une somme de 5 937,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013.
En réplique, Mme X ne conteste ni le principe, ni le montant de cette créance mais demande à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société 2FCI.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet, aux termes duquel la société Locam devenait bénéficiaire final des mensualités prévues dans le contrat signé avec la société 2FCI, prévoit qu’il peut être résilié de plein droit, 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance.
Il stipule également que le client devra alors restituer le site internet mais aussi verser :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourra devoir du fait de la résiliation.
Il n’est pas contesté que Mme X a fait cessé les prélèvements automatiques sur son compte bancaire dès le mois d’août 2008.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 novembre 2013, la société Locam s’est prévalue de ces clauses et a mis en demeure Mme X de lui régler les loyers échus et impayés, les loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat ainsi que des clauses pénales.
Il résulte du décompte produit par la société Locam que Mme X reste redevable d’une somme totale de 5 398 euros au titre des loyers.
Elle sera donc condamnée à régler cette somme à la société Locam.
S’agissant de la clause pénale, l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, les stipulations relatives aux clauses pénales retiennent un montant de 10% qui apparaît manifestement excessif.
Il convient donc de modérer cette condamnation et de dire que Mme X devra verser à la société Locam à ce titre une somme de 270 euros, ce qui équivaut à 5% des sommes dues en principal.
Enfin, si la somme due en principal produira intérêts à compter de la mise en demeure, celle due au titre de la clause pénale ne produira intérêts qu’à compter de la présente décision.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et Mme X sera condamnée à verser à la société Locam :
— 5 398 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013,
— 270 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter de la présente décision.
Mme X demande à être garantie de ces condamnations par la société 2FCI.
Outre le fait qu’elle n’explicite pas en quoi la société 2FCI devrait la garantir de quoi que ce soit, il doit être rappelé que Mme X n’a pas rapporté la preuve que cette société aurait commis une quelconque faute ou un manquement à ses obligations contractuelles.
Elle ne peut donc être tenue à quoi que ce soit et Mme X sera déboutée de son recours en garantie.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur la condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à chaque partie intimée une somme complémentaire de 1 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme X de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme X au profit de la société Locam ;
Et statuant à nouveaux sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme E-F X à verser à la société Locam les sommes suivantes :
-5 398 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013,
— 270 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme X à verser en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes complémentaires suivantes :
— 1 000 euros à la société 2FCI,
— 1 000 euros à la société Locam ;
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
V. Z M. L.Dallery
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