Confirmation 20 octobre 2016
Infirmation partielle 6 février 2019
Infirmation partielle 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 5 juil. 2017, n° 2016F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00212 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU S JUILLET 2017 3°" Chambre N° RG : 2016F00212
DEMANDEUR
[…]
représentée par SCP BREMARD BARADEZ 21 all ARISTIDE BRIAND ET 2 RUE DE CHILLY MAZARIN […] et par Me Diego DE LAMMERVILLE […]
Comparante.
SAS C.S.F.
[…]
représentée par SCP BREMARD BARADEZ 21 all ARISTIDE BRIAND ET 2 RUE DE CHILLY MAZARIN […] et par Me Diego DE LAMMERVILLE […]
Comparante.
DEFENDEUR SNC LIDL […] et par Me Olivier SAMYN […]. Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me X Y, huissier de justice à STRASBOURG (67), le 23 mars 2016, pour l’audience du 6 avril 2016. COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Avril 2017 devant le tribunal composé de :
M. Gilbert VINIT, Président M. Alain GRUSON, M. Gwendall BOTHOREL, juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Gilbert VINIT, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier au la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A- -,
2016F212
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F (ci-après « les sociétés Carrefour »), Intermarché (ci-après ITM) et Lid] sont des sociétés spécialisées dans la grande distribution.
En février 2016, la société Lid] exploitait environ 1 500 magasins et contrôlait 5,2% du marché de la grande distribution de produits alimentaires et de grande consommation.
Parallèlement, le groupe Carrefour contrôlait 20,8% du marché, à travers deux entités : e La SAS Carrefour Hypermarchés avec 10,6% du marché, plus particulièrement spécialisée dans les hypermarchés sous enseigne « Carrefour », e la SAS C.S.F avec 10,2% du marché, exploitant en majorité des supermarchés sous enseigne « Market ».
Enfin, le groupe ITM contrôlait de son côté 13,3% du marché.
Considérant d’une part que la société Lidl ne respectait pas la réglementation en vigueur concernant la publicité à la télévision et d’autre part qu’elle usait de pratiques commerciales trompeuses, les sociétés Carrefour ont assigné à bref délai la société Lidl en date du 23 mars 2016, instance enrôlée sous le numéro 2016F212.
Le 4 octobre 2016, la société ITM a assigné la société Lid] pour des faits de même nature, instance enrôlée sous le numéro 2016F674.
Le 25 novembre 2016, la société Lid] a à son tour assigné à bref délai les sociétés Carrefour pour des faits de même nature, instance enrôlée sous le numéro 2016F834.
C’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.
PROCEDURE
Le 17 mars 2016, les sociétés Carrefour ont déposé une requête auprès du Président du tribunal de commerce d’Evry, afin de pouvoir assigner la société Lidl à court délai. Le même jour, Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Evry a rendu l’ordonnance N°2016076 autorisant les sociétés Carrefour à assigner la société Lid] pour l’audience du 6 avril 2016 de la 3ème chambre.
Le 23 mars 2016, les sociétés Carrefour ont assigné à court délai la société Lidl pour ladite audience. Le même jour, Maître X Y, huissier de justice à Strasbourg, a remis l’acte d’assignation à la société Lid] entre les mains de Madame Z A, employée, qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
La société Lidi ayant soulevé trois exceptions, à savoir nullité de l’assignation, nullité de la signification et incompétence territoriale, le tribunal a entendu les parties sur ces points le 13 avril 2016 et a rendu jugement en date du 20 avril 2016, se déclarant en particulier compétent pour connaître de l’affaire.
La société Lid] a formé contredit le 3 mai 2016 ; par un arrêt en date du 20 octobre 2016, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le contredit, le disant recevable mais mal fondé, confirmant la
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compétence du tribunal de commerce de céans ; l’affaire est revenue le 15 novembre 2016 au rôle du tribunal de commerce d’Evry.
Par courrier en date du 26 janvier 2017, la société ITM a souhaité intervenir volontairement dans la présente instance. En parallèle, la société Lidl ayant régularisé le 22 février 2017 des conclusions d’incident, le tribunal a entendu les parties lors de son audience collégiale du 22 février 2017 uniquement sur la recevabilité de la demande de la société ITM et sur les incidents soulevés par la société Lid].
Par jugement en date du 22 février 2017, le tribunal a rejeté la demande de la société ITM pour cause de litispendance, fixé au 26 avril 2017 la date des plaidoiries au fond et indiqué qu’il statuerait sur les incidents dans le jugement au fond à intervenir.
Par conclusions d’incident déposées et développées oralement lors de l’audience collégiale du 22 février 2017, la société Lidl demande au tribunal de commerce d’Evry de : © – Sur la nullité de l’assignation :
0 Dire qu’en visant de manière abstraite et générale la « stratégie commerciale » de la société Lidl, sans préciser, décrire ou verser aux débats les publicités prétendument illicites, les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. se sont abstenues de définir l’objet de la demande et les moyens en fait soutenus, en violation des prescriptions, à peine de nullité, des articles 4 et 56 du code de procédure civile ;
0 Dire à titre principal que telle carence, identifiée par la société Lidl à la lecture des conclusions signifiées par les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. le 18 février 2017 qui constituent donc une évolution du litige, est une nullité de Jond :
= En ce qu’elle ne permet pas à la société Lidl d’organiser utilement sa défense et porte ainsi atteinte à son droit d’être jugée de manière équitable et contradictoire ;
= En ce qu’elle porte atteinte à une bonne administration de la justice puisqu’elle ne permet pas à la juridiction consulaire de céans de prononcer une décision ;
o Dire à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité soulevée était considérée par la juridiction consulaire de céans comme une nullité de forme, que la société Lidl n’a pu découvrir qu’à la lecture des conclusions de Carrefour du 1° février 2016 (sic) que l’objet du litige était la « stratégie commerciale » de la société Lidl et non ses publicités, et qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle justifiant la recevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société Lidl ;
o Par conséquent, avant tout débat au fond, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Carrefour Hypermarchés et par la société C.S.F. le 23 mars 2016 à la société Lidl ;
» Sur l’irrecevabilité des demandes de Carrefour :
0 Dire qu’en sollicitant la condamnation de la société Lidl à « s’abstenir de toute diffusion de publicité télévisée pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stock mis en vente suffisant pour assurer leur disponibilité en magasins pendant 15 semaines » les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. forment une demande d’interdiction préventive visant à censurer l’ensemble des publicités qui seront diffusées par la société Lidl alors que leur contenu, le produit mis en avant et les stocks constitués ne sont pas connus ;
o Dire qu’une telle demande contrevient à l’exigence, sanctionnée par une fin de non-recevoir, d’un intérêt né et actuel au sens de l’article 31 du code de
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procédure civile, ainsi qu’à la prohibition des arrêts de règlement édictée par l’article 5 du code civil ;
0 Par conséquent, avant tout débat au fond, déclarer les demandes des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. irrecevables pour défaut d’intérêt à agir né et actuel ;
» – Sur les pièces communiquées par la société Carrefour sous les N° 35, 39, 40 et 51 :
o Sur la pièce n°51 « PV de constat d’huissier en date du 9 novembre 2016 » Vu l’article 17 du décret n°56-222 du 29 février 1956,
Vu l’article 1° de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, Vu le principe de la loyauté de la preuve,
Dire que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont fait procéder par Maître Stéphane D E des opérations de constats illicites, l’huissier de justice ayant :
© – Omis de décliner sa qualité et son identité à son interlocuteur du Service Client de Lidl,
* Tu la vocation de l’entretien téléphonique à être retranscrit dans un procès-verbal produit en justice,
» Lui-même appelé le Service Client de Lidl et conduit la conversation téléphonique, empreinte d’assertions inexactes, quand son intervention devait se limiter à des « constatations purement matérielles » ;
Constater que la société Lidl a, avant la production de cette pièce, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’une part que soit annulé le procès-verbal précité, d’autre part que soit engagée la responsabilité civile de l’huissier instrumenté et des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ;
o Sur les pièces n°35 « PV réalisés le 3 octobre 2016 », n°39 « PV de constat réalisé le 10 novembre dans le magasin Lidl de Thionville » et n°40 « PV de constat réalisé le 10 novembre 2016 dans le magasin Lidl d’Etampes » :
Dire que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont fait procéder les 3 octobre 2016 et 10 novembre 2016 à des mesures d’exécution d’une ordonnance de référé rendue le 8 juin 2016 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de céans, en violation de l’article 502 du code de procédure civile exigeant que tout huissier de justice exécutant une décision de justice soit porteur de l’expédition exécutoire ;
Dire que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ne peuvent prétendre avoir agi en exécution des instructions du greffe dès lors que l’article 877 du code de procédure civile fait interdiction à tout tribunal de commerce de connaître de l’exécution de ses propres décisions et qu’en cas de difficulté, l’article 465 du même code permet de solliciter d’autres expéditions revêtues de la forme exécutoire ;
Au surplus, dire que les mesures de constat réalisées le 3 octobre 2016 dans les magasins par les huissiers instrumentaux de la SCP Delval- Masuyer ont été effectuées en violation du principe de loyauté de la preuve et de l’article 17 du décret du 29 février 1956, l’huissier instrumentaire ayant dans certaines hypothèses visité les magasins sans même signaler sa présence, ou encore uniquement décliné son identité une Jois sa mission terminée ;
Dire que les procès-verbaux de Maître X B, identifiés comme des projets, ont été fournis aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. pour validation et qu’en agissant manifestement sur ordre de ces sociétés
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l’huissier instrumentaire a manqué à son obligation statutaire d’indépendance ;
« – Constater que la société Lidl a, avant la production de ces pièces, saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg afin d’une part que soient annulés l’intégralité des procès-verbaux précités, d’autre part que soit engagée la responsabilité civile des huissiers instrumentaires et des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ;
o En conséquence,
« À titre principal, surseoir à statuer dans l’attente des décisions du tribunal de grande instance de Paris et du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg ;
« À titre subsidiaire, écarter des débats les pièces n°35 « PV réalisés le 3 octobre 2016 », n°39 « PV de constat réalisé le 10 novembre dans le magasin Lidl de Thionville », n°40 « PV de constat réalisé le 10 novembre 2016 dans le magasin Lidl d’Etampes » et n°51 « PV de constat d’huissier en date du 9 novembre 2016 » et ordonner le bâtonnement dans toutes les écritures des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. de tous les passages mentionnant ou faisant référence aux pièces écartées des débats, et plus généralement faire interdiction aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. d’utiliser directement ou indirectement dans quelque circonstance que ce soit les pièces précitées ou encore de les communiquer à quiconque ;
» Sur la demande de jonction o Prendre acte de l’opposition de la société Lidl à la jonction de la présente instance avec la procédure à bref délai initiée par la société Lidl à l’encontre des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F., enrôlée devant le tribunal de commerce de céans sous le numéro 2016F834 ; © – Réserver les dépens ; » – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions sur incident déposées et développées oralement lors de l’audience collégiale du 22 février 2017, les sociétés Carrefour demandent au tribunal de commerce d’Evry de :
© – Sur la nullité de l’assignation :
o Constater que Lidl a soulevé pour la première fois dans ses conclusions du 18 janvier 2017 un nouveau motif de nullité pour vice de forme ;
0 Dire et juger que le nouveau moyen de nullité pour vice de forme soulevé par Lidl aurait dû être soulevé en même temps que les autres moyens de nullité soulevés en avril 2016 ;
0 Dire et juger que le nouveau moyen de nullité soulevé par Lidl est irrecevable ;
o À titre subsidiaire, si le tribunal considérait ce nouveau motif recevable, dire et juger que la société Lidl a été valablement assignée devant le tribunal de commerce d’Evry ;
» Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir né et actuel des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. :
0 Constater que la société Lidl a soulevé pour la première fois dans ses conclusions du 15 février 2017 une nouvelle fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir né et actuel des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ;
© Constater que c’est dans une intention dilatoire que la société Lidl s’est abstenue de le soulever plus tôt ;
En conséquence,
È,
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o Condamner la société Lidl au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour s’être abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever cette irrecevabilité plus tôt ;
En outre et en tout état de cause,
0 Dire et juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont un intérêt à agir né et actuel dans la présente procédure ;
0 Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lidl ;
© – Sur la demande de sursis à statuer et la demande tendant à voir certaines pièces écartées des débats :
0 Constater que la société Lidl se livre de façon continue depuis le début de la procédure à des agissements dilatoires ;
© Constater que la procédure pendante devant le juge de l’exécution de Strasbourg est dénuée de tout fondement juridique ;
© Constater que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris est dénuée de tout fondement juridique ;
En conséquence,
0 Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Lidl ;
o Joindre l’incident au fond ;
+ – Sur la demande de jonction des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. :
0 Constater que la procédure initiée par la société Lidl contre les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. devant le tribunal de céans sous le RG n°2016F834 a pour objet les mêmes manquements que ceux reprochés à Lidl dans la présente procédure ;
© Constater que la procédure initiée par la société Lidl contre les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. devant le tribunal de céans sous le RG n°2016F834 tend aux mêmes fins que la présente procédure ;
En conséquence,
o Prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure pendante devant le tribunal de céans sous le RG n°2016F834 ;
© – En tout état de cause :
0 Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Lidl ;
0 Fixer un calendrier de plaidoiries sur le fond ;
o Donner acte de ce que les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour C.S.F. ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la société ITM dans la présente
procédure ;
o Donner acte de ce que les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour C.S.F. se réservent leurs droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience collégiale du 26 avril 2017, les sociétés Carrefour demandent au tribunal de commerce d’Evry de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003, Vu les articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 1382 du Code civil (ancien),
Vu l’article 858 du Code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
Attendu qu’il y a urgence,
« Juger que Lidl diffuse des publicités télévisées en violation de la réglementation en vigueur,
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» – Juger que la diffusion des publicités télévisées par Lidl en violation de la réglementation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse,
» Juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont subi un préjudice du fait des pratiques déloyales et trompeuses de Lidl,
En conséquence,
SUR LES DEMANDES DES SOCIETES CARREFOUR HYPERMARCHES ET C.S.F.
1. Joindre les deux procédures opposant d’une part, les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F., et d’autre part, Lidl, actuellement pendantes devant le Tribunal de commerce d’Evry sous les numéros de RG 2016F00212 et 2016F00834.
2. Sur la cessation des agissements illicites de Lidl
a. Faire injonction à la société Lidl, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute diffusion de publicité télévisée pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stocks mis en vente suffisants pour assurer leur disponibilité en magasin pendant 15 semaines, conformément au Décret et à la recommandation de l’ARPP, étant précisé que l’infraction sera constituée par l’indisponibilité desdits produits dans les rayons des magasins et que l’indisponibilité dans chaque magasin constituera une infraction distincte,
b. Autoriser les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. à désigner tout huissier aux fins de :
i. se rendre dans l’ensemble des magasins Lidl situés sur le territoire français,
ii. vérifier la présence dans les rayons des magasins des produits ayant fait l’objet de messages publicitaires,
iii. prendre des photos et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des éléments en rapport avec la mission confiée.
3. Sur le rétablissement de l’information du consommateur
a. À titre principal
i. Ordonner la diffusion, dans le cadre de spots TV autonomes, du communiqué suivant : "A la demande des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F., par jugement du [à compléter par le Tribunal], le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses..".
ii. Cette diffusion interviendra à la diligence des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. et aux frais de Lidl, dans la limite d’un montant de 10 millions d’euros, dans les conditions suivantes :
1. période de diffusion : 10 jours, 2. chaînes télévisées : a. M6 avec un nombre de GRP de 1250, b. TF1 avec un nombre de GRP de 206, c. au choix, France 2 ou W9/6TER PUISSANCE TNT avec un nombre de GRP compris entre 210 et 244, d. au choix, NRJI2, D8 ou RMC Découverte, avec un nombre de GRP compris entre 88 et 152, 3. caractéristiques de la diffusion : le communiqué apparaîtra intégralement à l’écran sur un fond noir, en police blanche de taille 48 pendant 15 secondes et sera lu par une voix off sans
musique de fond, fi
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4. délai de la diffusion : le communiqué sera diffusé sur les chaînes télévisées au plus tard 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
b. À titre subsidiaire,
i. Ordonner, à la société Lidl de diffuser, à ses frais, dans un bandeau défilant sous les spots télévisés Lidl (ne portant pas sur une opération de promotion commerciale) le communiqué suivant : "A la demande des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F., par jugement du [à compléter par le Tribunal], le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.".
i. Cette diffusion interviendra dans les conditions suivantes :
1. chaînes télévisées :
a. M6 avec un nombre de GRP de 1250,
b. TF1 avec un nombre de GRP de 206,
c. au choix, France 2 ou W9/6TER PUISSANCE TNT avec un nombre de GRP compris entre 210 et 244,
d. au choix, NRJI2, D8 ou RMC Découverte, avec un nombre de GRP compris entre 88 et 152,
2. caractéristiques de la diffusion : le communiqué défilera intégralement à l’écran sur un fond noir, en police blanche de taille 30, pendant toute la durée du spot télévisé Lidl,
3. modalités de la diffusion : le bandeau défilant devra être affiché sur les 732 spots télévisés Lidl diffusés à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée c’est-à-dire pour chaque spot Lidl ne comportant pas le bandeau. Ces spots télévisés seront diffusés à parts égales sur chacune des 4 chaînes visées ci-dessus.
c. En tout état de cause,
i. Ordonner la diffusion du communiqué suivant : "A la demande des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F., par jugement du [à compléter par le Tribunal], le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses..".
ii. sur le site internet de Lidl.fr et sur la chaîne YouTube de Lidl :
1. caractéristiques de la diffusion : la diffusion sera faite sous la forme d’une vidéo de 15 secondes démarrant dès consultation de la page et ne pouvant être arrêtée,
2. délai de diffusion : la diffusion sera réalisée pendant une durée continue de 30 jours, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 30.000 euros par jour de retard.
3. Cette diffusion sera contrôlée par tout huissier au choix des Sociétés Carrefour et aux frais de Lidl.
iii. sur la page de couverture de quatre catalogues Lidl dont la diffusion interviendra dans les mêmes conditions que les autres catalogues diffusés par Lidl c’est-à-dire en magasin, sur le site Internet Lidl.fr et, le cas échéant, par envoi postal et distribution en boîte aux lettres.
1. La diffusion interviendra dans quatre catalogues hebdomadaires consécutifs ; la première publication interviendra au plus tard
a '
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deux mois après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 30.000 euros par jour de retard.
2. Cette diffusion sera contrôlée par tout huissier au choix des Sociétés Carrefour et aux frais de Lidl.
iv. à l’entrée de l’ensemble des magasins Lidl, sur une affiche de format A3 dans des conditions qui assurent sa visibilité de la part des clients entrant dans le magasin.
1. Cette diffusion devra intervenir pendant 1 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée, étant précisé que l’absence d’affichage dans chaque magasin constituera une infraction distincte.
2. Cette diffusion sera contrôlée par tout huissier au choix des Sociétés Carrefour et aux frais de Lidl.
4. Sur la réparation du préjudice financier subi par les sociétés Carrefour a. Condamner la société Lidl à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de 15,4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi.
SUR LES DEMANDES DE LIDL
1. Juger qu’en demandant au Tribunal de déclarer le Décret et les recommandations de l’ARPP contraires au droit européen ou, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle, Lidl se contredit au détriment des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F.
a. En conséquence, déclarer ces demandes irrecevables, b. A titre subsidiaire, juger que la demande est infondée et, en conséquence, la rejeter,
2. Juger que la présente procédure fondée sur des faits établis constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses, ne revêt aucun caractère abusif,
a. En conséquence, débouter Lidl de sa demande reconventionnelle,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
lens
Se réserver la faculté de liquider les astreintes,
2. Condamner la société Lidl à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 32.921,69 au titre des frais d’huissier que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont été contraintes d’engager,
3. Condamner la société Lidl aux entiers dépens,
4. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience collégiale du 26 avril 2017, la société Lidl demande au tribunal de :
1. Sur le décret du 27 mars 1992
a. Dire que décret du 27 mars 1992 n’est pas applicable au présent litige, que son objet soit de préserver le pluralisme des médias ou d’assurer la protection du consommateur, et en conséquence débouter les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F de l’ensemble de leurs demandes fondées sur ce texte.
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b. Dire notamment que le décret du 27 mars 1992 et les notes de l’ARPP contreviennent à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.
c. Subsidiairement, saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante, ou de toute autre rédaction qu’elle lui préférerait :
i. « Le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003 et la Note de l’ARPP prise en application, interdisant la diffusion d’opérations commerciales de promotion à la télévision, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d’une telle pratique commerciale, sont-ils contraires aux articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5 de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ou à d’autres dispositions de cette directive ? ».
2. Sur la licéité des publicités
a. Dire que chacune des publicités télévisées de la société Lidl a reçu un avis favorable de l’A.R.P.P., qui constitue une présomption de régularité qui n’est pas combattue par les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. qui ont renoncé à un examen concret de chaque publicité, individualisée, chaque publicité connaissant une date de diffusion spécifique, portant sur un produit spécifique, et ayant un contenu spécifique.
b. Dire que le délai de 15 semaines proposé par l’A.R.P.P. ne constitue pas une norme, et que le caractère promotionnel ou non d’une publicité télévisée doit s’apprécier selon la méthode du faisceau d’indices.
c. Dire que la société Lidl justifie d’un processus assurant la disponibilité effective pendant un minimum de 15 semaines des produits objet d’une publicité télévisée,
par : i. la constitution d’un stock de sécurité dans les entrepôts des directions régionales, ii. la constitution d’un autre stock de sécurité dans les réserves des magasins concernés, iii. une restriction du nombre de magasins concernés par la publicité TV d’un produit donné,
iv. la possibilité pour un client qui ne trouverait pas le produit souhaité en rayon ou en réserve d’un magasin de faire appel au Service Client pour que ce produit soit mis à sa disposition dans le magasin de son choix.
d. A ce titre, dire que la société Lidl justifie, pour chacun des produits répertoriés par les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. dans le tableau figurant en page 14 de l’assignation introductive d’instance, en premier lieu d’un avis expresse favorable de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité à la diffusion d’une publicité télévisée, en second lieu de l’existence d’un stock résiduel significatif après 15 semaines de commercialisation, en troisième lieu d’une disponibilité permanente de ces stocks et en quatrième lieu d’un prix stable
et normal. @,{Q7
2016F212
e. Surabondamment dire que pour les 61 publicités versées aux débats par la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F, la société Lidl justifie de stocks conséquents au-delà de 15 semaines.
3. Sur les sanctions sollicitées
a. Dire qu’en sollicitant à l’encontre de la société Lidl l’interdiction de diffuser des publicités télévisuelles pour lesquelles elle ne disposerait pas de stocks, la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. demandent au Tribunal de commerce de céans de se prononcer par voie de règlement, c’est-à-dire de préjuger de manière abstraite, générale et non individualisée de l’illicéité de publicités encore non diffusées, ce qui est prohibé par l’article 5 du Code civil.
b. Dire que les demandes de publication judiciaire sollicitées par la société Carrefour Hypermarchés et par la société C.S.F., prenant la forme de communiqués télévisuels sur lesquels le nom des demanderesses n’apparaît pas, s’apparentent à une campagne de dénigrement visant à porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté de communication commerciale de la société Lidl, qui relève de la liberté d’expression.
c. Dire que l’étendue des publications judiciaires sollicitées, pour un montant total de 10 millions d’euros et à hauteur de 1852 GRP est manifestement disproportionnée par rapport à l’ampleur de la diffusion des spots télévisés querellés, les demandeurs :
i. prenant en compte dans leur calcul la diffusion des publicités institutionnelles de la société Lidl, dans lesquelles aucun produit particulier n’est mis en avant, et l’investissement publicitaire brut exposé par la société Lidl ;
fi. sollicitant des publications générant un GRP trois fois et demi plus élevé que celui dont a prétendument bénéficié la société Lidl par la diffusion des publicités querellées.
d. Dire que la demande d’indemnisation à hauteur de 15,4 millions soutenue est irrecevable, à un double titre :
i. d’abord parce qu’elle n’a pas été soutenue dans le cadre de la requête aux fins d’assigner à bref délai, et qu’elle échappe donc au périmètre de la procédure.
ii. Ensuite parce que la demande est formulée globalement et indifféremment au bénéfice de deux personnes morales distinctes, sans affectation et sans ventilation, quand le préjudice doit être certain, direct et personnel.
4. -En tout état de cause a. Dire que la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. ne démontrent
pas avoir subi un préjudice, et échouent à établir un lien de causalité entre les pertes de marché alléguées et la diffusion des publicités querellées.
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b. Par conséquent, débouter la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
5. À titre reconventionnel
a. Dire que l’assignation a été délivrée par la société Carrefour Hypermarchés et par la société C.S.F. avec une légèreté blämable et dans l’intention manifeste de nuire à la société Lidl, ce qui a conduit celle-ci à produire des documents confidentiels protégés par le secret des affaires afin d’échapper à la condamnation démesurée sollicitée.
b. Par conséquent condamner solidairement les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. au paiement d’une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
6. En tout état de cause
a. Condamner la société la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. à verser à la société Lidl la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
b. Rejeter la demande de jonction formulée par les sociétés Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience collégiale du 26 avril 2017, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 5 juillet 2017 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés au tribunal en audience collégiale. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
Attendu que les parties produisent toutes deux des commentaires d’Internautes, soit élogieux soit critiques au bénéfice ou à l’encontre de chacune des marques ; attendu que rien n’indique que ces commentaires proviennent de clients réels et qu’ils n’ont pas été créés pour les besoins de la cause ; qu’en conséquence, le tribunal écartera l’ensemble de ces « témoignages » ;
MOTIFS DE LA DECISION
| A – Sur les exceptions soulevées par la société Lidl
1 – Sur la nullité de l’assignation
Attendu que la société Lid] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile qui précise que « l’assignation contient à peine de nullité … l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ; attendu que les sociétés Carrefour considèrent cette demande irrecevable sur le fondement de
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introduits simultanément ; attendu que la société Lidl avait déjà soulevé deux exceptions de nullité dans ses conclusions datées du 6 avril 2016 et développées oralement lors de l’audience du 13 avril 2016 ;
Attendu cependant que la société Lidl avance que dans le cas présent, il s’agirait d’une irrégularité de fond et non pas de forme ; que les actions en nullité pour vice de fond peuvent être exercées à tout moment ;
Attendu que l’article 117 du Code de procédure civile liste de manière limitative les irrégularités de fond ; que l’imprécision de l’objet de la demande dans l’assignation ne fait pas partie de cette liste ; qu’il s’agit donc d’un vice de forme ; qu’en conséquence, la demande de nullité aurait dû être soulevée dès le 6 avril 2016 ;
Que la demande de la société Lidl, faite presqu’un an après l’assignation à bref délai, présente un caractère dilatoire ;
P Qu’en conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la société Lidl ;
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir né et actuel
Attendu que les sociétés Carrefour demandent au tribunal de « Faire injonction à la société Lid] … de s’abstenir … » ; que formulée dans ces termes, la demande pourrait être interprétée comme étant une interdiction in futurum ou comme un arrêt de règlement ; que pour cette raison, la société Lidl demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Carrefour ;
Attendu cependant que dans les motifs de leurs conclusions, les sociétés Carrefour emploient le terme de « faire cesser des actes de concurrence déloyale » ; que l’ordonnance du 8 juin 2016 emploie quant à elle le terme de « suspendre … la diffusion de spots … » ; qu’il s’agit donc bien de mettre fin à des agissements actuels et non pas d’interdire toute publicité pour l’avenir ;
Qu’en conséquence, le tribunal interprétera la demande des sociétés Carrefour comme étant de « faire cesser » ; qu’il rejettera la fin de non-recevoir formée par la société Lidl sur ce chef ;
Attendu que de surcroît, cette fin de non-recevoir n’a été émise que le 15 février 2017, soit une semaine avant l’audience sur incident et presqu’un an après l’assignation qui était déjà formulée dans les mêmes termes, la société Lid] use à l’évidence de moyens dilatoires ;
3 – Sur les pièces N°35, 39, 40 et 51 des sociétés Carrefour
Attendu que la société Lid] conteste la validité des pièces N°35, 39, 40 et 51 versées aux débats par les sociétés Carrefour ; qu’elle demande au tribunal de céans de prononcer un sursis à statuer ou, subsidiairement, d’écarter ces pièces ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la société Lidl a initié des procédures devant le juge de l’exécution de Strasbourg et devant le tribunal de Grande Instance de Paris ; que dans ses écritures développées oralement
lors de l’audience du 22 février 2017, elle cite les deux pièces suivantes : o Pièce N°1 : assignation devant le JEX de Strasbourg ;
o Pièce N°2 : assignation devant le TGI de Paris ;
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Attendu cependant que ces pièces n’ont pas été remises au tribunal de céans ; que les sociétés Carrefour contestent le fondement juridique de ces actions ; qu’elles précisent qu’en date du 31 janvier 2017, la société Lid] n’avait toujours pas enrôlé son assignation devant le TGI de Paris ; que l’audience devant le JEX de Strasbourg est prévue le 26 avril 2017, soit le même jour que l’audience au fond de la présente instance ; que la compétence du JEX de Strasbourg est contestée par l’une des parties ;
Que compte tenu des éléments ci-dessus, en ne fournissant pas au tribunal de céans copie de ces assignations, la société Lidl ne permet pas à celui-ci de juger si les demandes effectuées auprès des autres juridictions ont le même objet et le même fondement juridique que sa demande effectuée à titre subsidiaire devant le tribunal de céans ;
Que ce manquement ne peut avoir été effectué que dans un but dilatoire ; » Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société Lidl de sa demande de sursis à statuer ; Sur les pièces N°35, 39 et 40 :
Attendu que les pièces N°35, 39 et 40 versées aux débats par les sociétés Carrefour sont constituées de procès-verbaux de constats effectués par des huissiers en application de l’ordonnance rendue le 8 juin 2016 par Monsieur le Président du tribunal de céans ; que la société Lid] demande à ce que ces procès-verbaux soient écartés des débats aux motifs que :
» – Les huissiers n’auraient pas été porteurs de l’expédition exécutoire ;
+ – La preuve aurait été obtenue de manière déloyale, certains huissiers n’ayant pas décliné leur identité ;
» – Maître X B aurait fait preuve de manque d’indépendance en soumettant aux sociétés Carrefour des projets de procès-verbal pour validation ;
Concernant le premier de ces moyens : attendu que l’ordonnance rendue le 8 juin 2016 dans le cadre d’une audience de référé à laquelle toutes les parties ont participé ; que la grosse a été signifiée à la société Lidl dans le respect du contradictoire ; que toutes les copies de l’ordonnance jointes aux procès-verbaux des huissiers portent la mention « TITRE EXECUTOIRE » ;
P Que ce moyen, purement dilatoire, ne saurait prospérer ;
Sur le deuxième moyen : attendu que la société Lidl avance que certains huissiers auraient effectué leur mission sans signaler leur présence ; que la société Lidl n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa thèse ; que les sociétés Carrefour contestent ce point, à l’exception d’une visite, celle effectuée sur le site WAZIERS par la SCP DELVAL MASUYER, dont le procès- verbal est inclus dans la pièce N°35 ;
» Qu’en conséquence, le tribunal écartera ledit procès-verbal et dira inopérant ce moyen pour les autres procès-verbaux ;
Sur le troisième moyen : attendu que les sociétés Carrefour reconnaissent que les projets de procès-verbaux des visites effectuées sur les sites de LYON et de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE leur ont été soumis pour validation avant signature ; qu’elles indiquent, sans en apporter la preuve, que la version finale des constats est exactement identique aux projets ; attendu cependant que ces deux constats figurent en pièce N°67 dont la société Lidl ne demande p
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l’écart ; attendu surtout que cette pièce N°67 n’influe en rien sur les motivations ni sur le dispositif du présent jugement ;
Sur la pièce N°51 :
Attendu que cette pièce consiste en la transcription d’un appel effectué par Maître D E, Huissier de Justice, au service clients de la société Lidl ; attendu que la société Lid] demande à ce que cette pièce soit écartée des débats au motif que l’huissier a appelé lui-même le service clients et passé commande d’une machine à coudre ;
Attendu que la société Lidl avance que l’huissier aurait « conduit la conversation téléphonique, empreinte d’assertions inexactes » ; attendu qu’elle n’en apporte pas la preuve ; attendu que, l’huissier ne s’étant pas présenté, le préposé du service client n’avait aucun moyen de se souvenir du contenu de l’appel plusieurs semaines après les faits ; qu’à moins que la société Lidl n’ait enregistré l’appel à l’insu de Maître D E, la société Lidl n’explique pas au tribunal sur quelles bases elle avance que l’huissier aurait «conduit la conversation téléphonique, empreinte d’assertions inexactes » ; le tribunal écartera donc ce moyen ;
Attendu que le but de cet appel était de tester les moyens mis en œuvre par la société Lidl pour permettre à un client standard de commander et d’obtenir sous un délai raisonnable un produit dont il avait vu une publicité à la télévision ; qu’annoncer sa qualité et donner la raison de l’appel aurait manifestement faussé le résultat ; que la méthode employée n’est donc pas déloyale ;
» Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société Lidl de sa demande formée sur ce chef ;
Attendu que la société Lidl demande le bâtonnement de toute mention de ces pièces et l’interdiction pour les sociétés Carrefour de s’y référer ; que cette demande étant devenue sans objet, le tribunal n’y fera pas droit ;
Sur la procédure à bref délai :
Attendu que la société Lid] avance que dans le cadre d’une procédure à bref délai, le demandeur ne pourrait plus conclure au-delà de l’assignation introductive d’instance, ni produire de nouvelles pièces ; que ceci mettrait la défense dans une « situation d’extrême contrainte » ; qu’à ce titre, elle demande l’écart des pièces mentionnées supra ;
Attendu que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique ; que le « bref délai » concerne la fixation de la date de la première audience et non pas le déroulement ultérieur de la procédure ; que de surcroît, dans cette instance, la société Lidl a disposé de plus d’un an pour préparer sa défense ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira ce moyen inopérant ;
Qu’en résumé, le tribunal ne fera pas droit à la demande formée par la société Lidl visant à écarter les pièces N°35, 39, 40 et 51, à l’exception du procès-verbal concernant le site de
WAZIERS ;
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B – Sur la jonction _|
Attendu que, comme indiqué dans le chapitre « Exposé des Faits », la présente instance fait partie d’un groupe de 3 affaires opposant respectivement : les sociétés Carrefour à la société Lid], la société ITM à la société Lidl et la société Lid] aux sociétés Carrefour ;
Attendu que ces 3 affaires traitent de faits de nature similaire, à savoir la commercialisation de produits qui ont fait l’objet de publicités télévisées, dans des conditions qui constitueraient, selon les demandeurs, des faits de concurrence déloyale ;
Attendu qu’après avoir pris connaissance des 3 affaires, le tribunal a considéré, compte tenu de l’importance des demandes des parties et de la complexité des moyens avancés, qu’il convenait, pour une bonne administration de la justice de statuer séparément dans les trois instances, et de rendre 3 jugements distincts ;
Toutefois, le tribunal a globalisé certaines analyses, notamment celle des textes applicables et sa position sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992 ; ces parties seront similaires dans les trois jugements, sans pour autant remettre en cause le secret du délibéré, et l’indépendance des formations de jugement pour chaque affaire.
P Qu’en conséquence, le tribunal déboutera les sociétés Carrefour de leur demande de jonction des affaires 2016F212 et 2016F834 ;
| C – Sur les cadres juridique et réglementaire applicables
Attendu que sur le fondement de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, les sociétés Carrefour demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société Lidl concernant le Décret et les recommandations de l’ARPP ; attendu cependant que la société Lid] avance des arguments probants pour démontrer qu’elle ne se contredit pas, à savoir que :
» – Elle considère que le Décret n’est pas conforme à la règlementation Européenne et utilise ce moyen ;
© – Mais, selon ses termes : « En l’état du droit positif français, le décret de 1992 existe et Lidl s’y conforme » ;
P Qu’en conséquence, le tribunal déboutera les sociétés Carrefour de leur demande formée sur ce chef ;
Attendu que l’article L.121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales ; attendu que l’article L.121-2 du même code définit les pratiques trompeuses, sous- ensemble des pratiques déloyales interdites par l’article ci-dessus ; qu’il précise en particulier qu’une pratique est trompeuse :
« Alinéa 2 : Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, […] » ; A5
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Attendu que l’article L.121-4 du même code dispose que : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L.121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 35° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé
6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
[…]
7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause » ;
Attendu que le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret du 7 octobre 2003, fixe les conditions de diffusion des publicités à la télévision ; qu’il stipule en particulier que :
Article 8 : Est interdite la publicité concernant […] la distribution pour les opérations commerciales de promotion,
[…]
Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts » ;
Attendu enfin, que l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) a défini un code de conduite pour une bonne application des textes ci-dessus ; qu’en particulier, elle a publié une note en juin 2006 ; que cette note indique que :
(a) Les opérations de promotion par le prix (ex : offre de réduction et remboursement) et/ou par l’objet (ex : vente avec prime) sont exclues de publicité télévisée.
(b) Toute annonce de prix ne témoigne pas nécessairement de son caractère promotionnel.
(c) Selon la position du CSA, le message ne doit indiquer, ni même suggérer, de durée de validité de l’offre.
(d) Cette absence de durée explicite ou induite emporte présomption de stabilité du prix. (e) Cette présomption de stabilité tombe devant la réalité de l’opération pratiquée.
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(f) Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou service correspondant, dans la durée.
(g) Ainsi, pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles.
(h) Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services.
(i) Les publicités mettant en avant l’existence d’un stock limité sont exclues.
(j) Si la publicité reste muette sur la quantité disponible mais que l’opération repose sur l’existence d’un stock limité, la publicité contrevient aux dispositions du décret, sauf à prévoir un renouvellement du stock.
Attendu que la société Lid] demande que le décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret du 7 octobre 2003 (ci-après « le Décret »), soit écarté par le tribunal à raison de sa contrariété avec la directive européenne 2005/29/CE (ci-après « la Directive ») ; qu’à titre subsidiaire, le tribunal saisisse la Cour de Justice de l’Union Européenne sous la forme d’une question préjudicielle sur ce chef ;
Attendu que dans la présente affaire, la seule disposition du Décret, qui pourrait être invoquée, est l’article 8 qui dispose qu’en matière télévisuelle : « Est interdite la publicité concernant […] la distribution pour les opérations commerciales de promotion » ;
Attendu que comme il a été vu supra, la note de juin 2006 de l’ARPP, reprend cette interdiction en précisant le code de conduite à respecter ;
Attendu que par ailleurs, la Directive proscrit en son article 6 les pratiques commerciales trompeuses ; que parmi les pratiques trompeuses figure, au paragraphe 2 – alinéa b : « le non- respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié […] » ;
Attendu que les sociétés Carrefour et Lid] sont adhérentes à l’ARPP ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du Décret sont reprises dans la note de l’ARPP de juin 2006 ; qu’en application de la Directive, le respect de ce code de conduite – défini par la note de l’ARPP – s’impose aux distributeurs adhérents et en particulier aux sociétés Carrefour et Lid] ;
» Qu’en conséquence, le tribunal dira inopérant le moyen visant à déclarer inapplicable le Décret ;
Attendu que l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne dispose que la Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : © – Sur l’interprétation des traités ; » – Sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne dispose que « Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. » ;
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Attendu que l’alinéa 3 de l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne dispose que « Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.» ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de céans, statuant en premier ressort susceptible de recours, peut dans le cadre d’un renvoi en interprétation décider de manière discrétionnaire de ne pas saisir la CJUE s’il estime que ce n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ;
Que tel est le cas dans la présente instance ;
« Qu’en conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Attendu que les textes rapportés supra sont d’une lecture complexe ; que dans le cadre de la cause, il est possible d’en simplifier l’interprétation en posant 4 « Règles de Comportement simples », qui découlent directement des textes en question :
e – Règle de comportement n°1 :
0 Les publicités télévisées peuvent faire mention d’un prix (décret n°92-280 du 27 mars 1992 et code de conduite ARPP 'b" et 'd'),
o Le prix mentionné doit être normal et stable sur toute la période de disponibilité du produit concerné (article L121-4 7° du code de la consommation et code de conduite ARPP 'd’ et '£),
+ – Règle de comportement n°2 :
o La disponibilité du produit en stock doit être de 15 semaines (code de conduite ARPP 'g'),
© En cas d’indisponibilité du produit en stock, celui-ci doit pouvoir être commandé dans un délai raisonnable (article L121-4 6° du Code de la Consommation), ou remplacé par un produit similaire pour un prix équivalent (article L121-4 5° du Code de la Consommation),
Le second alinéa de cette règle générale n’est pas applicable dans la présente instance (voir motivations en D-infra) ;
+ Règle de comportement n°3 : si la publicité fait référence à une liste de magasins, le produit doit être disponible dans tous les magasins concernés ; si la publicité indique ou suggère la disponibilité du produit dans tous les magasins d’une enseigne, celui-ci doit être proposé à la vente dans tous les points de vente de l’enseigne (article L121-4 5° du Code de la Consommation et Code de Conduite ARPP 'f, 'i« et 'j ») ;
© – Règle de comportement n°4 :
© Faire volontairement de la publicité pour un produit dont le stock est limité et non renouvelable est interdit (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, et code de conduite ARPP 'i* et 'j"),
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o De même, limiter dans le texte de la publicité la durée de disponibilité du produit est prohibé (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, article L.121-4 7° du code de la consommation et code de conduite ARPP 'i") ;
Attendu que le tribunal, afin de rendre plus lisible les présents motifs, fera ultérieurement référence à ces règles de comportement pour juger de la conformité ou non des pratiques des parties aux textes applicables ; qu’en conséquence :
« être conforme à toutes les règles de comportement reviendra à être conforme aux textes applicables,
e ne pas être conforme à l’une quelconque de ces règles de comportement reviendra à contrevenir aux textes applicables ;
Attendu que dans leurs moyens, les parties font fréquemment la confusion entre deux acceptions du mot « promotionnel » :
e – le mot « promotionnel » dans son sens courant, qui désigne un prix spécialement abaissé,
» le mot « promotionnel » dans le sens du décret n°92-280 du 27 mars 1992, qui précise qu'« on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier […] » ;
Attendu qu’il découle de cette ambiguïté que les parties pourront occasionnellement soutenir :
e – qu’une publicité télévisée présente un produit à un prix « promotionnel », au sens où ledit prix est considéré comme avantageux,
e qu’en conséquence sa publicité télévisée est interdite sur le fondement du décret n°92- 280 du 27 mars 1992, qui interdit la publicité « promotionnelle » ;
Attendu que ce raisonnement est trompeur, puisque le lien de causalité entre les deux parties repose sur l’emploi d’un mot qui n’a pas la même signification dans les deux paragraphes ;
« » Qu’en conséquence, le tribunal dira inopérants les moyens usant de cette ambiguïté ;
LD – Sur la notion de stock « disponible à la vente » J
Attendu que les sociétés Carrefour considèrent que « disponible à la vente » signifie « présent dans les rayons du magasin »; attendu cependant que le bon sens veut qu’un rayon puisse momentanément être vide ; que si un emplacement dans le rayon est prévu pour le produit recherché avec une étiquette indiquant le prix et qu’un vendeur est à même de fournir le produit en puisant dans un stock du magasin, le produit sera considéré comme étant « disponible à la vente » ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que si le produit objet de la publicité à la télévision remplit les conditions ci-dessus, ladite publicité ne sera pas constitutive d’une infraction ;
Attendu que les articles L.121-4 5° et 6° du code de la consommation, constitutifs du second alinéa de la règle de comportement n°2, disposent qu’en cas d’indisponibilité du produit en stock, celui-ci doit pouvoir être commandé ou remplacé par un produit similaire pour un prix
équivalent ; ! ;?Ÿ 20 % >
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Attendu cependant que dans le cas particulier de la présente instance, ces possibilités sont inapplicables ;
Qu’en effet :
© – Concernant la possibilité de commander le produit, la société Lidl n’a pas démontré avoir mis en place un système logistique suffisant pour la rendre effective et fournir le produit dans un délai raisonnable, que le tribunal estimera à 3 jours ouvrables ; que de surcroît, dans les cas constatés par procès-verbal d’huissier, cette possibilité de commande n’a pas été proposée, ou les employés de Lidl ont affirmé qu’une commande n’était pas possible ou qu’ils ne connaissaient pas la procédure pour le faire ; enfin, dans le seul cas où une commande a été passée par un huissier, le SMS le prévenant de la mise à disposition de sa commande ne lui est parvenu que le 16 décembre 2016, soit 37 jours après sa commande et après qu’il ait déposé son rapport ;
© Concernant le remplacement par un produit similaire, cette possibilité est sans objet puisque la société Lidl affirme ne jamais proposer de produits équivalents, son leitmotiv étant : « un besoin, un produit » ;
Attendu par conséquent que le simple fait de pouvoir être commandé n’est pas suffisant pour caractériser la « disponibilité à la vente » ; que de surcroît, si aucun emplacement dans les rayons ni étiquette de prix n’est visible, il en résultera que le produit n’est manifestement pas «disponible à la vente »; que dans ces deux cas, le produit sera considéré comme « non disponible » ; qu’en application des règles de comportement n°2-alinéa 1 et n°3 supra, cette non disponibilité dans le magasin concerné d’un produit ayant fait l’objet d’une publicité télévisée dans les 15 semaines précédentes caractérisera un acte illicite ;
E – Sur la concurrence déloyale exercée par la société Lidl J
Sur les moyens de la société Lidl :
Attendu que la société Lid] verse aux débats des attestations de ses commissaires aux comptes visant à prouver le montant de ses volumes d’achat des produits concernés par les spots télévisés, chiffrés en dizaines de milliers ; que selon la société Lidl, ces volumes d’achat démontreraient la disponibilité desdits produits pendant la durée requise ;
Attendu cependant que rien ne permet de conclure de ces attestations que les produits ont été livrés aux magasins concernés, ni que lesdits produits sont restés disponibles dans lesdits magasins pendant 15 semaines après la diffusion de la publicité ;
« Qu’en conséquence, le tribunal jugera inopérant le moyen basé sur les volumes commandés par la société Lidl ;
Attendu que la société Lidl avance avoir disposé des stocks nécessaires pendant 15 semaines ; qu’en support de sa thèse, elle verse aux débats le tableau suivant relatif aux 14 produits mentionnés dans l’assignation et des courbes similaires à celle-ci-dessous pour le cas de la machine à coudre :
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Tableau récapitulatif des stocks de ventes
Produit Stock initial Ventes Stock à 15 semaines
Machine à coudre […] à choc pneumatique 77 500 60 128 17 372 Dévidoir avec flexible 108 500 64 524) 43 976 Robot multifonctions 61 958) 36 741 25 217 Projecteur 74 992 55 537) 19 455 Bouilloire 77 505 70 640 6 865 Grille-pain 77 496 69 808 7 688) Scie sauteuse 108 308) 86 712 21 596) 10 lames de scie sauteuse 185 920 151 284 34 636 Appareil croque-monsieur […] de toilette 594 664) 399 279 195 385 Circuit en bois 77 496 73 797 3 699 Chargeur de batterie […]
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Attendu que ce tableau et les courbes correspondantes visent à faire croire que la décroissance du stock est très régulière pendant au moins 15 semaines, tandis que le stock final resterait
significatif ;
Attendu que le tribunal interprétera les courbes différemment :
® – Que tout d’abord, s’agissant de la décroissance régulière du stock, le tribunal notera que les courbes sont présentées avec une double échelle de temps : les deux premières semaines sont dilatées et apparaissent de la même taille que l’ensemble des 22 suivantes ; » – Que le rétablissement d’une échelle de temps homogène change singulièrement la forme
desdites courbes ;
» Qu’en lieu et place d’une décroissance apparemment régulière, les courbes font apparaître une décroissance extrêmement rapide pendant les 2 à 4 premières semaines, suivie d’une longue période de décroissance faible ;
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Que dans le cas de la machine à coudre, malgré l’apparence du premier schéma, le stock à la 15°« semaine est atteint dès la 3° »° semaine ;
Qu’en conséquence, la société Lidl prouve que ; « – L’essentiel des ventes intervient dans le 1°" mois ; . © – Le niveau de stock au bout de 15 semaines est quasiment établi à l’issue de ce 1° mois ;
+ -Pour les produits concernés, elle n’a procédé à aucun réassort puisque les courbes ne croissent jamais ;
Attendu que la société Lidi avance que, pour les produits concernés, elle dispose d’un stock résiduel au bout de 15 semaines ; qu’elle n’aurait donc pas violé la règle de comportement n°2 ;
Attendu cependant que les professionnels de la distribution savent que la démarque connue (casse, retours, produits invendables) et inconnue (vols) peut atteindre au moins 10% ;
Attendu que la société Lid] ne donne aucune information sur la nature de son stock résiduel ; qu’en particulier, elle ne démontre pas que ledit stock résiduel est constitué de produits disponibles à la vente dans les magasins concernés ;
Attendu de surcroît qu’il apparaît que la société Lid] a calibré son approvisionnement initial pour couvrir les ventes pendant les 2 à 4 premières semaines et n’a procédé à aucun réassort ; que ce faisant, elle a donc fait de la publicité télévisée pour des produits dont le stock était limité ; qu’elle a donc violé la règle de comportement n°4 ;
P Qu’en conséquence, le tribunal dira que la société Lidl s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale ;
Sur les cas versés aux débats par les sociétés Carrefour :
Attendu que les sociétés Carrefour versent aux débats différents documents, parmi lesquels : » – Des relevés effectués par leurs propres employés fin 2015 ; + – Des procès-verbaux de constats d’huissiers à partir du 8 décembre 2015 ; « -Un rapport de visites effectuées en février 2017 par la société MOBEYE chargée de vérifier la présence de 4 produits dans 166 magasins Lid] ;
Attendu que parmi ces documents, seuls les huissiers avaient été mandatés par des ordonnances rendues par Messieurs les Présidents de divers tribunaux de commerce ; qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra que ces documents dans le décompte des infractions avérées commises par la société Lidl ; pour mémoire, une infraction signifie : produit absent des rayons et du stock magasin ;
© – Constats MICHEL le 8/12/15 : 5 magasins, 23 produits » 94 infractions ;
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Constats VAISSEYRE les 8 et 9/12/15 : 4 magasins, 23 produits » 73 infractions ; Constats FRADIN-DUBOIS le 8/12/15 : 5 magasins, 23 produits » 82 infractions ; Constats DEBILLY le 8/12/15 : 2 magasins, 23 produits » 40 infractions ;
Constat BACHE le 8/12/15 : 1 magasin, 23 produits » 20 infractions ;
Constat CARSALADE le 8/12/15 : 1 magasin, 23 produits » 17 infractions ; Constats LUCET le 8/12/15 : 4 magasins, 23 produits » 77 infractions ;
Constats le 3/10/16 : 28 magasins (en excluant ceux de WAZIERS, LYON et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE), 6 produits » 11 infractions ;
Constat TALLARICO le 10/11/16 : 1 magasin, 5 produits » 0 infraction ;
Constat VAISSEYRE le 10/11/16 : 1 magasin, 5 produits » 0 infraction ;
Constat DELVAL-MASUYER le 10/11/16 : 1 magasin, 5 produits » 0 infraction ;
Attendu que parmi les 23 produits contrôlés en décembre 2015, à savoir :
Machine à […]
[…]
Grille-pain rétro SILVERCREST Bouilloire rétro SILVERCREST
[…]
[…] à croque-monsieur SILVERCREST Gants […]
[…]
[…]
[…]
2 cassolettes de Saint-Jacques DELUXE Macarons DELUXE
Circuit en bois PLAYTIVE
[…]
figurent 6 produits alimentaires ; que les sociétés Carrefour ne visent plus dans leurs demandes que les produits non-alimentaires ; qu’il y a donc lieu de pondérer le nombre d’infractions constatées ;
Attendu néanmoins que l’essentiel du nombre d’infractions a été relevé en décembre 2015 lors du contrôle dans 22 magasins concernant 14 spots publicitaires ;
Que les contrôles ultérieurs ont donné lieu à beaucoup moins d’infractions en raison de l’existence dans les réserves des magasins de stocks particuliers, les colis portant une étiquette indiquant : « ARTICLE EN PUB TV … A CONSERVER EN RESERVE » ;
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Que le terme « A CONSERVER EN RESERVE » démontre à l’évidence que ces stocks n’étaient pas destinés à reconstituer les rayons vides ni à être vendus à un client qui en aurait fait la demande ; qu’il existe une présomption que ces stocks aient été constitués pour respecter les textes en vigueur, mais pas leur esprit ;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra comme étant avéré le fait que plusieurs spots publicitaires ont été diffusés de manière illicite en 2015 et à un degré moindre en 2016 ;
l F – Sur la demande de « cessation des agissements illicites de Lidl »
Attendu que, comme précisé en A-2 supra, le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation in futurum pour des faits à venir et indéterminés ; qu’en revanche, il appartient au tribunal d’ordonner que soient cessées ces actions constitutives de concurrence déloyale ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera à la société Lidl de cesser, dans les 24 heures du
prononcé du jugement à intervenir, toute diffusion de spots télévisés pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente, au sens défini en D-supra, dans les magasins concernés pendant une période de 15 semaines ;
Attendu que les sociétés Carrefour demandent que cette décision soit accompagnée d’une astreinte de 30 000 € par infraction constatée ; attendu que pour déterminer le caractère illicite d’une publicité, un débat contradictoire et la décision d’un juge sont nécessaires ; qu’il ne s’agit donc pas d’un simple constat qu’une chose a été faite ou non ;
Qu’en conséquence, le mécanisme d’interdiction sous astreinte demandé est inadapté ;
» Que le tribunal déboutera les sociétés Carrefour de leur demande d’astreinte :
Attendu que les sociétés Carrefour demandent au tribunal l’autorisation de dépêcher des huissiers dans les magasins Lid] dans le but de vérifier la disponibilité à la vente des produits objets de publicité télévisée ; que cette demande est fondée puisqu’il s’agit du seul moyen de
vérifier le respect par la société Lid] des dispositions ci-dessus ; que le tribunal y fera droit ;
» Qu’en conséquence, le tribunal autorisera les sociétés Carrefour, pendant 6 mois à compter de la date du jugement à intervenir, à désigner à leurs frais tout huissier aux fins de :
» Se rendre dans l’ensemble des magasins Lidl situés sur le territoire français,
» – Vérifier la présence dans les rayons et dans les stocks des magasins des produits ayant fait l’objet de messages publicitaires à la télévision,
» – Prendre des photos et/ou des copies sur support papier ou informatique des éléments en rapport avec la mission confiée.
G – Sur la demande de rétablissement de l’information du consommateur
Attendu que les sociétés Carrefour demandent la diffusion de communiqués à la télévision, sur le site Internet de la société Lid], sa chaîne YouTube et ses catalogues papier, ainsi qu’un affichage à l’entrée des magasins ; que toutes ces demandes cumulées, très importantes en nombre, en volume et en coût, sont dans leur ensemble disproportionnées par rapport aux infractions
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commises par la société Lid] ; qu’elles cherchent à nuire à la société Lidl en leur donnant un impact qui dépasse ce qui est nécessaire à la stricte information ;
Attendu que le préjudice subi par les sociétés Carrefour sera déjà réparé par l’attribution de dommages-intérêts et la condamnation à cesser les agissements fautifs ;
Attendu cependant qu’il est nécessaire, de manière proportionnée, d’informer le consommateur du jugement à intervenir ; qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de diffusion sur le site Internet de la société Lid], en la modérant ; qu’il déboutera les sociétés Carrefour de leurs autres demandes de publication ;
Attendu que les sociétés Carrefour demandent à ce que cette diffusion soit accompagnée d’une astreinte de 30 000 € par jour de retard ; que le tribunal jugera non nécessaire une telle astreinte ; qu’il déboutera les sociétés Carrefour de leur demande formée sur ce chef ;
Attendu que les sociétés Carrefour demandent à ce que cette diffusion soit contrôlée par tout huissier de leur choix, aux frais de la société Lid] ; attendu qu’un tel contrôle est nécessaire pour rendre effective la publication sur le site Internet de la société Lid] ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de préjuger que la société Lidl serait en infraction ; qu’en conséquence, le tribunal autorisera les sociétés Carrefour à faire constater ladite publication par tout huissier de leur choix, mais à leurs frais ;
» Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société Lidl à diffuser à ses frais le dispositif du jugement à intervenir, accessible en un seul clic sur un lien de taille minimum 100 x 20 pixels figurant sur la page d’accueil du site www. fr dans le délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement et pendant une durée d’un mois ;
» Qu’il autorisera les sociétés Carrefour à faire constater par tout huissier de leur choix, à leurs frais, le respect des conditions et de la mise en œuvre effective de la diffusion ci-dessus ;
» Qu’il déboutera les sociétés Carrefour de toutes leurs autres demandes formées sur ce chef ;
l H – Sur les parts de marché et la cote d’amour
Attendu que les parties reconnaissent toutes deux que la période concernée par les spots TV contestés s’étend de mai 2014 à fin 2016 ; que pour évaluer l’impact ou l’absence d’impact des publicités télévisées de la société Lidl, les parties versent aux débats des analyses de parts de marché et de cote d’amour, ainsi que des rapports rédigés respectivement par les cabinets SORGEM pour les sociétés Carrefour et FINEXSI pour la société Lid] ;
Attendu que selon ces analyses, la décroissance du chiffre d’affaires des sociétés Carrefour a débuté en 2006 ; que le chiffre d’affaires des sociétés Carrefour a commencé à se redresser en 2015 et s’est maintenu en 2016, au moment où la société Lid] accentuait ses campagnes publicitaires à la télévision ; que les difficultés des sociétés Carrefour, largement relayées par la presse, sont connues du grand public ainsi que leurs causes, en particulier :
© – Déclin du modèle de l’hypermarché ;
e – Déclin structurel des ventes non alimentaires en raison des achats sur Internet ;
© – Impact du rachat des 640 magasins DIA ;
» – Retard des sociétés Carrefour dans le développement du commerce électronique ;
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Attendu qu’en parallèle, la société Lidl a mis en œuvre de nombreuses autres actions que la simple publicité TV pour développer son implantation en France, en particulier ;
© – Investissements immobiliers ;
+ – Montée en gamme des produits ;
+ – Recrutement et formation du personnel ;
Attendu que parallèlement aux pertes de marché des sociétés Carrefour, le principal bénéficiaire n’a pas été la société Lid], mais la société Leclerc ;
Attendu que, pour démontrer que la « cote d’amour » des sociétés Carrefour serait passée en- dessous de celle de la société Lidl entre 2012 et 2016, le rapport SORGEM utilise une simple moyenne arithmétique entre les cotes « Carrefour » en général et « Carrefour Market » alors que la cote de « Carrefour » en général reste supérieure à celle de l’enseigne « Lidl », même en 2016 ; que la cote de « Carrefour Market » a toujours été faible depuis 2012 ; que cet artifice arithmétique ne trompera pas le tribunal ;
Qu’en conséquence, la combinaison de ces différents éléments ne permet pas d’évaluer l’éventuel impact des publicités contestées en se basant sur la variation des parts de marché ou de la cote d’amour ;
» Que le tribunal écartera tout moyen d’évaluation du quantum basé sur la variation des parts de marché ou de la cote d’amour ;
[ I – Sur la réparation du préjudice financier subi par les sociétés Carrefour |
Attendu que les sociétés Carrefour ne démontrent pas l’effet des actes de concurrence déloyale sur leur marge réelle en France ; qu’un éventuel manque à gagner ne peut être indemnisé en totalité ; que comme vu supra, les moyens basés sur les parts de marché et la cote d’amour sont inopérants ;
Attendu qu’en cas de concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un trouble commercial générant une désorganisation du marché et un préjudice causé aux sociétés concurrentes ; attendu que, dans le cas présents, les publicités télévisées illicites ont nécessairement conduit des clients potentiels à se rendre dans les magasins Lidl plutôt que dans ceux des concurrents, faisant perdre du chiffre d’affaires potentiel à ces derniers ;
Qu’en conséquence, le lien de causalité entre les publicités illicites et le préjudice causé à la concurrence est établi ;
Attendu que la société Lidl fait grief aux sociétés Carrefour que leur demande de dommages- intérêts est faite « indifféremment au bénéfice de deux personnes morales distinctes sans affectation et sans ventilation » ;
Attendu qu’il a été établi supra que les méthodes utilisées par les sociétés demanderesses pour évaluer leur préjudice ne sont pas probantes ; que ledit préjudice concerne tous les acteurs du marché, pas uniquement les sociétés Carrefour ; qu’il est à rapprocher de la taille du marché, à savoir 192 milliards d’euros en moyenne sur les années 2015 et 2016 ;
Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, évaluera le préjudice en considérant :
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+ que les infractions constatées portent préjudice à toutes les enseignes de distribution opérant en France ;
» que les deux sociétés Carrefour supportent chacune un préjudice au prorata de ses parts de marché ;
» – que le tribunal a reconnu des infractions pour 18 spots publicitaires et 26 magasins ;
Attendu que sur la base de ces éléments, le tribunal évaluera le préjudice financier de la société Carrefour Hypermarchés à la somme de 4 960 800 €, et celui de la société CSF à la somme de 4 773 600 € ;
» Qu’il condamnera la société Lidl à leur payer ces sommes au titre de dommages-intérêts ;
| J – Sur le caractère dilatoire des actions de la société Lidl
Attendu que les sociétés Carrefour demandent au tribunal de condamner la société Lidl à la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour s’être abstenue de soulever plus tôt la fin de non- recevoir du paragraphe A-2 supra ; que le tribunal a constaté à plusieurs reprises le caractère dilatoire de certaines actions de la société Lidl ; que ce faisant, la société Lidl retarde la réparation des préjudices subis par les société Carrefour et peut poursuivre ses agissements illicites, créant ainsi de nouveaux préjudices ;
Que la demande des sociétés Carrefour est donc fondée ; que le tribunal évaluera ce préjudice à 10 000 € par société demanderesse ;
P Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société Lidl à payer aux sociétés Carrefour la somme de 10 000 € chacune ; qu’elle déboutera les demanderesses du surplus de leur demande ;
| K – Sur les demandes reconventionnelles de la société Lidl
Attendu que le jugement à intervenir retiendra que la société Lidl s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale; qu’un éventuel préjudice dû à la production de documents confidentiels dans le cadre de la présente instance ne serait que la conséquence de ses propres actes déloyaux ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société Lid] de sa demande de dommages-intérêts ;
» Qu’il déboutera la société Lidl de ses autres demandes, les disant contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
LL – Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les sociétés Carrefour ont encouru des frais irrépétibles ainsi que des frais d’établissement des constats d’huissiers fondant ses demandes, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Attendu que le tribunal évaluera les frais irrépétibles, hors frais justifiés, à la somme de 100 000 €;
Attendu par ailleurs que les sociétés Carrefour disent justifier la somme de 32 921,69 € de frais divers dans le cadre des opérations de constat, dont elles demandent le remboursement ; qu’après vérification des pièces versées aux débats, le tribunal n’a identifié que la somme de 32 582,01 € ;
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qu’en conséquence, il fera droit à la demande des sociétés Carrefour en en limitant le montant à 32 582,01 € arrondis à 32 582 €;
» Que le tribunal condamnera la société Lidl à payer la somme de 132 582 € aux sociétés Carrefour par parties égales sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les demanderesses pour le surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’au vu des circonstances de la cause et pour une bonne administration de la justice, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’ordonner ;
Qu’il déboutera les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
P Qu’il condamnera la société Lidl qui succombe aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, © – Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la société Lidl, © – Déboute la société Lidl de sa demande de sursis à statuer,
» – Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Lidl quant à l’intérêt à agir né et actuel,
© – Ecarte les procès-verbaux rédigés par la SCP DELVAL MASUYER concernant le site de WAZIERS et par Maître X B concernant les sites de LYON et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
e – Déboute la SNC LIDL de sa demande d’écart des autres éléments contenus dans les pièces n°35, 39, 40 et 51 versées par la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. ;
e Déboute la société Carrefour Hypermarchés et la société C.S.F. de leur demande de jonction des instances 2016F212 et 2016F834,
» – Dit que la SNC LIDL s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
© – Ordonne à la SNC LIDL de cesser, dans les 24 heures du prononcé du présent jugement, toute diffusion de publicité télévisée pour des produits dont elle ne dispose pas de stocks en vente dans les magasins concernés, soit dans les rayons, soit dans une réserve du magasin, ceci pendant 15 semaines suivant la diffusion de la publicité ;
© Autorise les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. à désigner, pendant 6 mois à compter de la date de prononcé du présent jugement, à leurs frais tout huissier aux fins de :
o Se rendre dans l’ensemble des magasins Lidl situés sur le territoire français,
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0 Vérifier la présence dans les rayons et dans les stocks des magasins des produits ayant fait l’objet de messages publicitaires à la télévision,
o Prendre des photos et/ou des copies sur support papier ou informatique des éléments en rapport avec la mission confiée,
« Condamne la SNC LIDL à diffuser à ses frais le dispositif du présent jugement, accessible en un seul clic sur un lien de taille minimum 100 x 20 pixels figurant sur la page d’accueil du site wwwlidl.fr, dans le délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement et pendant une durée d’un mois,
® Autorise les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. à désigner à leurs frais tout huissier de leur choix aux fins de contrôler la diffusion ordonnée ci-dessus,
e Condamne la SNC LIDL à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 4 960 800 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
e – Condamne la SNC LIDL à payer à la société C.S.F. la somme de 4 773 600 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
e – Condamne la SNC LIDL à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour usage de moyens dilatoires,
« – Condamne la SNC LIDL à payer à la société C.S.F. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour usage de moyens dilatoires,
« Condamne la SNC LIDL à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de 132 582 € par parties égales sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
© – Déboute les parties de leurs autres demandes,
e Condamne la SNC LIDL aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 514.80 euros TTC.
LE PRESIDENT
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