Confirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 10 oct. 2012, n° 11/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 avril 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 397
R.G : 11/03959
XXX
AH
A
C/
N
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03959
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 avril 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTES :
1°) Madame M-AG AH veuve A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame K A
née le XXX à XXX
XXX
79260 SAINTE-NEOMAYE
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé PIELBERG, substitué par Me Cécile TONDEUX, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6417 du 07/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS : pour Mme AH M-AG veuve A)
INTIMES :
1°) Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame M AA N épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BRIAND, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Vu le jugement en date du 11 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que la bande de terrain jouxtant la parcelle cadastrée section XXX et conduisant à XXX jusqu’à l’écluse est comprise dans la parcelle cadastrée section XXX propriété de M. X,
— dit que la servitude dont bénéficie le fonds A consistant dans le droit d’utiliser le puits et la pompe situés sur la parcelle cadastrée section XXX ne comporte pas de droit de passage sur une autre parcelle que celle cadastrée section XXX,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que cette servitude est éteinte,
— dit que la servitude consistant dans le droit d’abreuvage et de puisage dont bénéfice le fonds A ne comporte aucun droit de passage sur le fonds X et notamment sur la parcelle cadastrée section XXX,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que cette servitude est éteinte,
— condamné les consorts A à procéder à l’enlèvement de la descente de gouttière de leur immeuble positionnée sur la parcelle cadastrée section XXX et à procéder à l’installation d’une descente de gouttière afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds de M. X sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné les consorts A à verser à M. X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que M. X devra procéder à l’enlèvement de la canalisation installée sur les parcelles cadastrées XXX et 41 propriété des consorts A et l’a condamné en tant que de besoin à y procéder sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme A de sa demande indemnitaire,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par les consorts A le 30 août 2011 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2012 par lesquelles les consorts A demandent :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
¿ dit que la servitude consistant dans le droit d’abreuvage et de puisage dont bénéfice le fonds A ne comporte aucun droit de passage sur le fonds Sene0joux et notamment sur la parcelle cadastrée section XXX,
¿ débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que cette servitude est éteinte,
¿ condamné les consorts A à procéder à l’enlèvement de la descente de gouttière de leur immeuble positionnée sur la parcelle cadastrée section XXX et à procéder à l’installation d’une descente de gouttière afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds de M. X sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
¿ condamné les consorts A à verser à M. X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
¿ débouté Mme A de sa demande indemnitaire,
¿ débouté les consorts A leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner les époux X à procéder à l’enlèvement du tuyau renforcé reliant sa parcelle D46 à sa parcelle D40 et empiétant par emprise sur les parcelles A XXX et D41 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’arrêt,
— de dire que la servitude consistant dans le droit d’abreuvage et de puisage dont bénéficie le fonds A comporte un droit de passage sur la parcelle cadastrée section XXX,
— de dire que le droit de puits et de pompe des consorts A sur la parcelle XXX fait naître un droit de passage sur ladite parcelle et jusqu’au puits et ce depuis le portillon ouvrant sur ladite parcelle,
— de dire que le fonds A bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée section XXX,
— de condamner les époux X au paiement de la somme de1.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
— de débouter les époux X de leurs demandes,
— de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 mai 2012 par lesquelles les époux X demandent :
— de déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par les consorts A et tendant à la condamnation de M N épouse X,
— de réformer en partie le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers,
— de dire que la bande de terre jouxtant à l’est la parcelle cadastrée section XXX est comprise dans la parcelle cadastrée section D 46 propriété de C X,
— de dire que la servitude dont bénéficie le fonds A consistant dans le droit d’utiliser le puits et la pompe situés sur le fonds de C X, parcelle D 35, ne compte nullement le droit de passage sur une autre parcelle que cette parcelle D 35,
— de dire que cette servitude est éteinte,
— de dire que la servitude consistant dans le droit d’abreuvage et de puisage dans le bief du moulin dont bénéficie le fonds A ne comporte aucun droit de passage sur le fonds C X et notamment sur la parcelle D 46,
— de dire que cette servitude consistant dans le droit d’abreuvage et de puisage dans le bief est éteinte,
— de condamner les consorts A à procéder à l’enlèvement de leur descente de gouttière positionnée sur la parcelle D 46,
— de condamner les consorts A à installer une gouttière de telle sorte que leurs eaux pluviales ne se déversent par sur le fonds de C X,
— d’assortir ces condamnations d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l’arrêt,
— de condamner les consorts A à payer à C X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les consorts A de leurs prétentions,
— de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de certaines demandes formées par les consorts A à l’encontre de M-AA X
M-AG AH veuve A et K A (les consorts A) demandent de condamner M N épouse X, conjointement avec son époux, à procéder à l’enlèvement du tuyau renforcé reliant sa parcelle D46 à sa parcelle D40 et empiétant par emprise sur les parcelles A XXX et D41 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’arrêt.
Cette demande contre M X est irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile puisque les époux X sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et que M AA X n’est donc pas propriétaire de la parcelle sur laquelle est enterré le tuyau dont l’enlèvement est demandé.
M-AG AH demande en outre, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner les époux X à lui payer la somme de1.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, prétention qu’il n’avait été formée en première instance qu’à l’encontre de C X ; or le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance, de sorte que la demande en dommages et intérêts visant M AA X est irrecevable.
Sur la propriété de la bande de terrain située sur la parcelle cadastrée section XXX
C X a acquis le 24 janvier 1976 diverses parcelles à XXX dont les parcelles cadastrées section XXX et 46 puis a acquis le 21 avril 1976 les parcelles cadastrées XXX et 45.
XXX et 46 sont contiguës à la parcelle cadastrée section XXX appartenant à M-AG AH veuve A et à K A (les consorts A), ayants droit d’F A qui l’avait acquise le 26 décembre 1956 en même temps que les parcelles cadastrées section XXX, 37, 38, 41, 42, 43, 44 et 511.
La parcelle cadastrée section XXX comprend une bande de terrain non bâtie qui relie une voie communale à un bief de la rivière la Vonne, bande dont C X revendique la propriété, mais les consorts A lui opposent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Poitiers le 17 février 2006 qui, saisi par F A d’une demande en bornage des parcelle XXX, 45 et 46, a fixé leur limite séparative.
Mais C X avait présenté, comme moyen de défense dans le cader de cette instance, une demande en revendication visant à 'le dire propriétaire du terrain situé à Sanxay et dépendant de la parcelle cadastrée section XXX, qui conduisait autrefois de XXX à l’écluse’ et c’est en réponse à cette prétention que, dans son dispositif, le jugement du tribunal d’instance 'constate qu’est commune aux consorts A et C X la cour pavée séparant les habitations A et X, de la limite de ce pavement au Nord (au droit de la limite de l’habitation X) à la barrière au Sud, limite de leur propriété'.
Le verbe 'constater’ ainsi utilisé doit être entendu dans son sens premier de 'rendre constant, certain’ (dictionnaire Littré), 'établir pour réel’ (dictionnaire de l’Académie française), le tribunal ayant ainsi tranché la contestation relative à la propriété d’une portion de la parcelle XXX, de sorte que cette disposition – devenue irrévocable à la suite du désistement de l’appel qu’avait interjeté C X – est revêtue de l’autorité de la chose jugée et que la nouvelle action en revendication de ce bien engagée par la même partie contre les consorts A est irrecevable.
Sur la servitude de puisage grevant la parcelle cadastrée section XXX
Il résulte d’un titre du 26 décembre 1956 que l’auteur de C X avait accordé à l’auteur des consorts A une servitude de puisage sur un puits situé sur la parcelle XXX.
Cet acte stipulait que 'pour l’exercice de ce droit’ l’auteur des consorts A aura le 'droit de passage sur le pré’ (c’est à dire XXX) 'par le tracé le plus direct, à partir du chemin par le jeu d’un portillon, dont il s’engagent à se servir en bon père de famille', chacun ayant en outre 'le droit pour les besoin et usage courant de sa famille, d’installer une prise d’eau avec moto-pompe, et de mettre à cet effet toute canalisation souterraine, pour amener l’eau à ses bâtiments', avec 'droit de creusage et généralement le libre exercice de tous travaux pour ce faire'.
Il ressort d’un courrier du président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement de la région de Lusignan du 28 juillet 2010 que la maison des consorts A avait été raccordée au réseau public d’adduction d’eau dès l’année 1977 et que les relevés de consommation d’eau n’apportent aucune certitude quant à l’utilisation ultérieure de ce puits jusqu’en 1991 – époque à laquelle l’eau s’est avérée non-potable – puisque, par exemple, la consommation en 1992 ( 95 m3 ) est comparable à celle de 1983 (91 m3) et que si la consommation a été élevée en 1993 et 1994, l’absence de relevés pour les années suivantes empêche de déterminer s’il s’agissait d’une constante ou simplement d’une surcroît passager similaire à celui de 1983.
Enfin les attestations produites par les consorts A ne sont pas probantes ; en effet Maurice Rouil n’indique pas durant quelle période il a vu les consorts A faire usage du puits, U V affirme avoir réparé la pompe du puits 'dans les années 1990'' sans que l’on puisse en déduire à quelles époques celui-ci a été utilisé, l’attestation de I J étant écartée en raison de son trop poche lien avec K A dont il est l’époux.
Dès lors, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, la servitude de puisage sur le puits de la parcelle XXX est éteinte, extinction qui touche aussi le droit accessoire de passage pour accéder au puits.
Sur la servitude d’abreuvage et de puisage dans le bief appartenant à M. X
Le 1er octobre 1956 l’auteur de C X avait acquis de la société La Gatinelle diverses parcelles dont celle aujourd’hui cadastrée section XXX qui jouxte le bief établi en dérivation de la rivière la Vonne pour alimenter le moulin, cette société ayant conservé la propriété du bief devenu ensuite un bien propre de M X.
Pour sa part l’auteur des consorts A avait acquis le 26 décembre 1956 des parcelles dont celles cadastrées actuellement XXX, 42, 43 et 44.
Il était stipulé dans ces actes que le propriétaire du bief, accordait tant à l’auteur de C X qu’à l’auteur des consorts A un 'droit d’abreuvage, pour ses animaux, dans le bief du moulin, et d’y puiser de l’eau comme bon lui semblera pour l’arrosage de son jardin et pour tous autres besoins, et ce même par pompe électrique'.
Les servitude de puisage et d’abreuvage étaient donc envisagées de manière séparée, de sorte que l’intention des parties étaient de constituer deux servitudes distinctes, l’une destinée au puisage de l’eau du bief par la main de l’homme ou par une pompe, l’autre à l’abreuvage des animaux domestiques directement dans ce bief.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le droit d’abreuvage est éteint en raison d’un non-usage pendant trente ans, les consorts A n’établissant pas qu’eux-mêmes ou leurs auteurs ont jamais pratiqué l’élevage d’animaux qu’il aurait fallu amener s’abreuver dans le bief.
En revanche, la servitude de puisage n’est pas éteinte car les consorts A produisent une attestation de M. Z, qui était le jardinier de C X, dans laquelle le témoin indique que 'de 1996 à 1999" il avait vu 'en travaillant que Mr A F allait chercher de l’eau au bief pour arroser son jardin et son petit-fils Sébastien lui aussi'.
Le maintien de la servitude de puisage dans le bief ne signifie pas pour autant que les consorts A puissent prétendent disposer d’un droit de passage accessoire sur la parcelle XXX appartenant à C X afin d’y exercer cette servitude.
En effet, le droit de passage accordé à titre d’accessoire nécessaire d’une servitude conventionnelle de puisage ne peut s’exercer que sur le fonds servant et non, en l’absence de titre spécifique, sur un fonds appartenant à un tiers tel C X.
Les consorts A ne peuvent mieux se prévaloir d’une servitude légale de passage sur les parcelles de C X pour cause d’enclave car il ressort du plan des lieux que les parcelles XXX et 44 des consorts A jouxtent le bief sur plusieurs dizaines de mètres et que si le manque d’aménagement des rives en rendent l’accès difficile comme le montrent des photographies, cette circonstances n’empêche pas les bénéficiaires de la servitude de puisage d’installer une pompe électrique comme leur titre leur en donne le droit.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il dit que la servitude dont bénéfice le fonds A ne comporte aucun droit de passage sur le fonds X et notamment sur la parcelle cadastrée section XXX.
Sur la servitude d’écoulement des eaux pluviales
Selon un constat d’huissier de justice dressé le 19 avril 2007 une descente d’eau pluviale, placée en surplomb de la parcelle XXX appartenant à C X, se déverse dans un caniveau situé sur cette même parcelle.
Les consorts A n’établissent pas que cette installation est en place depuis au moins trente ans à compter de la demande en justice dans la mesure où la présence d’un caniveau dont il est fait état dans des attestations ne signifie pas que la descente de gouttière qui mène à ce caniveau était déjà en place aux époques indiquées par les témoins.
La servitude du père de famille n’est pas plus prouvée, les consorts A ne produisant aucune pièce qui montrerait que l’auteur commun des parties avait placé cette gouttière dans son état actuel sur le fonds alors unique et qu’un tel signe apparent de servitude aurait été conservé postérieurement à la division du fonds en 1956.
Ainsi il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne les consorts A à procéder à l’enlèvement de leur descente de gouttière positionnée sur la parcelle D 46 et à installer une gouttière de telle sorte que leurs eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds de C X, l’astreinte provisoire étant maintenue à 50 € par jour de retard mais avec pour point de départ un délai de deux mois après la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, cette gouttière placée en surplomb du fonds de C X porte atteinte à son droit de propriété, ce qui constitue un dommage réparable à hauteur de la somme de 500 € exactement appréciée par le tribunal, cette disposition doit donc être confirmée, C X étant débouté du surplus de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en suppression d’un tuyau posé par C X sur des parcelles appartenant aux consorts A
C X ne conteste pas avoir fait installer dans le sol des parcelles A cadastrée section XXX et 44 une canalisation partant du bief et de la parcelle D 46 pour alimenter la parcelle D 40.
Cette canalisation est hors d’usage, mais il n’empêche qu’il s’agit d’un empiétement sur la propriété d’autrui auquel il doit être mis fin.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sauf à dire que l’astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt.
Sur la demande en dommages et intérêts de M-AG AH
Il résulte du constat d’huissier du 23 septembre 2008 et du jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers que malgré les termes du jugement du 17 février 2006 quant à l’existence d’une cour commune, C X a obstrué le passage pour empêcher sa voisine M-AG AH de jouir du bien indivis.
De telles voies de fait ont causé un trouble de jouissance à M-AG A justifiant l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
I/ – Sur la recevabilité :
— Déclare irrecevable la demande présentée par M-AG AH veuve A et K A (les consorts A) à l’encontre de M N épouse X aux fins de procéder sous astreinte à l’enlèvement du tuyau renforcé reliant la parcelle D46 à la parcelle D40 ;
— Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M-AG A à l’encontre de M X ;
— Déclare irrecevable la demande de C X tendant à voir juger que la bande de terrain jouxtant la parcelle cadastrée section XXX et conduisant à XXX jusqu’à l’écluse, est comprise dans la parcelle cadastrée section XXX lui appartenant ;
II/ – Confirme le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il :
— Dit que la servitude dont bénéficie le fonds A consistant dans le droit d’utiliser le puits et la pompe situés sur la parcelle cadastrée section XXX ne comporte pas de droit de passage sur une autre parcelle que celle cadastrée section XXX ;
Dit que la servitude consistant dans le droit de puisage dans le bief dérivé de la rivière la Vonne, dont bénéfice le fonds appartenant aux consorts A, ne comporte aucun droit de passage sur le fonds X et notamment sur la parcelle cadastrée section XXX, XXX) ;
Déboute M. X de sa demande tendant à voir juger que cette servitude de puisage est éteinte ;
Condamne les consorts A à procéder à l’enlèvement de la descente de gouttière de leur immeuble positionnée sur la parcelle cadastrée section XXX et à procéder à l’installation d’une descente de gouttière afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds de C X et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne les consorts A à verser à C X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que C X devra procéder à l’enlèvement de la canalisation installée sur les parcelles cadastrées section XXX et 41 propriété des consorts A, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance par elle exposés ;
III / – Infirme le jugement en ce qu’il :
Déboute C X de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la servitude dont bénéficie le fonds A consistant dans le droit d’utiliser le puits et la pompe situés sur la parcelle cadastrée section XXX ;
Déboute C X de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la servitude d’abreuvage dont bénéficiait le fonds A sur le bief dérivé de la rivière la Vonne ;
Dit que les astreintes commenceront à courir passés les délais de six mois pour l’une et trois mois pour l’autre à compter de la signification du jugement ;
Déboute M-AG AH veuve A de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de C X ;
IV/ – Statuant à nouveau :
Dit que la servitude de puisage et d’utilisation de la pompe dont bénéficiaient les parcelles située XXX) cadastrées section XXX, XXX, XXX, XXX, D n°42, D n°43, XXX et D n°511, appartenant aux consorts A sur la parcelle cadastrée section XXX est éteinte pour non-usage pendant trente ans, et que cette extinction s’étend au droit accessoire de passage sur cette parcelle XXX ;
Dit que la servitude d’abreuvage dans le bief dérivé de la rivière la Vonne, dont bénéficiaient les parcelles située XXX) cadastrées section XXX, XXX, XXX, XXX, D n°42, D n°43, XXX et D n°511, appartenant aux consorts A est éteinte pour non-usage pendant trente ans ;
Condamne C X à payer à M-AG AH veuve A la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les consorts A de leur demande en reconnaissance d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée section XXX ;
Dit que les astreintes prononcées par les premiers juges commenceront à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
V / – Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’il seront supportés pour moitié par C X et pour moitié par K A puisque M-AG AH bénéficie pour sa part de l’aide juridictionnelle totale ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens d’appel ;
Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques ;
Admet les avocats constitués en la cause au bénéfice du recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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