Confirmation 18 janvier 2017
Cassation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 janv. 2017, n° 15/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 20 octobre 2015, N° 13/02007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 16 novembre 2016
N° de rôle : 15/02225
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Z
en date du 20 octobre 2015 [RG N° 13/02007]
Code affaire : 29E
Demande relative au rapport à succession
A B C/ O-P B, C B épouse X
PARTIES EN CAUSE : Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
APPELANT
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de Z
ET :
Monsieur O-P B
né le XXX à Z (25000)
XXX
Madame C B épouse X née le XXX à Z (25000)
XXX
INTIMÉ S
Représentés par Me Mohamed AITALI de la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
XXX , et XXX (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
XXX , et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 novembre 2016 a été mise en délibéré au 11 janvier 2017 et prorogée au 18 janvier 2017 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties I B est décédé le XXX laissant pour héritiers réservataires ses deux enfants O-P et C B
Aux termes d’un testament olographe en date du 11 juin 1995, I B avait institué légataires universels son frère M. A B et la fille de celui-ci, Mme G B
La dévolution successorale s’est faite, selon acte authentique de Me Vercellotti, notaire à Quingey, en date du 20 juin 2006, à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour chacun des deux enfants du défunt et d’un sixième chacun en pleine propriété pour chacun des deux légataires.
Le 2 août 2008, M. O-P B et Mme C B épouse X ont déposé plainte à l’encontre de M. A B en lui reprochant d’avoir volé et encaissé des titres au porteur souscrits par leur père.
Une instruction a été ouverte à l’issue de laquelle M. A B a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé des fins de la poursuite par jugement du 4 avril 2012.
Le 15 juillet 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon a autorisé M. O-P B et Mme C B épouse X à inscrire une hypothèque provisoire sur trois immeubles appartenant à M. A B pour garantir le paiement de la somme de 212.400 €.
Par exploit d’huissier signifié le 5 août 2013, M. O-P B et Mme C B épouse X ont fait assigner M. A B devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de le voir condamné à rapporter à la succession d’I B la somme correspondant à la valeur des bons au porteurs encaissés.
Suivant jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— déclaré l’action de M. O-P B et Mme C B épouse X recevable,
— dit que M. A B était tenu de rapporter à la succession d’I B la somme de 212.391,95 € outre intérêts au taux légal :
* à compter du 1er août 2006 sur 29.481,80 €,
* à compter du 22 février 2007 sur 58.447,68 €,
* à compter du 20 juillet 2007 sur 28.803,69 €,
* à compter du 1er juillet 2008 sur 95.658,78 €,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,
— débouté M. A B de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, avec distraction au profit de la Scp Terryn Aitali Robert Mordefroy, avocat, sur son affirmation de droit.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2015, M. A B a relevé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire irrecevables les prétentions des consorts B relatives à un recel successoral,
— dire irrecevable la demande des consorts B tendant à la réouverture de la succession devant Me Vercellotti,
— en toute hypothèse, condamner M. O-P B et Mme C B épouse X à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire que « M. O-P B et Mme C B épouse X devront rapporter à la succession les biens meubles qu’ils ont détournés dans la maison de leur père située XXX à Beurre et dire que le détournement justifie qu’il soient privés de leur quote-part sur ces biens »,
— dire que les biens meubles détournés par M. O-P B et Mme C B épouse X doivent être évalués à la somme de 260.000 €,
— condamner in solidum M. O-P B et Mme C B épouse X à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. O-P B et Mme C B épouse X concluent :
— à l’irrecevabilité de « l’exception d’irrecevabilité » et de la « demande nouvelle de M. A B formulée pour la première fois à hauteur de cour d’appel tendant à voir l’action de M. O-P B et Mme C B déclarée irrecevable au regard de l’état des opérations de successions »,
— au débouté de M. A B de l’intégralité de ses prétentions,
— à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
M. O-P B et Mme C B épouse X demandent à la cour de :
— en tant que de besoin, renvoyer les parties devant Me Vercellotti, notaire à Quingey, en charge de la succession d’I B aux fins de ré-ouvrir les opérations de liquidation de ladite succession,
— condamner M. A B au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 27 mai 2016 par M. A B et le 15 juillet 2016 par M. O-P B et Mme C B épouse X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2016.
Motifs de la décision * Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties à hauteur de cour
M. A B soulève l’irrecevabilité de la demande de M. O-P B et de Mme C B épouse X au motif que le rapport à la succession ne pourrait plus prospérer dans la mesure où la succession serait close.
Les intimés estiment, quant à eux, que cette fin de non-recevoir constitue une demande nouvelle qui est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formulée en première instance et avant toute défense au fond.
Ils ajoutent que la succession n’était pas close à la date de l’introduction de l’instance et qu’au besoin la cour pourrait rouvrir les opérations de liquidation de ladite succession.
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile et de la jurisprudence développée au visa de ce texte que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et notamment pour la première fois en appel.
La fin de non-recevoir susmentionnée, improprement dénommée «exception d’irrecevabilité », soulevée par M. O-P B et Mme C B épouse X sera donc rejetée.
Pour soutenir que la succession est close, M. A B se prévaut d’un relevé de compte de la succession du 27 décembre 2013 de Me Vercellotti, produit par les demandeurs.
Or, si le solde figurant sur ce relevé est à zéro, aucune des parties ne verse aux débats le procès-verbal de partage signé par devant notaire qui aurait dû clore la succession. En outre, le relevé de compte susmentionné du 27 décembre 2013 est postérieur à l’acte introductif d’instance qui est intervenu le 5 août 2013.
Dès lors, on ne peut considérer que la succession soit close et la fin de non-recevoir soulevée par M. A B sera rejetée.
* Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de l’autorité de la chose jugée
M. A B reprend, par ailleurs, à hauteur d’appel, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qu’il avait soulevée en première instance en se référant au jugement du tribunal correctionnel qui l’a relaxé.
De leur côté, les consorts B font valoir que le tribunal correctionnel n’a relaxé M. A B des fins de la poursuite qu'« au bénéfice du doute au regard de l’élément intentionnel du vol ».
Par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l’action de M. O-P B et Mme C B épouse X devait être déclarée recevable dans la mesure l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est sans incidence sur la recevabilité de l’action tendant à la reconnaissance d’un recel successoral en application de l’article 778 du code civil, sauf obligation pour le juge civil de ne pas méconnaître ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
* Sur le recel successoral
Il ressort de l’enquête pénale, des perquisitions effectuées au domicile de M. A B et des rapports d’expertise, qu’I B avait souscrit 19 bons au porteur avec ses propres deniers retirés de placements antérieurs et que des remboursements de bons souscrits par le défunt ont été effectués, après son décès, par M. A B, à raison de 29.481,80 € le 1er août 2006, 58.447,68 € le 22 février 2007, 28.803,69 € le 20 juillet 2007 et 95.658,78 € le 1er juillet 2008.
M. A B soutient que les bons en question lui appartenaient en exposant que, pour éviter que les enfants de son épouse ne mettent la main sur ses biens, il s’était entendu avec son frère pour que celui-ci, avec des liquidités que l’appelant lui remettait, souscrive des bons au porteur qu’il déposait dans un coffre de banque à son propre nom.
Néanmoins, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce justifiant de la provenance des liquidités que M. A B aurait ainsi confiées à son frère, et ce pour des montants non négligeables puisque les fonds qu’il a encaissés en août 2006, février et juillet 2007 et juillet 2008 se montent au total à 212.391,95 €, alors que quatre expertises diligentées dans le cadre pénal retiennent que les fonds provenaient en réalité d’anciens placements d’I B.
L’élément matériel est donc établi, les deux attestations produites par M. A B établissant seulement que ce dernier conseillait à ses connaissances le recours à des bons au porteur, voire en possédait lui-même sans, pour autant, que cela puisse invalider les conclusions des expertises susmentionnées.
Il est, en outre, constant que :
— M. A B n’a pas informé la succession de l’existence des bons litigieux avant de les encaisser sur son propre compte après le décès de son frère, – le dépôt de plainte pénale a fait cesser les encaissements alors que d’autres bons souscrits par I B ont été retrouvés au domicile de M. A B lors des perquisitions,
— le coffre d’I B a été retrouvé vide lors de l’inventaire du 27 juin 2006 alors que M. A B a été le dernier à y avoir accès à la première heure le lendemain du décès de son frère et qu’il résulte de l’agenda du défunt pour l’année 2000 et des fiches de passages au coffre, qu’I B y déposait les bons au porteur qu’il souscrivait,
— M. A B disposait d’une procuration pour accéder au coffre loué par son frère et ledit coffre n’était pas abandonné par celui-ci puisqu’il y était passé, pour la dernière fois avant son décès, le 21 janvier 2005.
Si un doute existe quant aux modalités d’appréhension des bons par M. A B qui n’a pas permis au tribunal correctionnel de retenir l’élément intentionnel du vol, l’élément intentionnel du recel est quant à lui caractérisé par le fait que M. A B a caché à la succession l’acquisition de plusieurs bons au porteur par son frère ainsi que l’encaissement qu’il en a fait postérieurement au décès de ce dernier. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu’il agissait au détriment de la succession par l’amoindrissement de la masse indivise.
Les éléments matériel et intentionnel étant démontrés et le recel se trouvant constitué, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. A B à rapporter à la succession la somme de 212.391,95 € au taux légal à compter de l’assignation.
Y ajoutant, et en l’absence de demande explicite de M. O-P B et Mme C B épouse X sur ce point, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 778 du code civil, l’héritier (auquel est assimilé le légataire universel qu’est M. A B) qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits « détournés » ou recelés.
* Sur la demande de rapport à la succession formée par M. A B
Paradoxalement alors qu’il plaide l’irrecevabilité de la demande de rapport successoral formée par M. O-P B et Mme C B épouse X en raison de la clôture des opérations de succession, M. A B demande lui-même le rapport à succession par les consorts B de meubles qu’ils auraient prélevés dans la maison de leur père.
M. O-P B et Mme C B épouse X soutiennent que jusqu’au 7 décembre 2006, ils ne disposaient pas des clés de la maison, alors en possession de M. A B, et n’ont, de ce fait, pu procéder à un quelconque détournement avant la réalisation de l’inventaire dressé le 20 juin 2006, lequel a mis en évidence que la maison contenait, certes, de nombreux objets, mais de faible valeur.
En effet, il ressort d’un courrier de Me Vercellotti en date du 5 octobre 2006 (rappelant un précédent courrier du 2 août 2006) que celui-ci insistait auprès de Me O-Luc B, notaire de M. A B, en vue d’obtenir restitution des clés de la maison pour permettre l’enlèvement d’un véhicule devant être mis en vente.
En outre, l’inventaire précité, réalisé contradictoirement, ne fait état d’aucune contestation quant à la soustraction de quelque meuble que ce soit, ledit inventaire, signé de tous, fixant au surplus la valeur des biens présents dans l’immeuble aux montants suivants : 1.135 € de meubles et 10.000 € pour un véhicule Citroën Berlingo.
M. A B ne rapportant la preuve ni de l’existence dans la maison du défunt des biens meubles dont il invoque l’existence, ni de la valeur qu’il leur attribue, non plus que de l’identité des auteurs de leur prétendu détournement, M. A B ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
L’action de M. O-P B et Mme C B épouse X étant apparue bien fondée tant en appel qu’en première instance, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. A B ne peut qu’être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. O-P B et de Mme C B épouse X les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour se défendre dans le cadre de la procédure d’appel. Il y a lieu de leur allouer une somme de 1.500 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
Succombant, M. A B sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de M. A B mal fondé.
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. O-P B et Mme C B épouse X portant sur la fin de non-recevoir formée par M. A B à hauteur d’appel.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. A B au motif que la succession serait close.
Rappelle qu’aux termes de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits « détournés » ou recelés.
Condamne M. A B à payer à M. O-P B et à Mme C B épouse X ensemble, la somme de mille cinq cents (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A B aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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