Article 123 du Code civil

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Commentaires5

1Le retour de l’absent
lappelexpert.fr · 2 juillet 2024

Si l'absent reparaît pendant l'instance en déclaration d'absence, la requête aux fins de déclaration d'absence est de plein droit non avenue (article 126 du Code civil). […] Le tribunal saisi peut ordonner toute autre mesure de publicité (article 123 du même code). […]

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2L’absence et la disparition, causes d’ouverture de la succession
avocat-droit-succession-cahen.fr · 31 janvier 2023

Ont qualité pour demander la déclaration d'absence outre le ministère public, toutes les parties intéressées (Code civil, article 122), c'est-à-dire bénéficiaires d'un droit sur le patrimoine de l'absent subordonné au décès de celui-ci. […] Toutes autres mesures de publicité peuvent être ordonnées (Code civil, article 123, al. 1 et 2). […] Toutes autres mesures de publicité peuvent être ordonnées (Code civil, article 123, al. 1 et 2). […]

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3[Brèves] Caractère provisoire de l'arrêt qui statue sur la recevabilité de la requête en divorceAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions165

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2009, n° 09/12361Infirmation partielle

[…] Attendu que le certificat médical établi le 13 septembre 2007 par le docteur D, décrivant des troubles des fonctions cérébrales supérieures liés aux troubles psychiques et concluant à son incapacité à appréhender correctement la réalité et à gérer ses affaires dans le sens de ses intérêts ne permet pas d'établir que Monsieur G X était dans l'incapacité de contracter au sens des articles 123 et suivants du Code civil, lors de la signature de l'acte notarié de prêt du 7 juin 2006 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 2 décembre 2019, n° 18/20682Infirmation

[…] — débouter la société Faith de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 mars 2019, la société intimée Faith Connexion demande à la cour, Vu les articles 1134, 1989, 2224, 2240, 2244 du code civil et 31, 32, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 416 du code de procédure civile, — déclarer la société Faith recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

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[…] C'est d'abord à tort que Mme [L] dénie à la cour le pouvoir de statuer sur cette fin de non recevoir soulevée devant elle dès lors qu'en vertu de l'article 123 du code civil, la prescription peut être soulevée en tout état de cause et que la cour est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir non de la procédure d'appel mais de l'appel comme c'est le cas.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).