Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.
[…] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». L'article L. 2113 -10 du même code ajoute que : « Les marchés sont passés en lots séparés, […] aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de […]
[…] Toutefois, il n'est pas établi par le préfet que l'erreur ainsi commise dans l'application de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique l'aurait été dans l'intention de favoriser la société Atelier Missor. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique : « Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Il résulte de cette disposition, ainsi que de celles des articles R. 2113-2 et R. 2113-3 du code de la commande publique, […]
[…] — Les dispositions des articles L. 2113-10 et 2113-11 du code de la commande publique ont été méconnues ; […] En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-3 du code de la commande publique: " L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pro-tect sécurité, à la métropole de Lyon et à la société Sécuritas France.