Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 nov. 2015, n° 14/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01689 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 23 mai 2014, N° 11-12-1914 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/01689
Minute n° 15/00622
Z
C/
SA HOLLANDIRECT
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 23 Mai 2014, enregistrée sous le n° 11-12-1914
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA HOLLANDIRECT représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant et non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2015 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2015.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
La SA HOLLANDIRECT a obtenu par ordonnance du tribunal d’instance de METZ du 12 juin 2012 qu’il soit enjoint à la jardinerie Z de lui payer la somme de 5.662 ,03 € correspondant à deux factures de livraison de marchandises des 2 et 9 février 2012.
M. Y Z a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Reconnaissant avoir visité le site Internet de la SA HOLLANDIRECT, il contestait avoir effectué une commande et avoir reçu livraison de ces marchandises.
La SA HOLLANDIRECT maintenait sa demande dirigée contre M. Y Z, en soutenant que celui-ci avait passé une commande de fleurs via son site Internet, ayant donné lieu à deux livraisons de marchandises lesquelles n’ont pas été contestées.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal d’instance de METZ a :
— déclaré l’opposition formée par M. Y Z recevable
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance mise à néant rendue par le tribunal d’instance de METZ le 12 juin 2012
— déclaré les prétentions formées par la SA HOLLANDIRECT contre M. Y Z recevables
— condamné M. Y Z à payer à la SA HOLLANDIRECT la somme de 5.662,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012
— rejeté toute autre demande
— condamné M. Y Z aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
M. Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’appelant M. Y Z reçues par voie électronique le 1er septembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer par lesquelles il demande à la cour de :
— recevoir son appel
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2014
— constater qu’aucune commande n’a été passée par lui à la SA HOLLANDIRECT
— débouter la SA HOLLANDIRECT de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SA HOLLANDIRECT à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA HOLLANDIRECT aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance y compris ceux de l’injonction de payer
La SA HOLLANDIRECT a été régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de Me LANDREAU huissier de justice à BORDEAUX du 29 septembre 2014 et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par ce même procès-verbal.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu qu’à défaut de constitution d’avocat par l’intimée et en considération de son mode de citation, l’arrêt doit être rendu par défaut.
Attendu que M. Y Z fait valoir qu’il n’a pas passé commande auprès de la SA HOLLANDIRECT et qu’il n’est justifié d’aucune commande ni devis accepté ;
Qu’il explique qu’il s’est rendu sur le site de la SA HOLLANDIRECT pour connaître le prix des fleurs proposées, a mis les articles ''dans le panier'' afin de connaître plus précisément leur montant TTC et le prix de la livraison, mais n’a pas validé ni confirmé sa commande ni même indiqué ses coordonnées personnelles, le mode de paiement et l’adresse de livraison et en conclut qu’il a été victime d’une vente forcée ;
Qu’il affirme que le livreur a déposé les roll de fleurs en pleine nuit sans recueillir sa signature, celle apposée sur le bon de livraison n’étant pas de sa main, puis les a récupérés de la même manière dans la nuit ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est produit aucun bon de commande ni copie de mail de confirmation d’une commande qui aurait été passée par Internet par M. Y Z ;
Que les factures dont le paiement est réclamé ne sont pas davantage produites aux débats et que seules figurent parmi les pièces issues de la procédure devant le tribunal d’instance la copie de lettres de voiture du transporteur DE WITT, copies peu lisibles et revêtues d’une signature elle-même illisible ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 5.662,03 € ;
Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Déclare l’appel recevable,
Au fond le dit bien fondé et y fait droit.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute la SA HOLLANDIRECT de sa demande.
Condamne la SA HOLLANDIRECT à payer à M. Y Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA HOLLANDIRECT aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 Novembre 2015, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame A B, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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