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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 juin 2024, n° 22/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2022, N° 19/03652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02220 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/03652
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
Association CLUB SPORTIF [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 437 '89 0'1 48'
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [T] soutient avoir été embauché verbalement à compter du 1er octobre 2010 en qualité d’éducateur sportif pour la saison 2010/2011 par l’association Club Sportif [6], laquelle soutient qu’il n’exerçait cette activité qu’à titre bénévole.
Le 8 décembre 2015, il a été élu membre du conseil d’administration de l’association.
Par lettre du 29 juin 2018, Monsieur [T] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail allégué, aux torts de l’association.
Le 12 juillet 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution d’un contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, que la prise d’acte de sa rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le Club Sportif [6] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de prime d’ancienneté : 672,02 €
— congés payés sur rappel de salaires : 328,32 € ;
— indemnité légale de licenciement : 653,52 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 746,88 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 74,68 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 449,32 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 240,64 €
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur [T] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du jour de son embauche, jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, il demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la condamnation de l’association CS Ternes à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2018 : 42 422,75 € ;
— congés payés afférents : 4 242,27 € bruts ;
— congés payés afférents : 3 403,47 € nets ;
— rappel de prime d’ancienneté : 3 206,37 € ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 622,28 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 393,22 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 540,76 € ;
— congés payés afférents : 345,07 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 832,08 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 163,04 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— il demande également, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la régularisation de ses cotisations de retraite sur l’ensemble de la période d’emploi, soit du 1er novembre 2010 au 29 juin 2018, ainsi que la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie conformes.
Au soutien de ses demandes en en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
— il existe une présomption de salariat, puisqu’il qu’il était affilié au régime de la sécurité sociale et cotisait au régime d’assurance vieillesse. L’association ne parvient pas à renverser cette présomption ;
— l’ensemble des critères d’un contrat de travail sont présents : l’association lui remettait des bulletins de paie et il exerçait une prestation de travail sous un lien de subordination ;
— le contrat de travail doit être qualifié de contrat à plein temps car l’association n’apporte pas d’éléments permettant de déterminer avec certitude ses horaires ;
— l’association s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— les manquements de l’association justifiaient la prise d’acte de la rupture à ses torts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, l’association Club Sportif [6] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes au titre du travail dissimulé et rappels de salaires de juillet 2015 à juillet 2018 et congés payés afférents, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que les montants des condamnations prononcées soient réduits « à de plus justes proportions ». Elle fait valoir que :
— Monsieur [T] était bénévole. Aucune des conditions nécessaires à la qualification d’une relation de travail n’est remplie : Monsieur [T] n’apporte aucun élément justifiant la réalisation d’une prestation de travail, il avait un emploi salarié au sein d’une autre structure, il ne percevait pas de rémunération en contrepartie d’une prestation de travail et il n’existait pas de lien de subordination ;
— Il ne percevait pas de rémunération mais des gratifications à caractère indemnitaire en application de la circulaire interministérielle applicable ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [T] reconnait lui-même que sa durée de travail était fixe. Il disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de sa charge de travail et ne se tenait pas constamment à disposition de l’association. Le contrat ne peut donc pas être requalifié à temps plein ;
— la rupture du contrat n’est aucunement justifiée par des manquements de sa part ;
— le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] produit des attestations des 12 janvier 2012, 25 juillet 2014 et 11 juillet 2016 rédigées et signées par des dirigeants du Club Sportif [6], déclarant qu’il exerçait les fonctions d’éducateur sportif, la dernière de ces attestations précisant qu’il percevait une indemnité de 500 euros par mois, un organigramme de l’association le présentant comme « responsable séniors », ainsi que des documents intitulés « Attestations d’assiette forfaitaire » mentionnant le paiement de « rémunération brutes » et la déduction de cotisations de sécurité sociale.
Cependant, ainsi que le fait valoir le Club Sportif [6], la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, « relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail » permet le versement de « gratifications » à des sportifs bénévoles, y compris lorsqu’ils exercent des fonctions d’éducation sportive et, dans certains cas, l’assujettissement de ces sommes à des cotisations de sécurité sociale, ce dont il résulte que les éléments susvisés ne permettent pas de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, cette circulaire rappelle que le droit de la sécurité sociale est un droit autonome du droit du travail, lequel s’applique aux activités salariées exercées à titre professionnel et que l’existence d’un contrat de travail se caractérise en fonction des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité.
Il incombe donc à Monsieur [T] de rapporter la preuve des éléments constitutifs d’un contrat de travail
A cet égard, il résulte des propres explications de l’association que Monsieur [T] effectuait une prestation de travail d’éducateur sportif.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de subordination, Monsieur [T] produit la convocation à une réunion du 31 mai 2012 adressée par l’association aux d’éducateurs, dont lui-même, mentionnant que leur présence était « indispensable et obligatoire », une autre convocation à une date non précisée, mentionnant « merci d’être présent », un courriel adressé en novembre 2016 aux éducateurs, dont lui-même les invitant fortement « à télécharger un » guide pratique du football « , ainsi qu’un sms du 12 mars 2018 décidant de l’exclure à titre temporaire, un autre sms du 13 mai 2008 ainsi rédigé : » [H], je ne suis pas content car je pense que tu as trop parlé. Tu es dans une position délicate attention [H], il faut apprendre à tenir ta [langue]. Je compte sur toi, la prochaine fois je serai moins sympa « , un courriel qui mentionne : » MERCI DE REMPLIR LA DEMANDEDE LICENCE ET DE LA FAIRE TAMPONNER PAR LE MEDECIN. A ME REMETTRE RAPIDEMENT. Ps : pas de remise de licence, pas de virement fin décembre ".
L’association fait valoir que cette sanction ne constituait que l’application des règles régissant le droit commun des contrats, les statuts d’une association déterminant librement les causes et la procédure d’exclusion d’un membre qui ne remplit plus une condition pour en faire partie, que Monsieur [T] bénéficiait d’indépendance et d’autonomie dans l’organisation de ses activités, qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme autorisant la qualification d’activité professionnelle et qu’il exerçait par ailleurs une activité salariée à plein temps.
Cependant les éléments concordants produits par Monsieur [T] établissent que, dans le cadre d’un service organisé, il faisait l’objet d’ordres et de directives dans l’accomplissement de ses prestations, n’étant autonome ni dans la composition des équipes qu’il encadrait, ni dans l’organisation des entraînements et des matchs, que les dirigeants de l’association contrôlaient l’exécution de ses tâches et le sanctionnaient lorsqu’ils estimaient qu’il avait commis des manquements et ce, nonobstant son statut de membre du conseil d’administration à compter de décembre 2015.
Monsieur [T] prouve ainsi qu’il accomplissait des prestations de travail sous un lien de subordination, les « gratifications » versées chaque mois en contrepartie de ce travail devant être qualifiées de rémunérations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a qualifié la relation contractuelle de contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires et d’indemnités de congés payés
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, aucun élément contractuel ne comporte de précisions sur la répartition des heures de travail de Monsieur [T].
Cependant, les parties concordent sur le fait que Monsieur [T] assurait, en semaine, un travail d’encadrement tous les mardis, jeudis et vendredi de 17h à 22h mais divergent quant à ses prestations lors des matchs les fins de semaines.
S’agissant de ces matchs, Monsieur [T] produit une liste, d’où il résulte qu’en 2016 et 2017, 55 matchs se sont tenus les samedis après-midi à partir de 15 heures ou 16 heures et plus rarement à 17 heures
L’association établit ainsi que Monsieur [T] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à plein temps et de ses demandes afférentes.
Cependant, il résulte des éléments susvisés que la durée mensuelle de travail de Monsieur [T] doit être fixée à 74 heures et non pas à 32 heures comme l’a estimé le conseil de prud’hommes.
Compte tenu du salaire minimum afférent à la classification en groupe 4 « technicien » de la convention collective du sport, correspondant à ses fonctions effectives, et en déduisant les sommes qu’il a perçues et qu’il convient de convertir en valeur brute, Monsieur [T] est fondé à percevoir, au vu de ses calculs qu’il convient de corriger en tenant compte de la durée de travail susvisée, la somme de 8 718 euros brute (salaire total dû 32 218 € – sommes perçues en brut : 23 500 €), somme à laquelle s’ajoute 871,80 € de congés payés afférents.
Il est également fondé à percevoir les congés afférents sur les sommes qu’il a perçues et qu’il convient de qualifier de salaires, soit la somme de 2 350 €.
Le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus.
Sur la prime d’ancienneté
En application des dispositions de L’article 9.2.3 de la convention collective du sport, Monsieur [T] était fondé à percevoir des primes d’ancienneté calculées en pourcentages sur les salaires dus et qui s’élèvent au total, au vu de ses calculs qui sont exacts, sauf à les corriger pour tenir compte d’une durée mensuelle de travail de 74 heures, à la somme totale de 1 564,44 euros.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir, à juste titre, qu’il a été indûment privé du statut de salarié pendant près de 8 années, qu’il a perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel, n’a jamais perçu de primes d’ancienneté et que l’association a brutalement et oralement décidé de cesser de lui fournir du travail.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que ces manquements de l’employeur comportaient un degré de gravité telle qu’ils justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du salaire conventionnel correspondant à la qualification de Monsieur [T] et de son horaire mensuel de 74 heures, le salaire de référence but mensuel doit être fixé à 863,85 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [T] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 727,70 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 172,77 euros.
Monsieur [T] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 655,56 euros.
En application des dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, Monsieur [T] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce la somme de 405,97 €.
Monsieur [T] justifie de 7 années d’ancienneté complètes et l’employeur emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2 et 8 mois de salaire, soit entre 1 727,70 euros et 6 910,80 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 46 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2 500 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement quant aux montants retenus.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, l’association ayant pu se méprendre sur la qualification de la relation contractuelle
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la régularisation des cotisations de retraite de Monsieur [T], ainsi que la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le Club Sportif [6] à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, jugé que la prise d’acte de la rupture de ce contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [T] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE l’association Club Sportif [6] à payer à Monsieur [H] [T] les sommes suivantes :
— rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2018 : 8 718 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 871,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente aux salaires perçus : 2 350 € ;
— rappel de prime d’ancienneté : 1 564,44 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 655,56 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 727,70 € ;
— congés payés afférents : 172,77 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 405,97 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
ORDONNE la régularisation des cotisations de retraite de Monsieur [H] [T] auprès des organismes sociaux, sur la période d’emploi du 1er novembre 2010 au 29 juin 2018, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de l’astreinte étant limitée à quatre mois ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passée cette date, la durée d’application de l’astreinte étant limitée à quatre mois ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE l’association Club Sportif [6] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association Club Sportif [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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