Entrée en vigueur le 9 août 1919
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Cette subsidiarité se vérifie au regard des ressources du demandeur 2 , de son conjoint mais aussi des personnes qui sont tenues à son encontre à l'obligation alimentaire, en application des articles 205 et suivants du code civil. […] Association tutélaire du Pas-de-Calais, n° 454403, T.). […] Il ne mentionne pas non plus les époux de ses enfants, alors même que l'article 206 du code civil fait du gendre ou de la belle-fille du postulant des obligés alimentaires, ce que n'ont d'ailleurs peut-être pas toujours en tête les intéressés au moment de s'engager dans le mariage. […]
Lire la suite…HÉMÉRA Avocats à Paris 14e – Maître Charlotte HOAREAU OBLIGATION ALIMENTAIRE L'article 205 du code civil dispose que : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 207 du code civil dispose que : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. […] Il y a donc une solidarité financière et une obligation réciproque sauf manquement est établie par les Articles 205 et 206 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Les frais de séjour en maison de retraite de la mère de AD H décédée en mars 1993 étaient réglés à partir de son compte alimenté par des virements en provenant du compte ECUREUIL de cette dernière ( cf page 4 de l'annexe 12) et si certains versements opérés à ce même compte par AA H ont pu servir directement ou indirectement à régler ces prestations, les consorts H sont mal fondés à les critiquer dès lors qu'en vertu des articles 205 et 206 du code civil l'enfant mais aussi le gendre est tenu à obligation alimentaire envers sa mère et belle mère.
[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » ; que le second alinéa du même article dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993, entrée en vigueur immédiatement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. / Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » ;