Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2021, n° 19/19688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 octobre 2019, N° 18/13791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19688 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2019 -Juge de la mise en état de BOBIGNY
- RG n° 18/13791
APPELANTS
Monsieur K I J
né le […] à Libourne
[…]
[…]
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à Marnia
[…]
[…]
Représentés par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 substituée par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J.104
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 23, […] représenté par son syndic, la société CABINET ABD GESTION, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
3 rue Lally-Tollendal
[…]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société IMMO FAN, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
C/O Société IMMO FAN
[…]
[…]
SARL IMMO FAN
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 355 785
[…]
[…]
Représentés par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * * * * ** * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 décembre 2018, M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] représenté par son syndic la société cabinet ABD Gestion, le même syndicat représenté par son syndic la société Immo Fan, la SCI MBM et la société Immo Fan aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 1er octobre 2018.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2019 (RG 18/13791), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit irrecevables les conclusions d’incident notifiées par Maître Z pour le compte de la SCI MBM les 8 février 2019, 28 mai 2019 et 11 septembre 2019,
— prononcé la nullité de l’assignation signifiée le 17 décembre 2018 par M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X aux dépens.
M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 septembre 2020.
Par arrêt du 7 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence au dossier de la signification de la déclaration d’appel à la SCI MBM non constituée,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2020 en vue de la production par les appelants de ladite signification et à défaut afin de permettre au conseiller délégué par le président de la chambre de soulever éventuellement d’office la caducité de l’appel à l’encontre de la SCI MBM ;
Par ordonnance sur incident du 9 décembre 2020, suite à sa saisine d’office en éventuelle caducité de l’appel à l’encontre de la SCI MBM, le conseiller délégué par le président de la chambre a :
— constaté à la date du 19 décembre 2019, la caducité à l’égard de la SCI MBM de la déclaration d’appel du 22 octobre 2019, formée par M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X contre l’ordonnance rendu le 15 octobre 2019 (RG 18/13791) par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny,
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCI MBM,
— dit que la procédure se poursuivait entre M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société cabinet ABD gestion, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société Immo Fan, et la S.A.R.L. Immo Fan d’autre part,
— condamné M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X aux dépens de l’incident ;
L’audience a été fixée au 12 janvier 2021 et la procédure devant la cour a été à nouveau clôturée le 12 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 janvier 2020 par lesquelles M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 117, 614, 751 du code de procédure civile et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à :
— donner acte à M. K I J de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […], de la S.A.R.L. Immo Fan et de la SCI MBM,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation qu’ils ont signifiée le 17 décembre 2018, et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger l’assignation qu’ils ont signifiée le 17 décembre 2018 valable,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic la société Immo Fan, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic la société ABD Gestion, la société Immo Fan, et la SCI MBM aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. B C et à Mme D E épouse X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 31 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société Immo Fan et la société Immo Fan, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 117, 751 du code de procédure civile et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :
— déclarer M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X mal fondés en leur appel et les en débouter,
— débouter M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
'' prononcé la nullité l’assignation signifiée le 17 décembre 2018 par M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X,
'' condamné M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X aux dépens,
— la réformer en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. B C et Mme D E épouse X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer d’une part à chacun le somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code, au titre de l’instance devant le juge de la mise en état en première instance et d’autre part, à leur payer à chacun la même somme en cause d’appel ;
SUR CE,
Au préalable, il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] constitue une seule personne morale, et qu’il y a lieu de constater qu’un avocat s’est constitué dans l’intérêt du syndicat 'représenté par son syndic, la société Immo Fan', et que l’absence de constitution d’avocat dans l’intérêt du syndicat 'représenté par la société cabinet ABD Gestion’ est donc sans effet ; il sera statué par arrêt contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de désistement de M. K I J
En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelants mentionne 'donner acte à M. K I J de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […], de la S.A.R.L. Immo Fan et de la SCI MBM’ et le corps des conclusions précise 'M. K I J n’entend pas poursuivre cette procédure et en conséquence, se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions devant la cour’ ;
Il convient de considérer que M. K I J se désiste de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état de Bobigny, sachant que la cour n’est saisie que de cette ordonnance ;
Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. K I J de l’appel de ladite ordonnance, de considérer qu’il existe une acceptation implicite du syndicat des copropriétaires et de la société Immo Fan, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. K I J d’une part, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] et la SARL Immo Fan d’autre part, la procédure se poursuivant entre M. B C et Mme D E épouse X d’une part, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] et la SARL Immo Fan d’autre part ;
Sur la demande d’annulation de l’assignation
M. B C et Mme D E épouse X sollicitent d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, au motif que Maître Séréna Asseraf, avocat au barreau de Paris, a la possibilité de les représenter devant le tribunal de grande instance de Bobigny au regard de la multi-postulation parisienne étendue par la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015, que Maître Asseraf est maître de l’affaire, chargée d’assurer la plaidoirie et que l’indication de Maître H A en qualité d’avocat plaidant constitue une erreur matérielle sur l’assignation qui n’entraîne pas sa nullité ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Immo Fan sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation pour vice de fond ; ils fondent leur demande sur les articles 117 et 751 du code de procédure civile et ils expliquent que l’assignation méconnaît les
dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 puisqu’elle mentionne Maître A, avocat au barreau de Versailles, en qualité d’avocat plaidant, sans qu’il ne soit justifié d’une erreur matérielle, que Maître Asseraf 'avocat constitué’ pour le compte des demandeurs, n’est pas l’avocat maître de l’affaire chargé de la plaidoirie et, que n’étant pas inscrite au barreau de la Seine Saint Denis, elle ne peut pas postuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’ ;
Aux termes de l’article 751 du code de procédure civile relatif à la procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance, 'les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat’ ;
Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable du 1er août 2016 au 1er janvier 2020, 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie’ ;
La constitution d’un avocat qui n’a pas le droit de représenter une partie en justice est une cause de nullité de fond de l’assignation par application de l’article 117 du code de procédure civile, aux termes duquel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
En l’espèce, l’assignation du 17 décembre 2018 qu’ont fait délivrer M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X mentionne les deux avocats suivants: 'Maître H A, avocat au barreau de Versailles, élisant domicile en son cabinet Pour Avocat Plaidant,
Maître Séréna Asseraf, avocat au barreau de Paris, élisant domicile en son cabinet Pour Avocat Constitué’ ;
Il n’est pas justifié par M. B C et Mme D E épouse X que la mention de Maître H A dans l’assignation résulterait d’une simple erreur matérielle ; en effet, il ressort des pièces produites par le syndicat et la société Immo Fan que le 16 novembre 2018, soit peu avant l’assignation, l’assureur protection juridique a adressé à M. K I J un courrier prenant note de son souhait de confier la défense de ses intérêts à Maître H A dans l’affaire litigieuse 'à l’encontre d’Immo Fan’ ; et les 15 juillet et 9 décembre 2019, soit postérieurement à l’assignation, Maître H A a adressé deux mails à M. I J confirmant avoir reçu sa demande de
désistement dans cette même affaire et faire le nécessaire pour la régulariser ; ces éléments justifient que Maître A était bien l’avocat plaidant et le 'maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie’ au sens de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité, dans le cadre de l’assignation du 17 décembre 2018 ; les attestations du 29 décembre 2019, rédigées de façon manuscrite exactement dans les mêmes termes par M. B C et Mme D E épouse X, et précisant ' je confirme avoir saisi de mes intérêts Maître Séréna Asseraf, avocat au barreau de Paris…' ne sont pas en contradiction avec la mention, dans ladite assignation, de Maître H A en qualité d’avocat plaidant et de celle de Maître Asseraf en qualité d’avocat constitué ;
Il en ressort que dans le cadre de l’assignation, l’avocat constitué, Maître Asseraf, n’est pas l’avocat maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie ; or, Maître Asseraf, n’étant pas inscrite au barreau de la Seine-Saint-Denis, ne pouvait pas postuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Sachant qu’il n’est pas contesté que Maître A n’est pas non plus inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité pour vice de fond de l’assignation signifiée le 17 décembre 2018 par M. K I J, M. B C et Mme D E épouse X ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et à l’infirmer sur l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. B C et Mme D E épouse X, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 3.500 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 3.500 € à la société Immo Fan par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. B C et Mme D E épouse X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de M. K I J de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 octobre 2019 ;
Considère que l’acceptation du syndicat des copropriétaires et de la société Immo Fan à l’égard de ce désistement d’appel est implicite ;
Déclare ce désistement d’appel parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. K I J d’une part, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] et la S.A.R.L. Immo Fan d’autre part, la procédure se poursuivant entre M. B C et Mme D E épouse X d’une part, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] et la S.A.R.L. Immo Fan d’autre part ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny du 15
octobre 2019 excepté sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. B C et Mme D E épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 3.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et la somme de 3.500 € à la société Immo Fan par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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