Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 avril 2018, N° 15/01193 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU 07 Avril 2021
CV/CR
--------------------- N° RG 18/00454 N° Portalis DBVO-V-B7C-CR7P
---------------------
C/
B Z, D E, F X, G H épouse X
------------------
GROSSES le à
ARRÊT n° 206-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA ORANGE (RCS 380 129 866) agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me K L, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN Représentée par Me Philippe GENTILHOMME, SELARL Cabinet GENTILHOMME, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 04 Avril 2018, RG 15/01193
D’une part,
ET :
Monsieur B Z né le […] à […] Madame D E de nationalité Française Domiciliés tous deux : […]
Représentés par Me Vincent THOMAS, SCP PGTA, Avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMES
Monsieur F X né le […] à […] Madame G H épouse X née le […] à […] tous deux : […]
[…]
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
g g g
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, la SA Orange a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 14 janvier 2013 auprès de la municipalité d’Auch, en vue d’édifier un pylône supportant une antenne relais sur une parcelle cadastrée […], appartenant à F X et G H épouse X, située en […].
Le maire d’Auch a émis une décision de non opposition le 14 février 2013.
Une autorisation a été délivrée à la SA Orange par l’Agence Nationale des Fréquences (l’ANFR) le 3 octobre 2014, pour l’utilisation de trois antennes destinées à l’exploitation des fréquences GSM 900 (2G), et UMTS 2100 (3G), respectivement orientées vers les azimuts 10°, 120°, et 250°.
Le pylône a été édifié, puis une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée par la SA Orange auprès de la municipalité le 3 février 2015.
La présence de cette antenne relais a donné lieu à un conflit de voisinage, opposant à la société Orange deux riverains, B Z et sa compagne D E.
B Z est, en vertu d’un acte authentique du 4 juin 2013, propriétaire d’un terrain constitué de deux parcelles cadastrées à […] et 56, qu’il a acquis pour y édifier une maison à usage d’habitation.
Cet acte avait été précédé d’un compromis de vente du 27 juillet 2012, d’une demande de certificat d’urbanisme du 23 août 2012, et d’un permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle avec piscine de 250 m², du 27 décembre 2012.
La maison est située en vis à vis de l’antenne relais, de l’autre côté de la route de Duran.
Par actes des 15 et 16 septembre 2015, B Z et D E ont fait assigner la SA Orange et les époux X devant le tribunal de grande instance d’Auch aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire que l’implantation de l’antenne relais litigieuse génère pour eux un trouble anormal du voisinage, et condamner solidairement ces derniers au paiement des sommes de :
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 2/10
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice visuel et d’anxiété,
- 400 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dévalorisation de la maison,
- 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Orange a constitué avocat, à la différence des époux X, bien qu’assignés à leur personne.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Auch a :
- condamné in solidum la SA Orange, F X et G X, à verser à B Z et D E, chacun, la somme de 3 000 € au titre du trouble visuel, et celle de 8 000 €, chacun, au titre du trouble d’anxiété,
- donné acte à la SA Orange de sa volonté de garantir les époux X de ces condamnations,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de ces chefs,
- avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le bien immobilier appartenant à B Z avec ou sans présence de l’antenne, et fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi,
- sursis à statuer sur la demande présentée au titre de la dépréciation du bien immobilier et sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l’audience de mise en état du 18 octobre 2018,
- réservé les dépens.
Le tribunal a notamment retenu que :
- la SA Orange n’était pas fondée à opposer l’antériorité de la présence de l’antenne à la maison de B Z, dont la demande de permis de construire a précédé le dépôt de son dossier de déclaration préalable de travaux ;
- l’antenne a sérieusement dénaturé la vision du paysage depuis les salles principales de la maison et depuis le jardin, et modifié anormalement les conditions de jouissance de l’immeuble qui bénéficiait d’une vue dégagée ;
- les demandeurs justifient subir une crainte légitime, constitutive d’un trouble dont le caractère anormal s’infère de ce que, le risque étant d’ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait atteinte à leur personne.
Par déclaration du 3 mai 2018, la SA Orange a relevé appel total de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions du 1 août 2018, la SA Orange demande àer la Cour d’infirmer le jugement du 4 avril 2018 et de :
- débouter B Z et D E de leurs demandes,
- lui donner acte qu’elle s’engage à garantir les époux X des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige,
- condamner B Z et D E à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K L.
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 3/10
Elle fait valoir :
- l’antériorité de son projet de construction :
- les consorts Z/E ont fait l’acquisition du terrain bien après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme délivrée à la société Orange par le Maire d’Auch,
- elle est fondée à se prévaloir de l’article L.112-6 du code de la construction et de l’habitation,
- l’absence de trouble anormal du voisinage fondé sur des craintes pour la santé :
- le trouble invoqué est un risque, par définition hypothétique ; les études scientifiques sérieuses, argumentées et non partisanes écartent toutes, au terme d’analyses exhaustives des données actuelles de la science, l’existence d’un risque pour les populations vivant à proximité des stations de base dès lors que les normes d’émissions réglementaires sont respectées, ce qui est très largement le cas en l’espèce,
- la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi Abeille, ne remet pas en cause l’état des connaissances scientifiques, ni ne préconise de modification des textes relatifs au niveau d’émission des ondes électromagnétiques, et ne met en place aucun dispositif fondé sur la santé publique,
- les mesures réalisées à la demande de B Z et D E ne sont pas probantes, le technicien qui les a réalisées ne présentant pas les qualifications et l’impartialité requises,
- le certificat médical produit par B Z a été établi plus d’un an après l’assignation, et ne démontre pas l’apparition de troubles liés à la présence de l’antenne relais, mais une augmentation d’un état d’anxiété antérieur,
- quand bien même la station relais serait démantelée, des ondes électromagnétiques évolueraient toujours dans l’environnement des requérants, compte tenu de la présence en milieu urbain, comme rural, d’antennes dédiées aux émission de radio FM, de télévision, et au sein même des habitations, de nombreux objets domestiques tels des bornes wifi, luminaires, fours à micro-ondes, et en outre, de l’utilisation très répandue de téléphones cellulaires à l’origine d’émissions plus élevées que leurs antennes relais,
- l’absence de trouble visuel :
- l’installation de la société Orange se trouve de l’autre côté de la route, et non à proximité immédiate de la propriété des intimés, qui ont choisi de construire leur maison dans un espace déjà urbanisé, ainsi que cela résulte des photographies produites aux débats ; ils ne justifient d’aucune nuisance de nature objective, telle qu’une obstruction de la vue, une perte d’ensoleillement ou, plus généralement, une atteinte à l’habitabilité de l’immeuble ; de surcroît, nul n’a de droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé ;
- l’absence de dépréciation immobilière du bien :
- les requérants n’ont pas rapporté la moindre preuve de leur volonté de vendre leur bien, ni d’une dépréciation résultant de la présence de l’antenne ; ils n’apportent aucune preuve de la dévalorisation de leur bien immobilier, autre qu’une estimation immobilière non contradictoire, et ne tenant pas compte du bien en lui-même et du marché immobilier.
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 4/10
B Z et D E, par uniques conclusions du 29 octobre 2018, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation qui leur a été allouée, au titre du trouble visuel et du trouble d’anxiété, et statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum la SA Orange, F X et G X à leur verser les sommes de :
- 5 000 € à chacun au titre du trouble visuel,
- 20 000 € à chacun au titre du trouble d’anxiété,
- 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
- l’absence d’antériorité du projet de construction de l’antenne :
- B Z s’est porté acquéreur du terrain selon compromis de vente du 27 juillet 2012 et a déposé une demande de certificat d’urbanisme le 23 août 2012 et de permis de construire le 30 novembre 2012, obtenu le 24 décembre suivant alors que la déclaration préalable de travaux de la SA Orange n’a été déposée à la Mairie que le 14 janvier 2013 et que l’antenne n’a été mise en service qu’à la fin du premier semestre 2015,
- subir un trouble visuel et d’anxiété :
- l’antenne métallique, d’une hauteur de 27 mètres, est implantée à moins de 30 mètres de leur maison et à moins de 10 mètres de leur limite de propriété, est visible depuis les fenêtres de la cuisine, de la pièce à vivre et de deux chambres de la maison créant un trouble visuel indéniable, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un quartier résidentiel situé en périphérie de la ville et à proximité immédiate de la campagne environnante, et qu’ils ont choisi d’édifier leur maison sur un terrain offrant une vue panoramique notamment sur les Pyrénées,
- les risques d’exposition aux champs électromagnétiques s’appuient sur des études scientifiques ainsi que sur l’état des lieux législatif, aucun autre pays que la France ne soumettant ses habitants à des seuils maximaux d’exposition aussi élevés,
- l’implantation de l’antenne litigieuse, antérieure de quelques mois à la promulgation de la loi du 9 février 2015, n’a été précédée d’aucune concertation, et sans même que le rapport établi par l’Agence Nationale des Fréquences Radio (ANFR) sur le projet d’antenne ne soit communiqué à la Mairie d’Auch ;
- les rapports évoqués par l’appelante, dont l’objectivité est remise en cause et qui, en outre, ne concernaient pas les antennes actuelles équipées de technologies 3G et 4G, n’ont jamais écarté l’existence d’un risque pour la santé ; les mesures réalisées à leur demande aux abords du pavillon et à l’intérieur de celui-ci dépassent les normes en vigueur, l’expert requis par eux, membre d’un organisme indépendant reconnu d’intérêt général, qualifiant les lieux de “lieux atypiques d’exposition” avec des risques d’effets physiopathologiques,
- l’existence d’un risque est admise pour justifier l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage,
- subir un préjudice lié à la dévalorisation de la maison d’habitation :
- la présence de l’antenne, avec les désagréments graves que cela comporte, tant en termes de risques sanitaires que de dégradation de l’environnement immédiat de la maison, génère une moins-value importante du bien récemment édifié qui ne peut être estimée à moins de 50% de sa valeur ; ce préjudice existe bel et bien malgré l’absence de
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 5/10
mise en vente de la maison ; l’estimation produite a évalué à 800 000 € la valeur de marché du bien qui doit être ramenée à 350 000 € en présence de l’antenne à proximité immédiate ; la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise à ce titre,
- la responsabilité partagée du locataire et du bailleur, ce dernier étant dûment informé des nuisances engendrés par le premier.
Les époux X n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne le 21 juin 2018.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020 et l’affaire fixée au 2 mars 2020. Reporté à la demande des parties, l’examen de l’affaire a eu lieu à l’audience du 4 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifie l’indemnisation du dommage en résultant.
Il incombe à celui qui s’en prévaut, de démontrer l’existence et l’anormalité du trouble, ainsi que la réalité, la nature et la gravité du dommage dont il réclame réparation.
L’antériorité invoquée par la SA Orange pour faire obstacle à l’action de B Z et D E, par application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, a été écartée à juste titre par le premier juge.
En effet, cette disposition prévoit que “Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions”.
Or le permis de construire, demandé par B Z le 30 novembre 2012 et délivré le 27 décembre 2012, est antérieur au dépôt de la demande de déclaration de travaux effectué le 14 janvier 2013 par la SA Orange.
L’antériorité alléguée n’est donc pas démontrée.
S’agissant du préjudice de vue invoqué par B Z et D E, les éléments versés aux débats permettent d’établir que l’antenne relais litigieuse est constituée d’un pylône métallique noir d’une hauteur de 24 mètres, au sommet duquel se trouvent trois antennes de même couleur. Il est voisin d’un poteau électrique moins élevé, mais tout autant visible de la propriété, porteur d’un câble d’alimentation. Il est implanté à l’Est de leur propriété.
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 6/10
S’il est, compte tenu de sa hauteur, partiellement visible de leur terrain qui est toutefois bordé de végétaux et plus élevé que le terrain sur lequel le pylône est implanté, ainsi que des fenêtres de leur maison ouvrant sur l’Est, il n’est ni décoré de couleurs vives, ni revêtu de publicité et, s’agissant d’un pylône constitué d’un mât et non d’un treillis métallique, il est étroit et ne constitue pas un obstacle à la vue, ou à l’ensoleillement.
Ce pylône ne prive donc pas B Z et D E de la vue panoramique dont ils disent jouir, notamment en direction des Pyrénées situées au Sud et non à l’Est de leur maison.
Sa présence n’est, en elle-même, pas constitutive d’un trouble visuel excessif.
S’agissant des ondes électromagnétiques émises par les antennes situées au sommet du mât, il n’est, en premier lieu, pas démontré de non conformité de l’installation aux dispositions réglementaires en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques auxquelles elle est soumise.
Le respect de ces dispositions est assuré par l’Agence Nationale des Fréquences (l’ANFR), qui détient un pouvoir de police spéciale en vertu duquel elle est seule compétente pour apprécier si une installation est conforme aux dispositions relatives à l’exposition du public aux ondes issues du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 selon lequel la valeur limite d’exposition des personnes, exprimée en volts par mètre, est de 41 V/m pour les antennes GSM 900 et 61 V/m pour les antennes UMTS 2100.
Il n’appartient donc pas à l’autorité judiciaire de porter une appréciation sur le respect des normes relatives à l’exposition du public aux ondes, ou sur les dites normes élaborées par les pouvoirs publics, sa compétence étant limitée aux mesures permettant de mettre un terme aux troubles générés par des installations non conformes, et à l’indemnisation des préjudices subis.
En l’espèce, l’ANFR a autorisé l’exploitation de l’antenne relais jugée conforme.
En second lieu, pour démontrer que des émissions excessives constitutives d’un trouble anormal de voisinage ont été relevées dans leur propriété, B Z et D E se prévalent d’un rapport établi à leur demande par A M, en date du 11 janvier 2017.
Cependant, ce rapport contient des constatations qui n’ont pas été établies dans le cadre d’une expertise judiciaire, seule susceptible de garantir la qualification et l’impartialité du technicien chargé de l’effectuer, ainsi que le respect du principe du contradictoire, la participation de la SA Orange aux opérations en question ne pouvant être écartée compte tenu de leur technicité et de leur caractère déterminant pour l’issue du litige.
En outre, l’ANFR a subordonné ce type d’investigation à un agrément des techniciens et à un protocole de mesure comportant des impératifs d’ordre technique (nécessité d’éteindre les appareils sources d’émissions, méthode de mesure, mention des incertitudes des mesures…).
En l’espèce, le rapport établi unilatéralement par A M relève que les émissions hyperfréquences des antennes relais contribuent majoritairement au rayonnement hyperfréquence de 790 Mghz à 3000 Mghz, mais également qu’il a détecté des émissions de wifi 5G, et un bruit de fond des réseaux de télédiffusion et de radiodiffusion. Il a ajouté
“des systèmes wifi et de téléphonie sans fil ont été aussi détectés. Leur rayonnement n’est pas à négliger, puisqu’il apporte ici dans le lieu de vie une contribution supplémentaire à l’exposition hyperfréquence susnommée. Un choix filaire serait à privilégier comme le recommande l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail dans son rapport d’octobre 2009".
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 7/10
Le logement de B Z et de D E contenait donc, lors de cette intervention, des appareils émetteurs qui, contrairement au protocole précité, n’ont pas été éteints, et ont contribué aux résultats observés, conduisant A M à leur conseiller de renoncer à l’usage de certains d’entre eux.
Les mesures ainsi réalisées, et dont le lieu précis de relevé n’est pas indiqué au delà de la désignation d’une pièce ou d’une partie du jardin, ont, pour autant, confirmé ce qui est, de manière générale, observé dans les écrits produits par les parties, à savoir que les résultats relevés sont très largement inférieurs aux plafonds autorisés par la réglementation relative à l’exposition du public aux ondes : les valeurs enregistrées ont été la plupart du temps inférieures à 1 V/m (31 mesures sur 42), rarement comprises entre 1 et 3 V/m (8 mesures), exceptionnelles au delà de 3 V/m (3 mesures), et n’ont jamais excédé 4,9 V/m, taux relevé dans la partie Est du jardin, en un point “proche des antennes”.
Ce rapport conclut que “les valeurs détectées dans les locaux susnommés sont largement inférieures à 28 V/m, limite de référence la plus contraignante pour les ondes radioélectriques impliquées”.
Enfin, l’existence d’un risque avéré pour la santé des personnes exposées aux ondes radioélectriques n’est pas démontré par B Z et D E.
Ainsi, le rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) intitulé
“radiofréquences et santé” du mois d’octobre 2013, qu’ils versent aux débats (en annexe du rapport de A M), indique que l’agence formule des recommandations pour limiter les expositions aux radiofréquences aux téléphones mobiles, qui constituent la principale source d’exposition pour les utilisateurs, mais également aux antennes relais, en raison du développement massif des usages des radiofréquences dans les environnements extérieurs ou intérieurs. Il s’agit donc d’une mesure de précaution.
En effet, l’agence observe qu’après avoir mis en place un dispositif spécifique visant à répondre aux nombreuses questions posées en matière de sécurité sanitaire, créé un groupe d’expertise et une instance de dialogue, elle a publié, après deux années de travaux, les résultats de l’évaluation des risques liés à l’utilisation des radiofréquences, et de l’étude de l’ensemble de leurs effets sanitaires potentiels, cancérogènes ou non, ce qui la conduit à observer que “les conclusions de l’évaluation des risques ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires avérés”.
S’il ajoute que “Certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme”, il s’agit d’un risque concernant “les utilisateurs intensifs de téléphones portables” ; ce rapport relève également que l’expertise fait apparaître, avec des niveaux de preuve limités, différents effets biologiques chez l’homme ou chez l’animal pouvant affecter le sommeil, la fertilité mâle ou les performances cognitives, mais précise qu’il s’agit d’effets réversibles et qui peuvent tout autant résulter des stimuli de la vie quotidienne.
Enfin, le rapport souligne que les experts de l’agence n’ont pas pu établir un lien de causalité, entre ces effets biologiques et d’éventuels effets sanitaires qui en résulteraient.
C’est donc vainement que A M critique dans son rapport le dépassement d’un taux de 3 V/m en certains lieux de la propriété de B Z (jardin, terrasse, salle de sport fenêtre ouverte, côté Est), et se réfère au décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 instaurant ce seuil limite, qui ne concerne pas le taux d’exposition aux ondes du public, mais les interférences avec d’autres appareils.
À cet égard, son affirmation relative au risque de perturbation d’équipements médicaux tels que défibrillateurs, ou stimulateurs cardiaques, n’est pas étayée par des préconisations concernant l’usage de ces appareils en milieu domestique à proximité d’antennes relais, le risque, avéré, étant celui d’interactions avec des téléphones mobiles, dont la présence sur la propriété des intimés résulte de leur propre fait.
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 8/10
Il résulte de ce qui précède, que le risque sanitaire lié aux ondes radioélectriques émises par l’antenne relais de la SA Orange invoqué par B Z et D E présente un caractère hypothétique, car s’il ne peut être exclu par la communauté scientifique, il ne présente aucun caractère certain malgré les recherches approfondies qui ont été menées.
Il ne peut donc constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ouvrant droit à réparation d’un préjudice d’angoisse, ou d’une dépréciation financière de l’immeuble situé à proximité de la source d’émission.
Il n’y a pas lieu d’envisager une expertise de l’immeuble de B Z, ni de donner acte à la SA Orange de son offre de garantie en faveur des époux X.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, B Z et D E doivent être tenus de supporter les dépens de première instance, qui ont été réservés.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’ils soient tenus d’en supporter les dépens.
L’artiche 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
B Z et D E seront condamnés à payer à la SA Orange la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Auch du 4 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déboute B Z et D E de leurs demandes d’indemnisations pour trouble anormal de voisinage,
- Déboute la SA Orange de sa demande de donné acte de sa garantie vis à vis des époux X,
- condamne B Z et D E aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne B Z et D E à payer à la SA Orange 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 9/10
- condamne B Z et D E aux dépens d’appel,
- autorise Maître K L à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
N° RG 18/00454 07 Avril 2021 10/10
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-775 du 3 mai 2002
- Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006
- LOI n°2015-136 du 9 février 2015
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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