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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 21/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01452 – N° Portalis DB37-W-B7F-FIFA
JUGEMENT N°
24/785
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me [N]
G à M.
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[B], [C], [J] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
concluant par Me Francesca JAVELIER, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale N°2021/1248 du 08 août 2021
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non concluant,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé,
Débats en chambre du conseil le 23 octobre 2024,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 avril 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [B], [C], [S], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
et
de monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14],
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 16],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 14 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par monsieur [X] [I] et madame [B] [O] épouse [I] à l’égard des enfants [G], [A], [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16], [E], [C], [K], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] et [T], [D], [F], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, par libre accord entre les parties, et à défaut :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de la classe au dimanche 18h00,
* durant les périodes scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père de venir récupérer les enfants et de les ramener chez la mère, et que ce droit s’exercera uniquement au domicile du père,
* à charge pour le père de respecter un délai de prévenance devant s’exercer le lundi précédant le début de son droit de visite et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant,
FIXE à 3 (trois) les unités de valeur revenant à Maître Francesca JAVELIER, avocat de madame [B] [O] épouse [I], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2021/001248 du 06 août 2021,
CONDAMNE madame aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
La présente décision a été signée par madame Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée, juge aux affaires familiales et par madame Muriel BRAZ, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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