Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 24
La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Le recourant fait valoir une violation des art. 296 al. 2 et 298 CC. 6.1. […] Il ajoute qu'aucun élément du dossier ne permettrait de retenir l'existence d'un conflit en dehors de la question du droit de visite, question qui ne serait pas pertinente s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. […] L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). […]
Lire la suite…La séparation de corps fait l'objet d'un encadrement législatif précis, prévu par les articles 296 et suivants du Code civil, et produit des conséquences à la fois personnelles et patrimoniales. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS : Nous, Emmanuelle BACHELET, Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Vules articles 251 et suivants les articles 296 et suivantsdu Code Civil ; Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance; DISONS que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relatives au divorce de Madame Z et Monsieur X DISONS que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame Z et Monsieur X et ses effets, sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et sur l'obligation alimentaire
[…] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce la séparation de corps sur le fondement des articles 296, 237 et 238 du code civil de : Madame [E] [W] [L] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (60)
[…] La Caisse précise que Madame [W], en tant que descendante non à charge de Monsieur [D], peut donc prétendre au versement d'une allocation forfaitaire si et seulement si aucun ayant droit prioritaire (conjoint non séparé de corps, partenaire de [4], descendant à charge ou ascendant à charge) ne peut prétendre au bénéfice de cette dernière alors que Monsieur [D] avait, au jour de son décès, une conjointe non séparée de corps, Madame [N]. La Caisse considère donc en priorité cette dernière qui peut prétendre au versement de l'allocation décès puisque contrairement aux affirmations de madame [W], les époux n'étaient pas séparés de corps conformément aux dispositions des articles 260 et 296 du code civil.
Le Code civil en pose les règles aux articles 296 à 302. […]
Lire la suite…