Infirmation partielle 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 janv. 2015, n° 13/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS MISMO INFORMATIQUE c/ POLE EMPLOI BRETAGNE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°73
R.G : 13/00506
Société SAS MISMO INFORMATIQUE
C/
M. N Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2014
devant Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, et Madame Mariette VINAS, Conseillers, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SAS MISMO INFORMATIQUE
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr D’ACREMONT, Directeur Général, assisté de Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES;
INTIME :
Monsieur N Z
XXX
XXX
représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTERVENANT :
J K BRETAGNE
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z a été embauché le 1er mars 2004 par la société MISMO INFORMATIQUE en qualité d’ingénieur commercial sur un secteur géographique 'Nord Bretagne'. La société a pour activité les services et la distribution en informatique et applique la Convention collective du Commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, informatique et de librairie.
Monsieur Z a reçu deux avertissements en octobre 2010 et en janvier 2011 pour insuffisance de résultats. Le 24 mars 2011, une modification de son contrat avec mutation à Nantes lui a été proposée qu’il a refusée. Le 10 mai 2011, il a été licencié pour insuffisance de résultats liée à une insuffisance professionnelle.
Contestant cette décision, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 5 octobre 2011 pour que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels d’heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts.
L’affaire a été retirée du rôle le 25 avril 2012 et réinscrite sur conclusions du demandeur du 2 mai 2012.
Par jugement du 14 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Brest a estimé que le licenciement de M. Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mismo Informatique à lui payer les sommes suivantes :
— 3 760,81 € au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses déplacements,
— 376,08 € au titre des congés payés afférents,
— 1 416,18 € à titre de contrepartie financière de la durée des trajets qu’il était tenu d’effectuer pour ses déplacements professionnels,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 € à titre de dommages et intérêts pour retard abusif dans le paiement de l’indemnité de préavis,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a par ailleurs pris acte du paiement par la société de la somme de 238,67 € à titre de complément de préavis et de congés payés afférents et a condamné la société à rembourser les indemnités versées par J K.
La société Mismo Informatique a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2014 et soutenues à l’audience du 3 novembre 2014, la société MISMO INFORMATIQUE demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l’insuffisance professionnelle de M. Z, de le débouter de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de contrepartie financière au temps de trajet et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société demande de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 13 200 €.
Suivant conclusions du 9 octobre 2014, Monsieur Z demande la confirmation du jugement et, y ajoutant, de condamner la Société MISMO à lui payer 10 000 € au titre du caractère vexatoire de la rupture, et 3 000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions du 24 octobre 2014, Pôle K demande à la cour de condamner l’employeur au remboursement des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois d’allocations soit la somme de 3 047,22 €.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de M. Z, qui fixe les limites du litiges, est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 3 mai 2011, à savoir :
Votre insuffisance de vos résultats, par rapport à vos objectifs et en comparaison avec ceux obtenus par les autres commerciaux sur la même période, cette situation résultant de vos insuffisances professionnelles.
Inquiets de ce manque de résultats, outre les points régulièrement faits au cours des entretiens réguliers avec votre supérieur hiérarchique, nous vous avons alerté à deux reprises par écrit sur la situation en octobre 2010 et janvier 2011. Pour autant, cela n’a engendré aucune amélioration de votre facturation ni de votre carnet de commande.
Ces mauvais résultats sont la conséquence directe de votre insuffisance professionnelle, caractérisée notamment par une prospection insuffisante et non qualitative ne générant pas de nouvelles affaires et un non suivi de nos recommandations en termes de tâches et missions à réaliser. Pour rappel, sur l’exercice 2010/2011, en moyenne, vous avez fait 27 % de votre objectif « TP », 46 % de votre objectif « PADONCS », 80 % de votre objectif « P » et 39 % de votre objectif « guide de découverte ».
Nos demandes expresses visant à ce que, à tout le moins, vous vous investissiez normalement dans vos missions en effectuant une prospection suffisante et de qualité (voir nos courriers d’octobre 2010 et janvier 2011) ne vous ont pas conduit à modifier votre manière de travailler.
Au vu de ces constats nous conduisant à considérer que votre profil était plus « éleveur » que « chasseur » et plus technique que commercial, et afin d’éviter une issue irrémédiable, nous vous avons proposé en avril 201l de migrer volontairement vers le poste de « commercial parc » créé au sein de l’agence de La Chapelle sur Erdre. A ce titre, nous avons mobilisé des mesures d’accompagnement afin de faciliter la démarche. Il nous semblait que cette solution alternative pouvait vous permettre d’évoluer vers un poste plus en phase avec vos capacités professionnelles. Pour autant, par mail du 18 avril 2011, vous avez refusé cette alternative, nous contraignant à vous licencier, ne pouvant vous laisser évoluer sur des fonctions avec lesquelles vous êtes en déphasage et alors que le lien entre la fonction et les objectifs est rappelé comme déterminant par votre contrat de travail."
La société MISMO INFORMATIQUE soutient que les objectifs fixés à M. Z n’ont jamais été contestés par lui pendant la relation de travail, que le salarié a reconnu lui-même son insuffisance professionnelle dès 2007 et que les avertissements qu’il a reçus auraient dû avoir pour effet de lui faire redresser la barre. Elle ajoute lui avoir fait bénéficier de formations à la force de vente, ce qu’elle n’aurait assurément pas fait si son propos était de licencier M. Z mais ce dernier n’a pas suivi les plans d’action imposés par sa hiérarchie.
La société explique qu’au cours des deux premières années de collaboration, Monsieur Z atteignait 67% de ses objectifs mais une baisse a été constatée au cours de l’exercice 2006/2007, n’atteignant que 44% des objectifs fixés. En 2007, après une modification au plan national de l’organisation de l’activité de ses commerciaux, contrairement aux résultats de la société qui se sont nettement améliorés, les résultats de Monsieur Z se sont fortement dégradés pour atteindre seulement 31 % des objectifs fixés pour l’exercice 2009/2010 conduisant la société à lui proposer un poste de « commercial parc » nouvellement créé au sein de l’agence de La Chapelle sur Erdre susceptible de mieux convenir à ses compétences professionnelles.
Selon elle, les multiples déplacements effectués par le salarié ne réduisaient pas le temps qu’il pouvait consacrer à une prospection efficace mais relevaient de l’activité d’un commercial itinérant. Sur l’année 2010 sur 15 commerciaux, Monsieur Z arrivait en 9emc position des commerciaux faisant le plus de kilomètres. Elle dresse un tableau comparatif des distances et des résultats obtenus. La société a constaté que, sur 21 mois, du 1er octobre 2009 au 14 juin 2011 (date de dispense de préavis), Monsieur Z n’a réalisé que 309,5 heures de prestations soit moins de 2 jours en moyenne par mois.
Monsieur Z reconnaît qu’il n’a pas atteint les objectifs commerciaux qui lui étaient fixés mais il impute ce manque de résultats, qui ne lui a été reproché qu’à partir d’octobre 2010, à la conjoncture et à des évolutions de son poste de travail. Il considère que son licenciement est de nature économique, l’entreprise ayant procédé à une réorganisation complète de son agence de rattachement.
Monsieur C conteste les calculs effectués par l’employeur sur le nombre de jours travaillés et sur le temps consacré à des tâches annexes alors qu’il a du remplacer la consultante. Les résultats étaient évalués à partir d’une notion de Marge Brute de Référence (MBR) dont le calcul dépendait d’éléments qui échappaient à son contrôle. Il ajoute que certaines erreurs ou insuffisances de la société ont, directement ou indirectement, affecté ses résultats notamment un dossier SOLEMCO, en raison d’une formation déplorable ou le retard de la mise en 'uvre de la solution X-SIMEP, différée d’un an et demi. Il souligne les modifications de secteur qui lui ont été imposées pour confier une partie de son portefeuille à un ancien collègue de NANTES, M. D, qui a ainsi vu son champ d’action nettement élargi.
Sur ce,
Le contrat de travail dit à l’article VII que:
« Votre qualification est : ingénieur commercial.
Celle ci-détermine vos objectifs et votre rémunération conformément au plan de rémunération arrêté pour chaque exercice fiscal par la Direction Générale.
Celle-ci est soumise à la condition de réaliser vos objectifs de MER (marge brute de référence) réelle. Si, à l’issue d’un trimestre, ceux-ci ne sont pas atteints et que vos résultats se situent en dessous de 80% de vos objectifs, la Société MISMO INFORMATIQUE aura la possibilité de vous intégrer à une qualification correspondant à votre performance commerciale et ce, dans les conditions de plan de rémunération en vigueur dans la Société. "
L’importance d’atteindre les objectifs fixés est sans cesse rappelée dans les correspondances entre l’employeur et le salarié, enjeu qui selon le contrat peut remettre en cause jusqu’à la qualification professionnelle.
Le conseil a reproché, à juste titre, à l’employeur de ne pas expliciter les critères qui déterminent la fixation des objectifs, pas plus d’ailleurs que l’établissement du plan annuel de rémunération qui détermine la partie variable du salaire. En effet, il n’est pas démontré que les objectifs étaient préalablement soumis à un débat avec le salarié.
En outre, il est constant qu’à plusieurs reprises, des modifications organisationnelles ont eu lieu. Ainsi en 2007, le portefeuille « infrastructure » concernant la vente de matériel informatique, a été retiré à M. Z pour être attribué à son chef d’agence et il conservait le portefeuille « gestion », correspondant à la vente de logiciels de gestion et aux conseils (suivant une vente) susceptibles d’être demandés par les clients.
Mais il n’apparaît aucune rectification sur les critères d’appréciation du chiffre d’affaires ou de la marge bénéficiaire au regard du changement de produits, la vente du matériel informatique et celle des logiciels et service ne pouvant être considérées comme équivalentes. La société n’a pas revu les objectifs à la baisse pour prendre en compte la modification de l’organisation ou la conjoncture économique à partir de 2008.
Monsieur Z justifie avoir été contraint d’assurer des journées de consultant réduisant le temps consacré à la prospection ce que confirment les cartes de visite éditées par l’entreprise lui attribuant les deux fonctions de commercial ou de consultant. En effet, il résulte des pièces du dossier que la formatrice recrutée par la Société MISMO INFORMATIQUE a quitté l’entreprise en septembre 2009 pour motif économique et n’a pas été remplacée. Or, son rôle était plus important pour la vente de logiciels exigeant une aide technique soutenues que pour la vente de matériel. Madame A atteste qu’elle intervenait en support des ventes pour les formations et les opérations de paramétrage du logiciel de paye SAGE et qu’après son licenciement, elle a assuré des formations en free-lance en 2010/2011 auprès de clients de la société MISMO.
Le Conseil a également constaté que l’acceptation des objectifs par le salarié devait s’apprécier au regard des clauses du contrat de travail lequel laissait une grande marge de man’uvre à l’employeur pour modifier unilatéralement les objectifs et même les critères de rémunération puisque le plan était édité chaque année par la direction.
Il est constant que M. Z n’a jamais atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Les pièces de la procédure permettent de constater une variation très importante des objectifs assignés aux commerciaux. Or, le comparatif de pourcentages sur objectifs obtenus par d’autres commerciaux ne peut être retenu comme probant sans qu’il soit démontré que ces personnes, travaillant dans d’autres régions, étaient placées dans la même situation que M. Z. Cette démonstration suppose des éléments précis de comparaison sur la composition de la clientèle des différents secteurs, la taille de l’agence de rattachement emportant l’obligation d’effectuer des tâches annexes ou encore de la stabilité de l’organisation. Cette démonstration n’est pas rapportée.
Le bilan d’évaluation 2011 de M. Z ne mentionne qu’une seule note négative et elle concerne la non réalisation de ses objectifs. Il doit être souligné que l’employeur lui a restitué au cours de la dernière année l’activité Infrastructure. La note totale était de 65 points sur 100, ce qui ne saurait correspondre à une évaluation établissant son insuffisance professionnelle.
Monsieur B estime que le véritable motif du licenciement est d’ordre économique puisqu’il apparaît que la proposition d’avenant à son contrat de travail a été expédiée le 24 mars 2011 alors que son poste a été supprimé sur l’organigramme de l’entreprise daté d’avril 2011. Si comme elle le soutient, la société avait l’intention de recruter un remplaçant, elle ne justifie pas la raison d’une soudaine modification de l’organigramme.
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
La société MISMO INFORMATIQUE explique que M. Z a prétendu en première instance de ne pas avoir retrouvé un K mais qu’il résulte de sa demande à ne plus bénéficier de la portabilité prévoyance et mutuelle à compter du 1er janvier 2012, qu’à cette date, il avait retrouvé un K. La société propose six mois de salaires soit une somme de 13.200 € bruts (2.200 € bruts x 6 mois) e rappelle que depuis la loi de sécurisation de l’K du 14 juin 2013, le juge doit motiver sa décision d’attribution de dommages-intérêts.
Monsieur Z fait valoir son ancienneté et l’inquiétude qu’il a ressentie en raison de la difficulté à retrouver un K dans un contexte de crise aggravée.
Monsieur Z ne conteste pas avoir retrouvé un K le 7 décembre 2011, soit 4 mois après la fin de son préavis, ce qu’il avait omis de préciser en première instance. Il ne verse aucune pièce sur sa situation. Le montant des dommages et intérêts sera donc ramené à 15.000 €.
Sur les déplacements
Deux questions ont été soulevées : celle des heures supplémentaires en raison de l’étendue du secteur géographique et celle du temps de trajet à partir du domicile.
L’article L. 3121-4 du Code du Travail dispose que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des. délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. "
L’accord ARTT du 24 janvier 2000, propre à l’entreprise, prévoit que :
« Dans le cadre des missions réalisées par les salariés de la société MISMO INFORMATIQUE, et pour laisser la souplesse d’exploitation et de déplacement à chacun, y compris partant directement des domiciles respectifs des salariés, il est convenu que tous les temps de déplacement »domicile/client« des salariés pour la réalisation de leur mission rentrent dans le temps de travail effectif, excepté deux heures matin et soir confondus. »
Le Conseil a dit qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise devait s’appliquer pour les temps de déplacements supérieurs à deux heures qui devaient être considérés comme du travail effectif.
Sur le temps de trajet et les heures supplémentaires
La société soutient que le Conseil de prud’hommes de Brest a fait une fausse interprétation de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en confondant le régime de la contrepartie financière du temps de trajet et la réalisation d’heures supplémentaires.
Elle fait valoir que Madame E ne travaille pas quotidiennement avec Monsieur Z et que Monsieur Y n’a pas relevé appel du jugement qui l’a débouté notamment de sa propre demande du titre des heures supplémentaires, jugement qui considère que les relevés d’heures mensuels incluent les temps de trajet comme cela est mentionné sur lesdits relevés d’heures.
La société reproche également au Conseil d’avoir validé les calculs de M. Z effectués sur une base de 35 heures hebdomadaires alors que la durée du temps de travail au sein de la société MISMO INFORMATIQUE est de 37 heures conformément à l’accord de RTT et que ce dernier calcule les heures supplémentaires chaque jour et non à la semaine.
Monsieur Z soutient que les déplacements pour se rendre au siège ou chez les clients étaient systématiquement effectués en plus de la durée quotidienne du travail, laquelle était organisée pour correspondre à une durée hebdomadaire d’activité de 37 heures, dès lors que les prestations chez les clients duraient en général 7 heures et que, lorsqu’il se rendait au siège de la Société MISMO, c’était pour une journée de travail d’une durée qui n’était pas inférieure à l’horaire collectif de l’entreprise. Il soutient que l’accord d’entreprise ne lui est pas opposable, faute d’en avoir eu connaissance.
Sur ce,
L’article L. 3121-4 du Code du Travail prévoit une indemnisation lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. L’accord sur la réduction du temps de travail prévoit, de manière globale et plus favorable que la loi, que le temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif dès lors qu’il est supérieur à deux heures (matin et soir confondus).
La société MISMO INFORMATIQUE a prouvé que le salarié avait reçu en mains propres le kit d’accueil comprenant la convention collective et qu’en outre, toutes les informations étaient disponibles sur le site intranet. La société souligne à juste titre que l’accord d’entreprise n’a jamais été remis en cause, ni par Monsieur Z ni par les signataires de l’accord et que les dispositions légales et conventionnelles ne peuvent se cumuler. Rien ne vient contredire les affirmations de l’employeur selon lequel Monsieur Z n’a jamais formulé la moindre demande au titre de heures supplémentaires parce que les heures relatives aux déplacements chez les clients ou au siège de la société près de Nantes ont été entièrement rémunérées en temps de travail effectif suivant les modalités et termes des dispositions conventionnelles applicables.
Madame A et Monsieur L Y attestent que tous les consultants formateurs complétaient des relevés de présence, chaque mois, sur lesquels n’étaient jamais mentionnés les temps de déplacements qui étaient gérés par le responsable mais il déclarent tous les deux que des jours de récupération pouvaient être pris mais ne figuraient pas non plus sur les relevés de présence.
La société a constaté que, sur 21 mois, du 1er octobre 2009 au 14 juin 2011 (date de dispense de préavis), Monsieur Z n’a réalisé que 309,5 heures de prestations soit moins de 2 jours en moyenne par mois. Le tableau produit par le salarié dresse une liste d’intervention sur site dont il prétend que la durée d’intervention était toujours de 7H. Or sur 29 jours, 14 interventions ont duré entre 1h et 3,5H. En outre, ces interventions qui peuvent par définition être soumises aux horaires d’ouverture du client, sont très limitées en nombre. Ainsi, entre septembre 2009 et février 2011, Monsieur Z n’en indique que 21, soit à peine plus d’une par mois. Le relevé X pour la facturation confirme ces horaires et celui des jours de présence, destiné à l’attribution des tickets restaurant, ne mentionne pas les horaires de travail. Il ne peut être contesté que le travail du commercial supposait également des déplacements de prospection et de recherche de nouveaux clients mais M. Z ne donne aucun détail.
Monsieur I, ancien salarié, distingue les heures théoriques facturée et les heures réelles et Monsieur Z reconnaît dans ses écritures que l’intervention était facturée, de façon forfaitaire, sur la base de 7 heures, rarement moins même pour une prestation plus courte.
En conséquence, le conseil ne pouvait pas retenir que le salarié effectuait 2 heures supplémentaires pour chaque intervention sans démontrer que le temps de trajet n’était pas compris dans les heures de travail.
De manière contradictoire, Monsieur Z prétend avoir du assumer des tâches annexes limitant le temps consacré à la prospection, ce que d’ailleurs il ne démontre pas. En effet, il produit en tout et pour tout 3 courriels dans lesquels il lui est demandé de prendre un colis lors d’un déplacement ou de répondre à un client qui n’est pas sur sa liste. Monsieur Z disposait d’une autonomie d’autant plus grande que l’agence de Brest était de petite taille et que Mme A effectuait elle-même des déplacements.
Enfin, la liste des déplacements sur NANTES de 2006 à 2011 établie par M. Z lui-même, fait apparaître qu’il ne se rendait pas de manière régulière au siège. Ce tableau n’est pas contredit par les deux attestations qui ne précisent ni dates ni fréquences des déplacements. Ainsi certains mois, aucun déplacement sur Nantes n’est noté par le salarié, (10 en 2007, 8 en 2010) contrairement à ce qu’indique le Conseil de prud’hommes..
En conséquence, au regard des contradictions et du manque de précision des pièces produites et contestées par l’employeur, Monsieur Z sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société souligne la tardiveté de la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et conteste tout dénigrement qui ne repose sur aucune pièce et qui est contredit par le fait que M. Z a retrouvé un K 4 mois seulement après la fin de son préavis.
Au soutient de cette nouvelle demande, Monsieur Z explique qu’il s’est trouvé particulièrement affecté par le motif de rupture utilisé à son encontre et l’utilisation de courriers adressés à d’anciens collègues. C’est pourquoi, il entend ajouter à ses demandes de première instance, la réparation du préjudice distinct de nature vexatoire de la procédure.
Il résulte des pièces du dossier que M. Z a lui-même sollicité ses anciens collègues et il ne démontre pas le préjudice qu’il invoque. Il sera débouté de cette demande.
La société explique que le litige sur le montant de préavis a été réglé en début de procédure et qu’elle a versé le solde de 283,87 € à l’audience conformément à ses engagements. M. Z ne justifie pas d’un préjudice distinct et la société n’a pas fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas attendu le jugement pour rectifier l’erreur. Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à ce titre 100 € de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de BREST en en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Mismo Informatique à payer à M. Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MISMO INFORMATIQUE à payer à Monsieur Z la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déboute Monsieur Z du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société MISMO INFORMATIQUE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. H C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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