Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 21/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mars 2021, N° F18/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/05057 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHPU
[T] [P]
C/
S.A.S.U. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00328.
APPELANT
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] a été engagé par la SARL [Adresse 4], société du groupe Dolcea Gp Vendôme, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité de directeur adjoint de la [Adresse 4], établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), statut cadre autonome, coefficient 410.
Selon avenant en date du 25 avril 2011, l’intéressé a été promu au poste de directeur de la [Adresse 4], statut cadre autonome, coefficient 455.
Le 25 juillet 2017, à la suite de la cession de la SARL [Adresse 4] par le groupe Dolcea Gp Vendôme au profit du groupe Colisée, M. [P] et la SARL [Adresse 4] ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel le salarié bénéficiait du statut cadre C, coefficient 465.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 5 214,61 euros, outre une prime annuelle d’objectifs.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de l’annexe spécifique aux établissements de personnes âgées en date du 10 décembre 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, l’intéressé a été licencié pour fautes graves dans les termes suivants:
'(…) Vous êtes embauché suivant contrat à durée indéterminée au sein de la [Adresse 4] depuis le 23 février 2009, et occupez en dernier lieu et depuis le 1er juillet 2011, la fonction de Directeur d’Etablissement. Depuis le 1er avril 2017, votre établissement, qui appartenait au Groupe Dolcéa GDP Vendôme, a fait l’objet d’un rachat par COLISEE.
Depuis cette date, vous disposez de la délégation de pouvoir de Directeur, qui stipule expressément vos responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité dans le cadre de la gestion de l’établissement.
Plus généralement, en qualité de Directeur officiant dans un lieu ouvert accueillant du public et hébergeant des personnes âgées dépendantes, vous êtes garant de la sécurité de votre établissement, notamment en matière d’incendie.
Pour toute question relative à cette thématique, et pour vous appuyer dans votre démarche de prévention du risque incendie, vous bénéficiez de l’appui et de l’expertise de votre Responsable Maintenance Régional et de votre Direction Régionale, laquelle est particulièrement attachée au respect des normes de sécurité des établissements, à l’instar de la Direction Générale du Groupe COLISEE.
Or, au mois de novembre 2017, nous avons découvert des négligences graves et réitérées en matière de respect des normes de sécurité incendie au sein de l’établissement dont vous avez la charge.
— Dissimulation d’une panne du système de Sécurité Incendie et défaut de réparation durant plusieurs semaines:
Le 17 octobre 2017, votre Gouvernant vous alertait sur une panne du système de sécurité incendie qui perdurait depuis plusieurs semaines déjà, dont il vous avait informé, mais dont vous ne vous étiez toujours pas préoccupé.
Alors que cette information nécessitait une prise en charge immédiate et constituait une priorité, vous avez laissé perdurer la panne du Système de Sécurité Incendie durant plus d’un mois supplémentaire, en pleine connaissance de cause.
Vous m’avez de surcroît dissimulé cette panne. A défaut d’information de votre part, je n’ai pas été mis en mesure de vous aider à remédier à ce dysfonctionnement éminemment important.
Une fois informé de la situation, j’ai pu valider un devis de réparation le 9 novembre 2017. Contre toute attente, vous n’avez nullement suivi la réparation effective et la remise en conformité du système de sécurité incendie, qui n’est intervenue que le 20 novembre 2017.
Tout au plus avez-vous pris l’initiative de poster un agent de sécurité durant la nuit, et ce sans m’avoir préalablement consulté sur cette démarche, qui outre le fait qu’elle soit coûteuse, s’avérait largement insuffisante.
En parallèle, vous refusiez de me tenir informé de l’avancement des réparations malgré mes relances, me privant ainsi de toute visibilité sur la sécurité de votre établissement. C’est dans ce contexte que j’ai été contraint de venir constater par moi-même le 15 novembre 2017 que la centrale incendie présentait bien un défaut de sécurité.
Le 20 novembre 2017, alors que la réparation de votre système incendie était enfin réalisée dans votre établissement, vous ne m’informiez pas du retour à la normale de la situation en dépit de mes demandes par courriel. C’est votre assistant qui a pris la peine de m’imformer que la centrale incendie avait été réparée.
Lors de notre entretien, vous avez estimé que le défaut de fonctionnment du système de sécurité incendie n’était pas important car il ne concernait pas les locaux de sommeil. Une telle analyse est absolument inconséquente et confine à de la malveillance.
— Non réalisation des tests mensuels de sécurité incendie et défaut de transmission des résultats des tests incendie:
Le 12 mai 2017, vous avez bénéficié d’un audit de sécurité complet réalisé par votre Responsable Maintenance Régional dédié. Ce dernier vous a transmis à cette occasion, la procédure incendie COLISEE, comprenant le livret de sécurité à remettre à chaque collaborateur, et la procédure de tests mensuels (déclenchement de la centrale et formation des équipes) à réaliser et à adresser chaque mois à votre Responsable Maintenance Régional.
Le 30 mai 2017 une réunion régionale était organisée dans votre établissement. Lors de cette réunion, à laquelle vous étiez présent, nous avons rappelé la nécessité de réaliser des tests mensuels incendie et de les transmettre à votre Responsable Maintenance Régional.
Le 20 juin 2017, j’ai rappelé par mail à tous les Directeurs, dont vous-même, de se conformer à cette procédure et de communiquer les tests incendie tous les premiers mercredis de chaque mois.
Le 27 septembre 2017, un nouveau rappel de la procédure était fait par courriel.
En qualité de Directeur, vous avez conscience que le risque incendie n’est pas une fiction et qu’il vous appartient de garantir le parfait état de fonctionnement des systèmes de sécurité incendie. Et pour preuve, après un départ de feu sur un de nos établissements, nous avons rappelé, le 23 octobre 2017, à tous les Directeurs, l’importance des tests incendie mensuels. Or, ce jour-là, votre Système de Sécurité incendie se trouvait en défaut de fonctionnement ce dont vous n’avez pas jugé utile de m’imformer (!).
Sur une période de 6 mois, de mai à novembre 2017, vous ne nous avez adressé qu’un seul test incendie, celui du 6 octobre 2017. Au surplus, ce test n’était même pas signé de votre part.
Le reste des tests mensuels n’a pas été réalisé. De surcroît, votre système de sécurité incendie se trouvant en défaut durant près de 2 mois, vous n’avez pas garanti la sécurité des personnes et des biens de votre établissement.
Vos actes sont constitutifs de fautes professionnelles graves, totalement incompatibles avec votre fonction de Directeur d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, et avec votre niveau de responsabilité au sein de notre société.
Nous considérons que vous avez violé vos obligations contractuelles et bafoué les règles les plus élémentaires de sécurité au sein de votre établissement, mettant en danger la sécurité des personnes et engageant notre responsabilité pénale.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour fautes graves. (…)'
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire, M. [P] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 9 mars 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit et jugé que le licenciement notifié par la SARL [Adresse 4] à M. [P] le 14 décembre 2017 repose effectivement sur une faute grave;
par conséquent,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [P] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [P] le 22 mars 2021 et à la SARL [Adresse 4] le 18 mars 2021.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, M. [P] a interjeté appel, sollicitant l’infirmation du jugement précité dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 2 mars 2022, l’appelant demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— juger que le licenciement notifié par la société [Adresse 4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes:
* une somme nette de 36 287,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 628,76 euros au titre de l’incidence congés payés;
* une somme nette de 34 522,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* une somme nette de 48 383,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* une somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement;
* une somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la délivrance très tardive par l’employeur de l’attestation pôle emploi;
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer la prime d’objectif 2017 pour un montant de 10 000 euros net, outre 1 000 euros au titre de l’incidence congés payés;
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [Adresse 4] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir en substance que la cause alléguée du licenciement n’est pas réelle en ce que le groupe Colisée, repreneur de la SARL [Adresse 4], entendait se séparer de tous les directeurs d’établissement en place dans les maisons de retraite reprises et en ce que le refus par le salarié d’une rupture conventionnelle a entraîné la procédure de licenciement pour faute grave. Il estime en outre que les motifs avancés du licenciement ne sont pas sérieux. S’agissant de la dissimulation d’une panne du système de sécurité incendie et du défaut de réparation durant plusieurs semaines, il argue de son absence de responsabilité. Il invoque la contradiction existant entre la délégation de pouvoirs très large en matière de gestion de la maintenance et de la sécurité du bâtiment confiée par la direction du groupe Colisée aux différents directeurs d’établissement et la nécessité d’obtenir une validation du directeur des opérations pour toutes les réparations non budgétées en matière de maintenance de la sécurité et du bâtiment. Il soutient que la chronologie des évènements révèle en réalité le défaut de réactivité de la direction régionale du groupe Colisée.
Il rappelle que le 25 septembre 2017, la société SSI Service, contrôleur du système de sécurité incendie, a constaté la défaillance d’un coffret de relayage et transmis son devis aux fins de remplacement le 26 septembre. Il ajoute que:
— postérieurement à son devis, cette même société a demandé l’installation d’une ligne de vie et l’enlèvement d’un nid de pigeons pour procéder au remplacement du coffret de relayage;
— l’établissement a sollicité dans la foulée un devis auprès d’une autre société spécialisée, devis finalement transmis le 24 octobre;
— le 25 octobre, le collaborateur de l’appelant a transmis les deux devis au responsable régional de la maintenance du groupe Colisée;
— le 6 novembre, ce même collaborateur a relancé le responsable régional de la maintenance et mis en copie M. [C], directeur de la région Est du groupe Colisée;
— le 8 novembre, le directeur régional a sollicité du responsable régional de la maintenance la communication d’un des devis ne lui ayant pas été transmis;
— le 9 novembre, le directeur régional a validé les deux devis.
— le 20 novembre, la société SSI Service est intervenue, étant précisé qu’elle disposait d’un délai de six semaines pour le faire à compter de l’acceptation du devis.
Il expose en outre avoir mis en place les mesures compensatrices nécessaires le temps de la réfection du système de sécurité incendie, notamment la mise en place la nuit d’un agent de sécurité spécialisé en sécurité incendie après le déclenchement de l’alarme la nuit du 5 novembre 2017 et la panne constatée d’un moteur de désenfumage.
S’agissant du grief tiré du défaut de réalisation des tests mensuels de vérification périodique du système de sécurité incendie, il argue de leur réalisation et de l’absence de demande de transmission subséquente par l’employeur.
Il explique également que les fautes invoquées ne peuvent être qualifiées de graves dans la mesure où l’employeur n’a même pas prononcé de mise à pied conservatoire.
Il fait aussi valoir que tous ses supérieurs hiérarchiques successifs ont souligné sa compétence et la qualité de son travail en matière de sécurité.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il expose qu’en application de l’article 45 de la convention collective la durée du préavis des cadres supérieurs et cadres dirigeants est de 6 mois et non 3, sa qualité de cadre supérieur résultant de la large délégation de pouvoirs dont il bénéficiait, touchant à tous les domaines d’activité de l’établissement.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ajoute avoir subi un préjudice du fait de l’absence d’indemnités perçues pour le licenciement, de la charge d’un crédit immobilier en cours et de sa qualité de père de deux enfants.
S’agissant des dommages et intérêts en compensation du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, il souligne avoir dû attendre le 20 février 2018 pour obtenir les documents de fin de contrat, notamment l’attestation Pôle Emploi, ce qui l’a placé dans une incertitude économique.
Sur la prime d’objectifs, il indique que l’article 6 du contrat signé le 25 juillet 2017 prévoit une prime d’objectifs d’un montant maximum brut de 10 000 euros annuels. Il précise que l’employeur n’ayant pas fixé d’objectifs et l’établissement obtenant de bons résultats et recueillant la satisfaction des familles, la prime est due.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 10 août 2022, la SAS Colisée France, venant aux droits de la SARL [Adresse 4], demande à la cour de:
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées;
— le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir en substance que l’appelant disposait d’une délégation de pouvoirs en matière pénale, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes.
Elle estime que les manquements reprochés au salarié sont constitutifs d’une mise en danger de la santé ou de la sécurité d’autrui et caractérisent de ce fait la faute grave et ce, particulièrement au regard des fonctions d’encadrement de M. [P].
S’agissant de la dissimulation d’une panne du système de sécurité incendie, elle rappelle que M. [N], collaborateur de l’appelant, a alerté le 17 octobre 2017 le directeur régional d’une panne du système de sécurité incendie perdurant depuis plus semaines, concernant notamment les joints coupe-feu d’une porte, un défaut de ventouse de certaines portes coupe-feu, un problème sur l’extracteur n°1 avec coffret de relayage. Elle ajoute que ce dysfonctionnement majeur aurait dû être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique au regard des règles de gestion de crise du groupe Colisée, qui ne l’a été que le 6 novembre 2017 et a validé les devis dès qu’ils ont été portés à sa connaissance.
S’agissant du défaut de réparation de la panne durant plusieurs semaines, l’employeur fait valoir que la réparation effective n’interviendra que le 20 novembre 2017.
S’agissant de l’absence de vérification périodique du système de sécurité incendie, elle rappelle que le directeur d’établissement devait adresser chaque mois au responsable régional de la maintenance le résultat des tests, qu’une réunion régionale avait été organisée le 30 mai 2017 au sein de l’établissement pour rappeler la nécessité de réaliser les tests et d’adresser les résultats tous les premiers mercredis de chaque mois, que le 27 septembe 2017 un rappel de la procédure a été fait, que le 23 octobre 2017 l’employeur a procédé à un nouveau rappel auprès des directeurs d’établissement à la suite d’un départ de feu survenu dans un établissement du groupe.
Elle précise que de mai à novembre 2017, un seul test a été fait le 6 octobre 2017.
S’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, elle souligne que l’appelant n’avait pas la qualité de cadre supérieur ou de cadre dirigeant à l’aune de la classification des emplois résultant de la convention collective et que le préavis était donc de trois mois.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, elle expose que les causes du licenciement et la motivation de la lettre de licenciement ne constituent pas en soi une atteinte à l’honneur ou à l’image de M. [P], ce dernier ne caractérisant pas les conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail.
S’agissant de la prime d’objectifs pour l’année 2017, l’intimée expose que cette prime, fondée sur la gestion de l’établissement, n’est pas due au regard des circonstances ayant présidé à la décision de licenciement et que si elle était accordée, elle ne pourrait l’être qu’au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise en 2017, soit pour une somme de 9 583 euros brut.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, l’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [P] sera déclaré recevable, celui-ci ayant été interjeté dans le mois de la notification à sa personne de la décision de première instance conformément aux dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail.
II. Sur la demande en contestation du bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’existence d’une faute grave n’est pas subordonnée à la mise à pied préalable, à titre conservatoire, du salarié dès lors que la procédure de licenciement a été engagée dans un délai restreint.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement .
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement .
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise deux griefs:
— la dissimulation d’une panne du système de sécurité incendie et le défaut de réparation durant plusieurs semaines;
— la non réalisation des tests mensuels de sécurité incendie et le défaut de transmission des résultats des tests incendie.
Il convient de les examiner.
A) La dissimulation d’une panne du système de sécurité incendie et le défaut de réparation durant plusieurs semaines
La cour relève que lors de la reprise de la SARL [Adresse 4] par le groupe Colisée, M. [P] s’est vu consentir le 1er avril 2017 par son employeur, pris en la personne de M. [C], directeur régional, une délégation de pouvoirs signée et acceptée par l’appelant aux termes de laquelle:
— le délégataire doit, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement qu’il aura établi, prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité et la qualité de vie et de soins des résidents.
— le délégataire veille, en cas de dysfonctionnements en matière d’hygiène et de sécurité, à ce que des correctifs soient apportés.
— le délégataire doit assurer le contrôle et le suivi des vérifications obligatoires (centrale incendie, électricité, gaz, légionnelle…) mais aussi la mise en place, la tenue et le contrôle des livres et registres obligatoires.
— le délégataire s’engage à assurer les visites de conformité et les contrôles techniques.
Le document précise en outre que si le délégataire 'le juge nécessaire, il pourra bénéficier à tout moment de l’aide des ressources internes de la société ainsi que des conseils externes auxquels la société fait habituellement appel, qu’il pourra interroger sur les problématiques spécifiques… Toutefois, s’il apparaissait au délégataire que les moyens lui font défaut, ou qu’ils ne sont pas suffisants pour assurer la présente délégation, il devra en informer immédiatement et par écrit le délégant en utilisant le formulaire d’information joint à la présente. A défaut d’une telle information de sa part, le délégataire ne pourra se prévaloir d’un quelconque manque de moyens pour s’exonérer de sa responsabilité. Le délégataire est investi d’un devoir d’alerte du délégant et des services compétents du Groupe en cas de difficultés pouvant survenir dans l’exercice de ses pouvoirs.'
En outre, l’article 3 b) de l’avenant au contrat de travail régularisé le 25 juillet 2017 entre l’appelant et la SARL [Adresse 4] prévoit que le salarié 'devra en particulier rendre compte sans délai de tout évènement majeur susceptible de répercussions importantes sur l’image, le fonctionnement de l’établissement ou sur son avenir.'
Il résulte des pièces versées au débat que la société SSI Service est intervenue le 24 septembre 2017 au sein de la [Adresse 4] en raison d’un problème sur l’extracteur n°1 du système de sécurité incendie. Le professionnel soulignait que l’extracteur était en défaut de position d’attente, rendant ainsi le désenfumage partiellement fonctionnel. Le 26 septembre 2017, cette même société intervenait au sein de la [Adresse 4] en raison d’un nouveau problème sur le moteur de l’extracteur n°1 du système de sécurité incendie de l’établissement. Le professionnel relevait à cette occasion la défaillance d’une des fonctions de désenfumage et pointait les conséquences possibles sur la bonne évacuation des fumées, l’évacuation des personnes et l’intervention des services de secours dans la zone sinistrée. Il préconisait le remplacement du coffret de relayage, sous réserve du bon état du moteur (pièces n°28 et 29 de l’appelant).
Le même jour, la société SSI Service a adressé à M. [P] un devis à cette fin, ce que l’appelant reconnaît dans ses dernières écritures, devis pointant la présence d’un nid de pigeons dans le moteur (pièce n°47 de l’appelant).
Les parties versent au débat des échanges de courriels révélant que:
— Le 25 octobre 2017, M. [N], gouvernant de la [Adresse 4] a adressé à M. [E], responsable de la maintenance Régional Grand Est du groupe Colisée, et à M. [P] en copie, les devis concernant la réparation de l’extracteur n°1 du système de sécurité incendie.
— Le 6 novembre 2017, M. [N], a relancé M. [E], mettant en copie M. [P], au sujet de la validation des devis portant sur la réparation de l’extracteur.
— Le même jour, M. [E] a interrogé M. [N] afin de savoir si l’enlèvement du nid de pigeons était réalisé par la société Elite 4D, l’appelant étant en copie du mail.
— Toujours le 6 novembre 2017, M. [N] a confirmé à M. [E] l’intervention de cette dernière société et joignait les devis.
— Le même jour, M. [E] a donné son accord pour l’intervention mais a préconisé d’interroger le directeur régional, qu’il mettait en copie, pour qu’il donne son avis pour la réalisation simultanée de toutes les interventions.
— Par mail du 8 novembre 2017, M. [C], directeur régional du groupe Colisée, a validé le devis concernant l’enlèvement du nid de pigeons mais souligné ne pas avoir celui portant sur l’extracteur.
— Le même jour, M. [E] lui a adressé tous les devis.
— Par courriel du 9 novembre 2017, M. [C] a informé M. [P] de la validation des devis concernant l’enlèvement du nid de pigeons et la réparation de l’extracteur et lui a demandé de l’informer de la date d’intervention prévisionnelle puis la confirmation de la résolution de la difficulté.
— Par courriel du 14 novembre, le directeur régional a relancé M. [P] sur les suites données à la validation des devis et a pointé l’urgence de la situation au regard de la sécurité de l’établissement. – Le même jour, l’appelant a informé par mail M. [C] de la mise en place depuis deux jours, la nuit, d’un agent de sécurité spécialisé en matière de sécurité incendie, ce dont avait été informé le responsable régional de la maintenance. Il a relevé en outre que l’urgence existait depuis l’envoi des devis le 25 octobre, finalement validés le 9 novembre suivant.
— Toujours le 14 novembre, le directeur régional a interrogé M. [P] sur la permanence de la défectuosité du système de sécurité incendie et la date d’intervention de la société SSI Service.
— Le même jour, l’appelant a indiqué au directeur régional que la mise en place d’un agent de sécurité spécialisé avait été initiée à la suite du déclenchement de l’alarme. Il a ajouté que le système de sécurité incendie fonctionnait pour tout l’établissement et que seule une tourelle de désenfumage ne pouvait pas se déclencher.
— Le même jour, M. [C] a rappelé à M. [P] l’importance de signaler ce genre de risque sécurité et l’a questionné à nouveau sur la permanence de la défectuosité du système de sécurité incendie et la date de réparation prévue.
— Le même jour, l’appelant a rétorqué à son supérieur hiérarchique que la réparation devait en principe avoir lieu à réception de la pièce.
— Le 20 novembre 2017, M. [E], responsable régional de la maintenance du groupe Colisée a interrogé l’appelant sur l’effectivité de la réalisation des réparations et la persistance du défaut.
— Le même jour, M. [P] lui a répondu que la pièce nécessaire n’était pas arrivée et que l’intervention devait normalement avoir lieu le lendemain.
— Le même jour, M. [E] a demandé à l’appelant de l’aviser à défaut d’intervention à 10 heures.
— Toujours le 20 novembre, M. [P] a informé le directeur régional et le responsable régional de la maintenance de l’absence d’intervention et de sa décision de reconduire l’intervention d’un agent de sécurité spécialisé la nuit jusqu’à la réparation de l’extracteur (pièce n°22 de l’intimée).
Il ressort de cette chronologie que le salarié était informé dès le 26 septembre 2017, date de réception du devis de la société SSI Service portant sur la réparation du coffret de relayage du moteur de l’extracteur n°1, de la défectuosité du système de sécurité incendie de son établissement.
Si ce devis souligne la présence d’un nid de pigeons dans le moteur, invitant indirectement l’établissement à faire procéder préalablement à son retrait, la production par le salarié d’un devis daté du 24 octobre 2017 émanant de la société Elite 4D et tendant au retrait du nid ne démontre pas que l’intéressé a sollicité l’intervention de cette société dès le 26 septembre 2017 (pièce n°48 de l’appelant).
Surtout, il résulte de l’article 4 de l’avenant au contrat de travail que le directeur d’établissement doit préalablement obtenir l’accord écrit du gérant pour tout engagement de dépenses non budgetées, processus de nature à allonger le délai d’intervention d’une société aux fins de réparation. Or, il est établi que l’appelant a attendu un mois avant d’adresser le devis de la société SSI Service au responsable régional de la maintenance du groupe Colisée, alors que le devis pointait un délai d’intervention de six semaines à compter de la réception de la commande. Ces deux contraintes temporelles auraient dû le conduire à informer le responsable régional de la maintenance et/ou le directeur régional et à leur adresser le devis sans délai, quand bien même aurait-il été dans l’attente du devis de la société Elite 4 D pour le retrait du nid de pigeons et ce, d’autant plus que la société SSI Service était déjà intervenue à sept reprises au sein de l’établissement entre le 10 mai et le 11 août 2017 pour des problèmes concernant le système de sécurité incendie (pièces n°21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de l’appelant).
Si le responsable régional de la maintenance a lui aussi tardé à répondre à la direction de la [Adresse 4], ne le faisant que le 6 novembre, soit 12 jours après sa saisine, puis en adressant le même jour un mail incomplet au directeur régional ne lui permettant de valider les devis nécessaires à la réparation que le 9 novembre, le retard initial de M. [P] dans la transmission du devis de réparation du coffret de relayage de l’extracteur, alors qu’il était parfaitement informé des contraintes temporelles tenant à l’engagement des dépenses et à la réalisation de la réparation, a contribué à l’allongement du délai de réparation du système de sécurité incendie et donc à l’absence de réparation durant plusieurs semaines, contrevenant ainsi aux dispositions du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs.
De plus, au regard des problèmes techniques récurrents du système de sécurité incendie de l’établissement, la défectuosité du moteur d’un des extracteurs dudit système, dont les conséquences sur l’évacuation des fumées et des personnes ont été pointées par la société SSI Services, constitue un 'évènement majeur susceptible de répercussions importantes sur le fonctionnement de l’établissement’ au sens de l’article 3 b) de l’avenant au contrat de travail et devait être rapportée 'sans délai’ au supérieur hiérarchique, ce que l’appelant n’a fait qu’au bout d’un mois, méconnaissant une nouvelle fois les dispositions du contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que le grief reproché au salarié est établi.
B) La non réalisation des tests mensuels de sécurité incendie et le défaut de transmission des résultats des tests incendie.
La cour observe que l’appelant ne conteste pas dans ses écritures la tenue d’une réunion régionale le 30 mai 2017 au sein de l’établissement pour rappeler la nécessité de réaliser les tests de sécurité incendie, ni le rappel de la direction le 23 octobre 2017 à tous les directeurs de l’importance des tests incendie mensuels à la suite d’un départ de feu dans un autre établissement, éléments avancés par l’employeur.
De plus, le salarié verse au débat un document à l’en-tête du groupe Colisée intitulé 'Procédure test de déclenchement du SSI’ qui détaille la procédure à suivre pour tester chaque premier mercredi du mois le déclenchement incendie et rappelle les objectifs des exercices à réaliser, à savoir sensibiliser le personnel, reconnaître le signal sonore, savoir lire la centrale, appliquer les consignes, vérifier l’état des installations et former à l’utilisation du SSI. A ce document est jointe une fiche vierge de compte-rendu du test SSI, précisant que le compte-rendu doit être transmis par email sous 48h au service de maintenance et comportant deux rubriques pour les signatures de l’ATM ou référent et du directeur d’établissement ou de son suppléant (pièce n°14 de l’appelant).
Si l’employeur expose n’avoir été destinataire que d’un seul test sur la période allant de mai à novembre 2017, à savoir celui du 6 octobre 2017 (pièces n°26 et 27 de l’intimée), le salarié produit des comptes-rendus de test sécurité incendie datés du 7 juin 2017, 5 juillet 2017, 22 septembre 2017, 15 novembre 2017, 16 novembre 2017 et 6 décembre 2017.
Si les seules difficultés pointées l’ont été lors du contrôle du 15 novembre 2017 et concernent le test de la porte et l’impossibilité de vérifier la non-utilisation des ascenseurs, l’analyse de ces documents établit qu’aucun test mensuel n’a été réalisé au mois d’août 2017, outre le fait que la périodicité visée par l’employeur (1er mercredi du mois) n’était pas toujours respectée et que le compte-rendu n’est pas toujours signé par le directeur d’établissement ou son suppléant.
Enfin, l’appelant, qui ne conteste pas le défaut d’envoi au responsable de la maintenance à l’exception du test du 6 octobre 2017, ne saurait sérieusement arguer du caractère non obligatoire de cette transmission alors qu’il verse lui-même au débat le document détaillant la procédure de test et le modèle de fiche de compte-rendu rappelant, comme tous les comptes-rendus qu’il produit, la nécessité d’une transmission par mail sous 48 heures au service maintenance.
En conclusion, la cour considère que le grief invoqué par l’employeur est établi.
La mise en place d’un agent de sécurité spécialisé en sécurité incendie le 5 novembre 2017, près de 40 jours après la connaissance de la panne du moteur de l’extracteur n°1, pour pallier à un nouveau problème sur le système de sécurité incendie, ne saurait ôter aux fautes constatées leur caractère de gravité, pas plus que les évaluations positives de l’ancien et de l’actuel employeur de l’appelant (pièces n°65, 66 et 67 de l’appelant) et l’absence de mise à pied conservatoire. En effet, il importe de relever que M. [P] assurait la direction d’un établissement accueillant près de 80 personnes âgées et dépendantes et disposait d’une expérience de près de six années en qualité de directeur d’EHPAD. De plus, il convient de souligner que les incidents touchant le système de sécurité incendie étaient réguliers au cours de l’année 2017 et que la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissment d'[Localité 3] avait levé par décision du 2 décembre 2016 un avis défavorable antérieurement délivré à l’établissement notamment au regard de réserves portant sur le désenfumage.
Si l’appelant soutient que son licenciement trouve en réalité sa cause dans la volonté du groupe Colisée, repreneur de la SARL [Adresse 4], de se séparer de tous les directeurs d’établissement en place dans les maisons de retraite reprises et dans son refus d’une rupture conventionnelle, il ne produit aucun élément en ce sens, notamment d’attestations d’anciens directeurs d’établissement congédiés. En outre, la volonté de l’employeur de se séparer du salarié en amont de la procédure disciplinaire est insuffisamment établie par la communication d’un courrier du conseil de ce dernier daté du 17 octobre 2017 se bornant à relater les propos de son client en ce sens.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par des fautes graves.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, le susnommé sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que, même lorsqu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
La cour relève que l’appelant se borne à réclamer l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans même invoquer les éléments susceptibles de caractériser les conditions vexatoires. Il n’établit pas davantage la réalité du préjudice invoqué.
En conséquence, la demande du salarié sera rejetée et le jugement de première instance confimé sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi
La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l’employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que M. [P] a été licencié le 14 décembre 2017. L’intéressé justifie avoir sollicité de l’employeur le 2 février 2018, par l’intermédiaire de son avocat, la délivrance des documents de fin de contrat. Ces derniers ne seront établis et adressés à Pôle Emploi que le 9 février 2018, ce que ne conteste pas l’intimée.
Le salarié verse également au débat un courrier de Pôle Emploi daté du 19 mars 2018 l’informant de l’ouverture de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une copie du livret de famille établissant sa qualité de père de deux enfants mineurs et l’échéancier d’un prêt immobilier en cours depuis décembre 2016.
Ces éléments, associés à l’absence d’indemnités résultant des fautes graves ayant conduit au licenciement, démontrent l’absence de perception de ressources durant plus de deux mois, situation caractérisant le préjudice moral allégué par le salarié.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de première instance sur ce point et de condamner la SAS Colisée France, venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à payer à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros.
V. Sur la demande en paiement de la prime d’objectifs 2017
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, celui-ci est tenu de les déterminer.
Hors le cas où le salarié a accepté le principe d’une prime discrétionnaire, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, sauf si des circonstances particulières rendent impossible la fixation de ces objectifs à cette date, ce que le juge doit contrôler.
A défaut d’objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité.
Aux termes des dispositions de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Selon l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il importe de rappeler que les fautes graves fondant le licenciement du salarié ne sauraient justifier le non-versement d’une prime sur objectifs éventuellement due, en raison du principe de prohibition des sanctions pécuniaires prévu à l’article L. 1331-2 du code du travail.
La cour relève que l’article 6 dernier alinéa de l’avenant au contrat de travail du 25 juillet 2017 dispose:
'De plus, à compter de l’exercice 2017, dans le cadre des fonctions de Directeur d’Etablissement, et après fixation par écrit de ses objectifs, le salarié bénéficiera d’une prime d’objectifs de 10 000 €uros (Dix mille euros) brut annuel maximum versée conformément aux modalités spécifiques de la politique de salaire de l’encadrement et en fonction de la réalisation des objectifs. Il est convenu entre les parties, que la prime d’objectifs 2017, sera définie et versée au prorata du temps de présence du Salarié sur l’exercice concerné.'
Les termes de la clause contractuelle susvisée sont ambigus et ne permettent pas à leur seule lecture de déterminer si les objectifs ouvrant droit à une prime sont fixés à la suite d’un commun accord entre les parties ou unilatéralement par l’employeur. Cependant, alors que le salarié lui reproche dans ses dernières écritures de ne pas lui avoir fixé d’objectifs pour l’année 2017, l’employeur se borne à lui opposer dans ses dernières conclusions que l’objectif réside dans la qualité de la gestion de l’établissement, ne contestant donc pas le fait que les objectifs ouvrant droit à rémunération variable sont fixés unilatéralement par ses soins.
La SAS Colisée France, venant aux droits de la SARL [Adresse 4] ne démontrant pas par la production d’un document avoir assigné au salarié les objectifs déterminant la rémunération variable pour l’année 2017, elle sera tenue de la régler en intégralité au prorata du temps de présence de l’intéressé dans l’entreprise.
M. [P] ayant quitté la SARL [Adresse 4] le 14 décembre 2017, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 9 534,24 euros à titre de prime d’objectifs pour l’année 2017, outre 953,42 euros d’incidence congés payés. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
VI. Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre elles.
Enfin, l’équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par M. [T] [P],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 9 mars 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] [P] repose sur une faute grave et l’a débouté:
— de sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et d’incidence congés payés afférente, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [P] de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
Condamne la SAS Colisée France, venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à payer à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant de la délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi;
Condamne la SAS Colisée France, venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à payer à M. [T] [P] la somme de 9 534,24 euros au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2017, outre celle de 953,42 euros d’incidence congés payés;
Partage les dépens de l’instance par moitié entre les parties;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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