Irrecevabilité 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mars 2015, n° 12/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 juin 2010, N° 127/Add;07/00153 |
Texte intégral
N° 127
RLI
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Neuffer,
— Me Grattirola,
le 13.04.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me C. Jéusalémy,
— Me F. Dumont,
le 13.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2015
RG 12/00326 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 127/Add, rg 07/00153 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 2 juin 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2012 ;
Appelants :
Monsieur DJ AB-AC, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Madame AX AY épouse AB-AC, née le XXX à XXX, demeurant à XXX PK 5,500 Saint Hilaire, quartier AY ;
Représentés par Me BW CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, Direction des Affaires Foncières, B.P. 114 – 98713 Papeete ;
Non comparant, assigné à la personne de l’agent administratif en date du 5 juillet 2012 ;
Madame CH CI L épouse D, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Madame BT BU L épouse Z, de nationalité française, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Madame BH BI L épouse Y, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Mademoiselle K L, de nationalité française, née XXX à XXX, côté mer ;
Non comparante, assignée à Mairie le 5 juillet 2012 ;
Monsieur BW BX L, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparante, assigné à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Madame BF L veuve F, de nationalité française, née le XXX à XXX, représentée par sa fille Mme AZ F ;
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Madame CE CF AG épouse I, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 22 juin 2012 ;
Monsieur AN AG, de nationalité française, né XXX à XXX, côté mer ;
Non comparant, assigné à sa personne le 2 juillet 2012 ;
Madame BD AG épouse A, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Monsieur AH AG, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à domicile le 5 juillet 2012 ;
Monsieur AF AG, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 22 juin 2012 ;
Madame AJ AG épouse G, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à Mairie le 5 juillet 2012 ;
Monsieur BK BL AG, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 4 juillet 2012 ;
Monsieur CB CC AG, né le XXX à XXX, décédé ;
Monsieur CT CU AG, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 22 juin 2012 ;
Madame CN CO AG, de nationalité française, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 4 juillet 2012 ;
Madame CK CL AG, de nationalité française, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Monsieur U L, représentant son père décédé M. AD L, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne le 4 juillet 2012 ;
Madame AL AM épouse H, née le XXX à XXX, demeurant PK 12,500 côté montagne, quartier AM sur la terre Fareahi – 98718 Punaauia, nantie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n°2012/001324 du 3 décembre 2012 ;
Représentée par Me BT FLOSSE-DUMONT et Me Paméla FRICTH, avocats au barreau de Papeete ;
Madame DG AG-L épouse J, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 27 juin 2012 ;
Madame AT AU, demeurant à XXX ,XXX
Représentée par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AV AU, né le XXX à XXX, demeurant à Punaauia, route du monastère Ste-Claire, XXX
Représenté par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur O P, de nationalité française, né le XXX à Fakarava – Tuamotu, demeurant à Papeete, Taunoa, quartier P, XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 4 juillet 2012 ;
Madame CY CZ BP épouse B, de nationalité française, née le XXX à XXX, XXX – XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 5 juillet 2012 ;
Monsieur BN BO BP dit E, né le XXX à Kauehi – Tuamotu, de nationalité française, décédé en 2010 à XXX
Madame DM CQ CR CS, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant à XXX, XXX
Représentée par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AP T, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Monsieur T T, de nationalité française, né le XXX à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Monsieur S T, de nationalité française, né le XXX à Papeete, sans adresse connue ;
Non comparant, assigné à sa personne le 3 juillet 2012 ;
Mademoiselle DQ DR DS DT, de nationalité française, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à domicile le 4 juillet 2012 ;
Madame DD DE DF épouse C, de nationalité française, née le XXX à Papeete, sans adresse connue ;
Non comparante, assignée à Mairie le 5 juillet 2012 ;
Monsieur DU DV DW DF, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à Parquet le 6 juillet 2012 ;
Monsieur DY DZ EA EB EC, de nationalité française, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à Mairie le 5 juillet 2012 ;
Monsieur W R, de nationalité française, né le XXX à XXX
Représenté par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur M N, de nationalité française, né le XXX à XXX à XXX, XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 26 juillet 2012 ;
Madame BB BC, sans adresse connue ;
Non comparante, assignée à Parquet le 6 juillet 2012 ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 octobre 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme X et Mme BZ-CA, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CW-CX ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme CW-CX, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La terre FAREAHI à Punaauia a été revendiquée par Teina a MAIHEA.
Le Tribunal a été saisi d’une d’une demande d’usucapion d’une partie de cette terre par AL AM en 2004.
DJ et AX AY épouse AB AC sont intervenus dans l’instance pour être reconnus propriétaires par usucapion d’une autre partie de la même terre FAREAHI cadastrée section BM sous le XXX , pour 10 158 m².
Au soutien de leurs demandes ils faisaient valoir que la mère et la grand-mère de AX AY épouse AB AC ont successivement occupé cette terre dans les conditions de l’usucapion, et ils entendent joindre leurs propres actes de possession à ceux des auteurs de AX.
Un transport sur les lieux et une enquête ont eu lieu le 28 juin 2007.
Les deux litiges ont été disjoints.
Par jugement du 16 juillet 2008 le Tribunal a fait droit à la demande d’usucapion de AL AM sur la parcelle N 370.
En cours de procédure sont intervenus AV AU et Q R, agissant en qualité d’ayants droit du revendiquant originel.
Ils ont contesté la durée d’occupation des époux AB AC et le droit pour DJ AB AC de joindre sa possession à celles des auteurs de son épouse ; ils ont formé une demande de reconnaissance de propriété.
Par jugement du 2 juin 2010, le Tribunal a débouté les époux AB AC de leur demande d’usucapion, au motif qu’aucun élément de preuve ne démontrait en leur faveur des actes de possessions de l’immeuble avant 1983, les photos aériennes de 1979 montrant une terre vierge de toute occupation.
De plus le premier juge a relevé que les témoins ne faisaient état d’aucun acte de possession de la mère ou de la grand-mère de AX AY épouse AB AC et encore moins des époux AB AC, et que cette terre était ouverte à tout le monde, de sorte que la condition de durée de 30 ans nécessaire à la prescription acquisitive n’était pas remplie.
Sur les demandes de AV AU et Q R , le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin qu’ils produisent la déclaration de propriété et rapportent la preuve de leurs droits héréditaires sur les biens du revendiquant originel.
DJ AB AC et AX AY épouse AB AC ont relevé appel de ce jugement le 4 juin 2012 qui ne leur a jamais été signifié.
CQ CR CS soulève l’irrecevabilité de cet appel, en application de l’article 326 du Code de Procédure Civile, qui interdit tout recours à la partie qui a comparu, lorsque le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans.
Elle sollicite 165 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les époux AB AC soulèvent l’irrecevabilité de ses écritures, faute pour elle de justifier de son lien de droit avec le revendiquant originel, l’irrecevabilité des prétentions de AT AU, AV AU et Q R et maintiennent qu’ils ont acquis une partie de la terre par usucapion.
AL AM fait valoir que sa demande d’usucapion d’ une autre partie de la même terre a été satisfaite par un jugement que les époux AB AC ne remettent pas en cause, de sorte que le présent litige ne les concerne pas.
AT AU, AV AU et Q R sollicitent le rejet des prétentions des appelants, qui ne produisent aucune pièce nouvelle au soutien de leur demande d’usucapion.
Ils estiment l’appel abusif, dès lors que les appelants poursuivent une procédure qu’ils savent vouée à l’échec, et sollicitent 200 000 FCFP de dommages et intérêts et 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par CQ CR CS :
Rooina CQ CR CS a été assignée à comparaître devant la cour par DJ et AX AB AC le 5 juillet 2012 (intimée n° 26).
DJ et AX AB AC ne sont donc pas fondés à contester son droit d’intervenir en justice pour soulever tout moyen de droit qu’elle estimerait utile.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il n’est pas discuté que le jugement du 2 juin 2010 n’a pas été signifié.
DJ et AX AB AC avaient tous deux comparu en première instance.
Or aux termes de l’article 326 du Code de Procédure Civile : "Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».
DJ et AX AB AC ne contestent pas l’irrecevabilité de leur appel.
Le jugement déféré a statué sur la totalité du principal s’agissant de DJ et AX AB AC, en rejetant leur demande ; en effet la partie avant dire droit du jugement ne concerne que les autres parties.
Il s’ensuit que l’appel formé plus de deux ans après le jugement contadictoire, non signifié, par DJ et AX AB AC, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
AL AM n’est pas concernée par ce litige.
AT AU, AV AU et Q R sont toujours en l’état du jugement avant dire droit qui a ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de justifier de leur lien avec le revendiquant originel.
Si l’appel de DJ et AX AB AC est abusif, AT AU, AV AU et Q R ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de AT AU, AV AU et Q R d’une part et CQ CR CS d’autre part 110 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’article 326 du code de procédure civile,
Dit que l’appel formé par DJ et AX AB AC contre le jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 2 juin 2010, numéro 07/153 est irrecevable ;
Sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, condamne DJ et AX AB AC à payer à CQ CR CS 110 000 FCFP et à AT AU, AV AU et Q R 110 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Dit que AL AM est hors de cause ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 12 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CW-CX signé : R. VOUAUX-MASSEL
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