Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 sept. 2020, n° 19/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2019, N° 17/05467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2020
N° de MINUTE : 20/323
N° RG 19/02263 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJOK
Jugement (N° 17/05467) rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur D Z
de nationalité française
[…]
[…]
Compagnie d’Assurance Axa France prise en la personne de son représentant legal
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Pouzol, avocate au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public ONIAM
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle Moquet, avocat au barreau de Lille et Me Céline Roquelle-Meyer, avocat au barreau de Paris
DÉPÔT DE DOSSIERS du 18 juin 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 12 mai 2020 et mise en délibéré au 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé, signé par Hélène Château, présidente et par Fabienne Dufossé greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2020
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2013, Mme E X, née le […], a subi une exérèse de la veine petite saphène gauche, l’intervention étant réalisée en ambulatoire par le docteur D Z selon la technique de Muller (phlébotomie laser) au sein de la clinique Ambroise Paré. En dépit de l’anesthésie locale, Mme X a ressenti une vive douleur pendant l’opération, de sorte qu’un second anesthésiant lui a été administré.
Invoquant d’importantes douleurs et une paralysie du pied, Mme X a réalisé le 29 avril 2014 une IRM, qui a révélée des remaniements cicatriciels avec une ébauche probable de névrome post-traumatique du nerf sural.
Le docteur Y, neurologue du centre hospitalier régional universitaire de Lille a constaté une hypoesthésie du pied et de la malléole externe, ainsi qu’une allodynie tactile de la malléole et de la face externe gauche.
Au cours d’une hospitalisation du 12 au 14 novembre 2014 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, les examens réalisés ont révélé une hypoesthésie dans le territoire du nerf sural gauche, une allodynie mécanique statique et dynamique en regard de ce territoire, une hypoesthésie thermo-algique et une indistinction épicritique.
Par une ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale au contradictoire du docteur Z, de l’hôpital privé métropole Nord, de la société AXA France, de la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai (ci-après la Cpam) et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’Oniam), et a désigné le docteur L-M N pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2017, aux termes duquel elle concluait à la responsabilité pour faute du docteur Z en raison d’un geste chirurgical traumatique inapproprié, de l’absence de repérage échographique des nerfs et d’une indication anesthésique inadaptée.
Par acte du 22 juin 2017, Mme X a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lille, le docteur Z et de son assureur, AXA France. A titre subsidiaire, elle a également actionné l’Oniam.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille :
1. a dit que le docteur Z a commis un manquement fautif à son devoir d’information envers Mme X
2. a condamné in solidum le docteur Z et la SA AXA France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice d’impréparation';
3. a dit que le docteur Z a commis un manquement technique fautif dans la réalisation du geste chirurgical pratiqué le 21 novembre 2013';
4. a condamné in solidum le docteur Z et la SA AXA France à payer à Mme X les sommes suivantes :
4.1 dépense de santé actuelles : 165,80 euros
4.2 frais divers : 15 euros
4.3 perte de gains professionnel actuels : 7'639,90 euros
4.4 Tierce personne temporaire : 19 492,20 euros
4.5 perte de gains professionnels futurs : 38'552,72 euros
4.6 Tierce personne définitive : 236'585,23 euros
4.7 Déficit fonctionnel temporaire : 4'140 euros
4.8 Souffrances endurées : 8'000 euros
4.9 Préjudice esthétique temporaire : 3'000 euros
4.10 Déficit fonctionnel permanent : 36'000 euros
4.11 Préjudice d’agrément : 1'500 euros
4.12 Préjudice esthétique permanent : 6'000 euros
4.13 Incidence professionnelle : 30'000 euros
4.14 Préjudice d’établissement : 5'000 euros
5. a condamné in solidum le docteur Z et la société AXA France à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai les sommes de':
— 182 919,39 euros au titre des prestations servies à la victime, et ce à compter du 24 novembre 2017
— 1 066 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de gestion
6. a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
7. a condamné in solidum le docteur Z et la société AXA France aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire';
8. a condamné in solidum le docteur Z et la société AXA France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à Mme X et 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai
9. a dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
10. a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 avril 2019, le docteur Z et son assureur ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 8, et 10 ci-dessus.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2020, le docteur Z et son assureur, la société AXA’France demandent à la cour':
A titre principal,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le Dr Z était responsable d’un manquement à son devoir d’information et d’un manquement technique fautif dans la réalisation du geste chirurgical du 21 novembre 2013 et par conséquent, en ce qu’il a condamné le Dr Z et AXA, son assureur, à verser à Mme X et à la CPAM diverses sommes au titre du préjudice,
et statuant à nouveau':
— de dire et juger que la responsabilité du Dr Z n’est pas susceptible d’être engagée, et ce à quelque titre que ce soit et mettre par conséquent purement et simplement hors de cause le Dr Z et son assureur, AXA, aucune faute ne pouvant être reprochée au médecin
— de condamner’Mme X à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont distraction au profit de F G
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le Dr Z est responsable d’un manquement à son devoir d’information et d’un manquement technique fautif dans la réalisation du geste chirurgical du 21 novembre 2013 et par conséquent, a condamné le Dr Z et AXA à verser à Mme X et à la CPAM Lille-Douai les sommes de :
— préjudice d’impréparation 3 000 euros
— perte gains professionnels actuels 7 639,90 euros
— assistance tierce personne permanente 236 858,23 euros
— pertes de gains professionnels futurs 38 552,72 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent 6 000 euros
— dépenses de santé actuelles 165,80 euros
— indemnité de frais de gestion 1 066,00 euros
— frais irrépétibles de Mme X 2 000,00 euros
— frais irrépétibles de la CPAM Lille-Douai 1 500,00 euros
et statuant à nouveau, d’indemniser le préjudice subi par Mme X comme suit :
— dépenses de santé actuelles': rejet
— perte de gains professionnels actuels': 2485,01 euros
— souffrances endurées 6000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire': 1000,00 euros
— préjudice esthétique permanent': 3000,00 euros
— aide tierce personne temporaire': 10.523,25 euros
— perte de gains professionnels futurs': rejet
A l’appui de leurs prétentions, le docteur Z et son assureur font valoir que':
— aucune faute n’est établie à l’encontre du praticien, dès lors que':
* d’une part, le docteur Z a respecté à l’égard de Mme X son obligation d’information, laquelle revêt une forme nécessairement orale et est librement prouvée. A cet égard, ils indiquent que la patiente a signé un document l’informant des risques sur la chirurgie des varices, et que l’expert a par conséquent exclu l’existence d’une telle faute.
* d’autre part, le docteur Z n’a commis aucune maladresse technique lors de l’intervention. Ils contestent notamment l’existence d’un maniement maladroit de la sonde, qui ne résulte pas des conclusions de l’expert judiciaire. A l’inverse, ils estiment que la proximité entre le nerf sural et la veine petite saphène constitue une spécificité anatomique et que le risque d’atteinte surale est connu et prévisible selon un rapport établi en 2008 par la haute autorité de la santé. Ils contestent en revanche l’opposabilité d’un rapport émanant de la haute autorité de santé datant de 2016, soit postérieur à l’intervention litigieuse, de sorte que les règles de l’art n’imposaient pas en 2013 un repérage échographique du réseau veineux du patient, préalablement à l’intervention. Ils en concluent que la complication observée s’analyse comme un aléa thérapeutique, qui est exclusif de toute faute
commise par le chirurgien.
— à titre subsidiaire, l’indemnisation sollicitée par Mme X doit être diminuée ou exclue pour les postes suivants ':
* les dépenses de santé actuelles': Mme X ne justifie pas une absence d’assurance complémentaire santé, de sorte qu’aucune certitude n’existe sur la charge finale de ces frais.
* les frais de location-achat d’un véhicule engagés entre mai 2014 et 2016 sont sans lien avec l’intervention réalisée en 2013.
* la perte de gains professionnels actuels se limite à 2 485,01 euros, dès lors que Mme X a perçu un revenu de 49 087,99 euros avant consolidation.
* l’assistance par tierce personne temporaire': est intégralement indemnisée par une indemnité de 13 040 euros correspondant à 1033 jours au tarif horaire de 13 euros.
* l’assistance par tierce personne permanente': ne peut être prononcée de façon viagère, mais doit se limiter à une période de deux ans à hauteur de 5 heures par semaine selon un tarif horaire de 18 euros, équivalent à 10 523',25 euros.
* la perte de gains professionnels futurs': n’est pas justifiée, alors que Mme X a perçu une pension d’invalidité de deuxième catégorie et qu’il ressort de ses fiches de paie et d’une attestation de son organisme de prévoyance qu’elle n’a subi aucune perte de revenu après son placement en invalidité.
* les frais d’adaptation du véhicule ne sont pas justifiés, alors que seule l’installation d’une boîte automatique est nécessaire.
* l’incidence professionnelle doit s’apprécier au regard de l’âge de la patiente, qui n’est pas inapte à toute activité professionnelle, mais seulement à celle de vendeuse, de sorte que 10 000 euros indemnise un tel préjudice.
* les frais de logement adapté ne sont pas justifiés, dès lors que le déménagement envisagé répond à une convenance personnelle.
* le déficit fonctionnel temporaire': a été calculé de façon erronée par l’expert courant 2014, de sorte que son indemnisation doit se limiter à 2 538,75 euros.
* le déficit fonctionnel permanent de 20'% justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
* les souffrances endurées de 3/7 justifient une indemnisation de 6 000 euros
* le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros.
* le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser la participation au carnaval de Dunkerque ou à des concerts.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 décembre 2019, Mme X, intimée et appelante incidente, demande à la cour':
=> à titre principal':
— de confirmer le jugement entrepris': en ce qu’il a':
* dit que Monsieur le Docteur D Z avait commis un manquement fautif à son devoir d’information envers Madame E X et l’a condamné in solidum, avec son assureur, la société AXA France, à l’indemniser de son préjudice d’impréparation ;
* dit que Monsieur le Docteur D Z avait commis un manquement technique fautif dans la réalisation du geste chirurgical pratiqué le 21 novembre 2013 et l’a condamné in solidum, avec son assureur, la société AXA France, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qui en sont résulté ;
* condamné in solidum Monsieur le Docteur D Z et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à Madame E X les sommes suivantes :
165,80 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
15euros au titre des frais divers ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation ;
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire ;
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— de réformer le jugement entrepris sur la liquidation des autres postes de préjudices présentés par Madame X, et statuant à nouveau, condamner in solidum Monsieur le Docteur D Z et son assureur, la société AXA France, à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
6 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
6 988,61 euros au titre de la location achat d’un véhicule inutilisable au regard des lésions provoquées par le geste médical critiqué ;
7 830,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
42 378 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
495 644,73 euros au titre de la tierce personne permanente ;
41 342,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
65 877,36 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre principal, 97 067,97 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
A titre subsidiaire, 16.997,00euros au titre des frais de véhicule adapté ;
7 293,81 euros au titre des frais de logement adapté ;
4 157,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* condamner le Docteur D Z in solidum avec son assureur, la société AXA France, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette instance ;
=> A titre subsidiaire, si la cour estimait que la lésion s’analyse comme un aléa thérapeutique, de condamner l’Oniam à lui payer les sommes précédemment sollicitées à l’égard du docteur Z et de son assureur, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que':
* la responsabilité du docteur Z est d’une part engagée au titre d’un défaut d’information préalable à l’intervention, dès lors que ce dernier ne lui apporté aucune indication sur le risque d’une atteinte du nerf sural. A cet égard, elle mentionne que ce chirurgien a indiqué devant le conseil de l’ordre l’absence de nécessité de détailler la rare possibilité d’une atteinte nerveuse lors d’une telle intervention chirurgicale, alors que l’expertise souligne la probabilité importante de réalisation de ce risque. Elle expose avoir découvert tardivement le caractère définitif de cette lésion, de sorte qu’elle a notamment acquis un véhicule non adapté à son handicap postérieurement à l’intervention litigieuse.
* la responsabilité du docteur Z résulte d’autre part d’une faute technique en sectionnant le nerf sural qui longe la veine petite saphène, ainsi qu’il en ressort d’un électromyogramme, générant des douleurs neuropathiques très invalidantes. Elle considère que le rapport établi par la haute autorité de santé en 2016 constitue le résultat des différentes publications portant sur le traitement de la veine saphène, qui était disponible avant l’intervention chirurgicale qu’elle a subi en 2013. Elle en conclut que l’absence de repérage échographique du réseau veineux peut être retenue comme fautive à l’égard du praticien.
A l’inverse des premiers juges, elle estime également que la méthode d’anesthésie habituelle n’a pas été respectée par le docteur Z, dès lors qu’une anesthésie tumescente était recommandée dès 2008 et que l’expert a souligné l’intérêt d’une telle technique pour isoler la veine saphène des rameaux nerveux à proximité.
Elle invoque enfin la lésion d’un organe non concerné par l’intervention, indiquant qu’au cours de l’opération, le docteur Z a admis avoir un problème avec la sonde. Elle estime qu’à défaut d’établir l’existence d’une anomalie rendant inévitable l’atteinte, le docteur Z doit être reconnu fautif pour une atteinte à un organe du patient que son intervention n’impliquait pas. Au contraire, elle approuve les premiers juges d’avoir estimé que la proximité du nerf sural constitue une donnée acquise de l’art médical, et non une anomalie anatomique de la patiente.
* son indemnisation par la solidarité nationale doit intervenir dans les mêmes conditions, si l’aléa thérapeutique est admis en dépit des conclusions contraires de l’expert judiciaire. Elle estime à cet égard que les critères de gravité et d’anormalité prévu par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplis en l’espèce.
* elle détaille enfin la liquidation des différents postes de préjudice qu’elle invoque. Sur ce point, il convient de se référer à ses dernières écritures pour un plus ample exposé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le docteur D Z et la Compagnie AXA France à lui payer la somme de 182 919,39 euros au titre des prestations servies à la victime,
Invoquant une erreur de calcul, elle sollicite par conséquent la condamnation in solidum du Docteur D Z et de la Compagnie AXA France à lui payer les sommes de':
183 129,03 euros au titre de ses débours définitifs avec les intérêts à compter de la notification des premières conclusions le 24 novembre 2017,
1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, l’Oniam, intimé, demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et de constater que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des préjudices subis par madame X à un montant n’excédant pas un total de 91 341,09 euros, ventilé comme suit :
* assistance tierce personne temporaire': 14 718 euros
* perte de gains professionnels actuels': 2 485,01 euros
* déficit fonctionnel temporaire': 2 538,75 euros
* souffrances endurées': 3 600 euros
* préjudice esthétique temporaire': 700 euros
* assistance par tierce-personne permanente': 7 605,52 euros
* incidence professionnelle': 10 000 euros
* frais de véhicule adapté': 13 397,51 euros
* déficit fonctionnel permanent': 30 053 euros
* préjudice esthétique permanent': 3 600 euros
— débouter madame X de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels future, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai de toute demande de remboursement de sa créance dirigée à son encontre,
— débouter madame X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam fait valoir que':
— le docteur Z a commis une série de fautes, constituées par une absence de cartographie des voies nerveuses en per-opératoires, par une absence de recours à l’anesthésie tumescente et par une maladresse chirurgicale, de sorte que le caractère subsidiaire de la prise en charge par la solidarité nationale fait obstacle à une indemnisation de la patiente au titre d’un aléa thérapeutique.
— les demandes formulées par Mme X doivent être diminuées.
— les tiers-payeurs ne disposent pas d’un recours à son encontre, dès lors que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s’applique exclusivement à l’encontre d’un tiers responsable.
Les parties constituées ne se sont pas opposées à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans le délai de quinze jours à compter de l’avis adressé électroniquement le 12 mai 2020 par le greffe de la cour. L’affaire a été retenue sans plaidoirie et mise en délibéré au 10 septembre 2020 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1.Sur la responsabilité du praticien :
1.1.au titre du devoir d’information :
En application de l’article L.1111-2 alinéas 1 et 2 du code de la santé publique, le professionnel de santé a notamment l’obligation d’informer le patient des risques connus que présentent les soins apportés, la circonstance que ces risques se réalisent exceptionnellement ne le dispensant pas d’une telle obligation.
La preuve d’une telle information du patient incombe au praticien.
Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
En l’espèce, Mme X sollicite exclusivement l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation, et non celle d’une perte de chance.
A ce titre, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que le docteur A et son assureur ne rapportent pas la preuve d’une information sur le risque spécifique de lésion du nerf sural préalablement à l’intervention chirurgicale litigieuse, alors qu’un tel risque s’est réalisé.
La preuve de l’information apportée au patient étant libre, elle ne revêt pas nécessairement un caractère oral, contrairement aux affirmations du docteur Z et de son assureur.
D’une part, la seule mention portée sur le document intitulé «'accord pour la procédure de chirurgie des varices'» et signé le 28 octobre 2013 par Mme X, d’une information sur les «'avantages et risques de la chirurgie des varices'» ne satisfait pas à l’obligation d’information du chirurgien, qui ne doit pas présenter un caractère général, mais doit au contraire spécifier la nature et les conséquences des différents risques connus d’une telle intervention chirurgicale.
D’autre part, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a indiqué que Mme X avait signalé que le docteur Z lui avait montré un schéma explicatif sur l’intervention. Si cet expert indique par ailleurs dans son rapport que «Mme X aurait été informée des risques de phlébites, d’hématome et
d’insensibilité'», une telle formulation au conditionnel ne suffit pas à garantir tant la réalité de l’information que son contenu, s’agissant spécifiquement du risque de lésion du nerf sural, alors que seul le geste opératoire sur la veine externe gauche elle-même lui aurait été indiqué le jour de l’intervention.
Enfin, et à l’inverse, le docteur I J K, ayant assisté aux débats devant l’ordre des médecins, atteste qu’à cette occasion, le docteur Z avait indiqué, en réponse à l’affirmation par Mme X d’une absence d’information écrite ou orale sur ce risque spécifique, que «'sauf à effrayer inutilement les patients, il n’y avait pas lieu de détailler l’ensemble des complications possibles et en particulier de signaler la rare possibilité d’une lésion accidentelle d’un nerf lorsque celui-ci se trouve anatomiquement au contact d’une veine'».
La responsabilité du docteur Z est dès lors engagée au titre d’une telle faute, alors que la réalisation du risque n’ayant pas été signalé à la patiente établit le lien de causalité avec le préjudice moral subi par Mme X.
L’évaluation par les premiers juges du préjudice subi est également validée par la cour, de sorte que le jugement querellé sera intégralement confirmé de ce chef.
1.2.au titre du geste chirurgical :
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Au titre du geste chirurgical, le praticien doit donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
A cet égard, l’expert judiciaire relève notamment que :
— Mme X présente un névrome post traumatique du nerf sural gauche.
— la lésion du nerf sural présente un lien direct et certain avec l’intervention.
— cette lésion est secondaire à un geste inapproprié du Docteur Z.
— le docteur Z aurait dû réaliser un repérage échographique des nerfs.
— le docteur Z aurait dû réaliser une anesthésie de type « tumescente ».
Le docteur Z et son assureur contestent ce rapport d’expertise judiciaire. Ils estiment que l’expert ne décrit pas la maladresse qu’il impute au praticien dans le maniement du bistouri électrique et considèrent que la lésion survenue relève de l’aléa thérapeutique.
A cet égard, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenue d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
En l’espèce, l’expert indique clairement que la lésion du nerf sural est le résultat d’un geste maladroit imputable au docteur Z, peu important que son rapport n’énonce pas la nature exacte du geste reproché, dès lors que':
— d’une part, la complication constituée par une telle lésion lors d’une intervention à proximité de la veine petite saphène est connue et documentée par la littérature médicale. Le rapport de la haute autorité de la santé cité par l’expert et qu’invoque le docteur Z, confirme d’ailleurs que l’existence de ce risque de lésion est connue. Pour autant, une atteinte du nerf sural s’analyse comme une lésion que n’impliquait pas la chirurgie des varices.
— d’autre part, l’expert indique que la maîtrise de ce risque de lésion est possible par la réalisation':
* d’une anesthésie tumescente, au lieu d’une simple anesthésie locale telle que l’a pratiqué le docteur Z. Sur ce point, l’expert précise qu’une telle anesthésie a «'pour objectif d’isoler la veine saphène à traiter, en particulier des rameaux nerveux de proximité'».
* d’un repérage échographique des nerfs, alors que le docteur Z a indiqué n’avoir réalisé qu’un repérage du réseau veineux. L’expert cite à cet égard un rapport établi en 2010 par M. B, qui conclut à l’importance du repérage échographique nerveux avant toute procédure de phlébectomie chirurgicale. Dans un rapport établi par M. C en 2010, une équipe pluridisciplinaire relève que la sécurité des occlusions de petite veine saphène par laser endoveineux nécessite, pour éviter les complications neurologiques (paresthésies), à la fois l’utilisation de l’echo-doppler pour guider les gestes durant la procédure et l’établissement d’une telle cartographie nerveuse avant la procédure pour éviter les lésions nerveuses sensitives.
L’expert judiciaire reproche d’ailleurs au docteur Z de n’avoir réalisé aucun de ces gestes médicaux à l’occasion de l’intervention subie par Mme X.
— enfin, la particularité anatomique invoquée par le docteur Z et son assureur ne concerne pas la situation spécifique de Mme X, mais la configuration normale du cheminement de ce nerf à proximité immédiate de la veine petite saphène. A l’inverse, l’aléa thérapeutique ne s’entend que de l’hypothèse où le patient présente une particularité anatomique qui le distingue des autres patients et dont la spécificité ne pouvait être raisonnablement connue ou suspectée par le chirurgien préalablement à son intervention dommageable.
Il en résulte que la lésion subie par Mme X ne relève pas de l’aléa thérapeutique et qu’en conséquence':
— la faute ayant causé cette lésion à l’occasion du geste opératoire réalisé par le docteur Z qu’elle n’impliquait pas, est présumée, sans qu’aucune cause d’exonération ne soit par ailleurs établie par ce dernier.
— l’indemnisation des préjudices subis par Mme X ne relève pas de la solidarité nationale, de sorte que l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’Oniam doit être rejeté.
La garantie de l’assureur du docteur Z n’étant pas contestée, il convient de les condamner à indemniser in solidum les préjudices subis par Mme X.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef.
2.Sur la réparation du préjudice
L’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de Mme E X, à':
un déficit fonctionnel total du 12 novembre 2014 au 14 novembre 2014, soit 3 jours, puis 7 autres jours, soit un total de 10 jours';
un déficit fonctionnel de classe III du 7 décembre 2013 au 15 décembre 2013, soit 9 jours
un déficit fonctionnel de classe II du 16 décembre 2014 au 5 septembre 2016' soit 630 jours';
une consolidation fixée à la date du 5 septembre 2016';
un déficit fonctionnel permanent de 20 %';
des souffrances endurées à hauteur de 3/7';
un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7';
un préjudice esthétique définitif à hauteur de 3/7.
2.1.Sur les préjudices corporels patrimoniaux
2.1.1.Sur les préjudices corporels patrimoniaux temporaires
2.1.1.1.Sur les dépenses de santé actuelles
* sur les frais pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie':
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Il ressort à cet égard du relevé des seuls débours imputable à la complication (à compter du 7 novembre 2013) à l’intervention litigieuse que la caisse primaire d’assurance-maladie a versé les sommes de':
— au titre des frais hospitaliers': 9 103,20 euros
— au titre des frais médicaux': 2 202,27 euros
— au titre des frais d’appareillage 1 349,22 euros
— au titre des frais pharmaceutiques': 1 524,58 euros
soit un total 14 179,27 euros
* sur les frais restés à la charge de Mme E X :
Le rapprochement entre les factures non contestées et la liste des remboursements effectués par la mutuelle complémentaire garantissant Mme X conduit à considérer que les frais qu’invoque cette dernière sont restés à sa charge pour un montant de 165,80 euros.
Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 14'345,07 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le docteur Z et son assureur à payer à
Mme X la somme de 165,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM à la somme de 14 179,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.1.2.Sur les frais divers
* les frais de communication du dossier médical':
Mme X justifie valablement avoir exposé la somme de 15 euros’à ce titre.
* les frais de véhicule automobile':
Mme X a fait l’acquisition d’un véhicule Fiat 500 le 24 avril 2014 qu’elle a financé par un crédit bail et assuré. Elle a résilié ce contrat à compter du 10 juillet 2016. Elle indique n’avoir jamais pu conduire ce véhicule, qu’elle a acheté alors qu’elle n’avait pas conscience du caractère irréversible de son handicap, qu’elle n’a découvert qu’à compter d’une réunion d’expertise amiable organisée le 20 novembre 2014.
Pour autant, les premiers juges ont valablement observé que ce véhicule a été utilisé, dès lors qu’il présente un kilométrage de 2 306 km en novembre 2016, date de reprise du véhicule Fiat 500 par la société Motor village. A cet égard, l’expertise relève que Mme X ne peut poser le pied gauche au sol ni prendre appui sur lui et qu’elle se déplace en cannes anglaises à son domicile et en fauteuil roulant à l’extérieur. En dépit de ces indications, le conseil de Mme X a adressé le 9 février 2017 un dire à l’expert concernant l’aménagement du véhicule, dans lequel est indiqué que «'Mme X, compte tenu des séquelles, ne peut conduire un véhicule classique puisqu’elle est dans l’incapacité d’appuyer sur une pédale d’embrayage. Il convient donc de reconnaître d’admettre (sic) des frais de véhicule adapté (surcoût d’une boîte automatique'».
Il en résulte que':
— l’acquisition de ce véhicule Fiat 500 est intervenue en avril 2014, alors que l’intervention fautive date du 21 novembre 2013 et que l’état de Mme X n’était ainsi pas consolidé, étant précisé qu’un tel achat d’un véhicule non aménagé devait nécessairement intégrer une telle situation non stabilisée de ses aptitudes physiologiques. Il s’en déduit que le lien de causalité entre la faute commise par le docteur Z et le préjudice invoqué n’est pas établi.
— la résiliation du contrat est intervenue en juillet 2016, soit quelques semaines après que l’expertise judiciaire a été ordonnée le 31 mai 2016 par le juge des référés, et alors que l’examen de Mme X est intervenu le 5 septembre 2016. Dans ces conditions, il appartenait à Mme X d’évoquer la question de son aptitude à la conduite du véhicule Fiat 500 avec l’expert, avant de procéder à la résiliation d’un contrat qui perdurait depuis plus de deux ans, étant précisé qu’en tout état de cause, elle indique avoir dû s’acquitter des échéances ultérieures du crédit-bail.
— si l’expert mentionne que Mme X H en fauteuil roulant à l’extérieur depuis la fin de l’année 2015, il n’est en revanche pas démontré que le véhicule Fiat 500 était incompatible avec un aménagement du poste de conduite ou avec le transport d’un fauteuil roulant. La nécessité d’une montée et descente dans le véhicule en fauteuil roulant n’a été par ailleurs validée par aucun élément médical.
— Si l’identité du conducteur n’a pas été précisé, le véhicule a toutefois été utilisé. A ce titre, le paiement des loyers par Mme X jusqu’à la résiliation du contrat ne s’analyse pas comme un préjudice.
— l’assurance du véhicule étant obligatoire, même en cas d’une faible utilisation, le paiement des primes ne constitue pas un préjudice réparable.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant débouté Mme X de ce chef.
* L’assistance par une tierce-personne avant consolidation':
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, la cour constate que les parties ne contestent pas le principe d’un besoin en assistance tierce personne pour Mme E X.
S’agissant de son évaluation, l’expertise médicale a conclu au profit de Mme E X à un besoin en aide humaine à hauteur de 1 heure par jour, 7 jours sur 7. L’expert indique qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, rappelant que les parents de Mme X l’ont notamment aidé pour les conduites au travail lors de sa reprise d’activité professionnelle et pour les actes de la vie courante.
Les premiers juges ont valablement souligné la contradiction entre une telle évaluation unique sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation de l’état de Mme X et la distinction sur cette même période d’un déficit fonctionnel temporaire de 50'%, puis de 25'%. Plus généralement, alors qu’il est observé par l’expert que les parents de Mme X lui apporte une assistance pour son ménage, ses repas et ses courses, il convient de majorer l’estimation retenue par le rapport d’expertise.
L’expert a par ailleurs précisé que l’arrêt de travail habituel en matière de phlébectomie correspond à trois semaines, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire imputable à la faute commise par le docteur Z ne débute qu’à compter du 7 décembre 2013. L’assistance n’est en outre pas due sur la période d’hospitalisation, pendant laquelle elle est assurée par le personnel soignant.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de l’assistance par tierce-personne temporaire s’évalue comme suit':
* du 7 décembre 2013 au 5 septembre 2016 inclus, dont 6 jours d’hospitalisation sont à déduire, soit 998 jours à hauteur de 2 heures par jour.
En conséquence, sur une base horaire de 20 euros, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne à la somme de 20 euros X 998 jours X 2,00 heures + 10 % congés payés = 43'912,00 euros
La demande étant toutefois fixée à 42 378 euros, ce montant est retenu par la cour.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
2.1.1.3.Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont alloué à Mme E X la somme de 7'639,90 euros après imputation des débours de la CPAM à hauteur de 32 212,35 euros au titre des indemnités journalières versées et des arrérages échus de la pension d’invalidité.
Mme E X demande l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 7 830,75 euros. Elle retient un salaire mensuel moyen de 1 784,25 euros.
Le docteur Z et son assureur font valoir que Mme X a perçu une pension d’invalidité catégorie 2 et qu’elle ne justifie pas avoir subi une quelconque perte de salaire, au vu des fiches de paie et d’une attestation émanant de son organisme de prévoyance.
Sur ce, la cour rappelle que les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. Cette perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire, c’est-à-dire s’inscrivant dans la période du 7 décembre 2013 au 5 septembre 2016, est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d’indemnités journalières par les organismes sociaux …). Elle ne s’évalue pas exclusivement sur les périodes d’arrêt de travail, mais sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
Mme X a été embauchée à compter du 20 juin 2011 en qualité de vendeuse conseil en matière de carrelage. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2016, après son placement en invalidité de catégorie 2 par le médecin du travail. Elle perçoit depuis le 1er juin 2016 une pension d’invalidité.
En l’espèce, il résulte du cumul net imposable figurant sur la déclaration de revenu 2012 de Mme X, que son salaire net imposable s’est élevé lors de l’année précédant l’intervention chirurgicale à 21'411,00 euros, soit 58,66 euros par jour.
Au cours de la période du 7 décembre 2013 au 5 septembre 2016, Mme X avait ainsi vocation à percevoir une somme totale de':
du 12 décembre 2013 (début de l’arrêt de travail imputable à la complication) au 20 janvier 2014'(fin arrêt de travail): 58,66 euros X 45 jours = 2'639,70 euros.
Du 5 février 2014 (nouvel arrêt de travail) au 31 mai 2016 (date fin d’arrêt de travail)': 58,66 euros X 847 jours = 49 685,02 euros
du 1er juin 2016 au 5 septembre 2016': 58,66 X 97 jours = 5 690,02 euros
soit un total de 58 014,74 euros.
dont il convient de déduire’les sommes versées':
* par la caisse primaire d’assurance-maladie':
=> Le relevé des débours exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie établit que’les indemnités journalières versées à Mme E X ont représenté du 7 décembre 2013 au 31 mai 2016 une somme totale de 31'367,94 euros.
=> L’attestation de paiement de pension établit que des arrérages de rente d’invalidité ont été servies à Mme E X à compter du 1er juin 2016 et jusqu’à la consolidation, pour un montant total de': 1 023,06+1023,06+1025,88+(1 024 *5 /30) = 3 242,67 euros nets au titre des rentes échues au 5 septembre 2016.
soit un reliquat de': 23 404,13 euros
* par l’employeur de la victime': pour le maintien du salaire à hauteur de 16 378,73 euros
* par l’assurance complémentaire du GAN’VIE:
L’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité ne peut être exercé que sur le solde subsistant après paiement des tiers payeurs visés à l’article 29.
Le caractère indemnitaire du contrat souscrit par Mme X auprès du GAN VIE n’étant pas contesté,
il convient de déduire la somme de 1'728,43 euros euros qu’elle a perçue à ce titre du 1er juin 2016 au 4 septembre 2016.
Il en résulte que la créance de Mme E X au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 5 296,97 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.1.2.Sur les préjudices corporels patrimoniaux permanents
2.1.2.1.Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’évaluation de la créance de la CPAM au titre des frais futurs constitués par l’application lors d’une hospitalisation tous les trois mois d’un patch Qutenza et par un traitement d’ibuprofène pour un montant total de 5'587,60 euros n’est pas contestée.
2.1.2.2.Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement'; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Aucune demande n’a été formulée par Mme X devant les premiers juges, qui ont rappelé que «'réserver'» un poste de préjudice ne constitue pas une demande.
Pour autant, le docteur Z et son assureur n’invoquent pas le caractère nouveau d’une telle demande en cause d’appel, alors qu’ils ne concluent pas sur ce poste.
Mme X indique qu’elle habite actuellement un logement situé au 4e étage et qu’elle a l’intention de s’établir à […], dans un logement en rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire a toutefois indiqué, en réponse à un dire, que si le poste de logement adapté n’était pas inclus dans sa mission, il n’y a pas de raison médicale à un déménagement, qui s’analyse en l’espèce comme une simple commodité relevant de la sphère personnelle.
Il en résulte que l’existence d’un tel préjudice n’est pas constituée.
Ajoutant au jugement critiqué, il convient de débouter Mme X de sa demande de ce chef.
2.1.2.3.Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel
on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
En l’espèce, l’expert a indiqué que Mme X ne peut, en raison de ses douleurs au membre inférieur gauche, appuyer sur une pédale d’embrayage, alors qu’elle peut conduire un véhicule équipé d’une boite de vitesses automatique.
L’expert ne valide pas en revanche la nécessité d’un véhicule permettant l’accès du conducteur en fauteuil roulant, étant précisé que le dire formulé par Mme X ne visait d’ailleurs que le surcoût d’une boite automatique. Mme X n’étant pas paraplégique et pouvant se déplacer à l’aide de cannes anglaises, seul ce type d’aménagement constitue un préjudice réparable en relation causale avec la faute commise par le docteur Z.
A cet égard, Mme X produit deux devis correspondant à un même type de véhicule, respectivement équipé d’une boite mécanique et d’une boite automatique, dont la différence de valeur s’élève à 3 400 euros et correspond au surcoût initial de cet aménagement.
La capitalisation du renouvellement tous les six ans de cet équipement doit en outre intervenir, à compter de 2026 et de façon viagère, pour un montant de':
(3 400 euros / 6 ans) X 23,995 (euro de rente viagère pour une femme de 61 ans au premier renouvellement) = 13 597,17 euros
le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 étant retenu, dès lors qu’il est adapté à une indemnisation intégrale de la victime, étant fondé sur les tables définitives d’espérance de vie de 2010-2012 de la population générale, publiées par l’INSEE, sur un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC'10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, est fixé à'0,5'%.
Il convient dès lors de condamner in solidum le docteur Z et son assureur à payer à Mme X la somme de 16'997 euros', montant sollicité à titre subsidiaire par la victime.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
2.1.2.4.Sur l’assistance par tierce personne':
Les premiers juges ont alloué à ce titre à Mme E X la somme de 236'585,23 euros.
En l’espèce, au titre de la période postérieure à la consolidation, l’expertise médicale a conclu au profit de Mme E X à un besoin en aide humaine pendant deux ans à hauteur de 5 heures par semaine. Pour autant, cette limitation à deux ans n’est pas justifiée, dès lors qu’est intervenue la consolidation de l’état de la victime, qui suppose une absence d’amélioration de l’autonomie de celle-ci. L’assistance par tierce personne étant nécessaire à compter du 6 septembre 2016, elle doit par conséquent être viagère.
* sur l’assistance par tierce-personne échue': jusqu’au présent arrêt :
L’assistance par tierce-personne échue vise la période de la date de consolidation (5 septembre 2016) à la date du présent arrêt (10 septembre 2020).
Sur une base horaire de 20 euros, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de': 209,43 semaines X 20 euros X 5 heures + 10'% =
23 037,30 euros
* sur l’assistance par tierce-personne à échoir': au-delà du présent arrêt :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au 10 septembre 2020 (55 ans), soit :
(20 euros X 52 semaines X 5 heures + 10'%) X 28,581 = 163'483,32 euros.
Le montant total de l’assistance tierce personne définitive, tant passée que future, s’élève ainsi à 186 520,62 euros
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.1.2.5.Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont alloué à Mme E X la somme de 38552,72 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il convient de retenir la date du 10 septembre 2020 pour l’évaluation du préjudice de la victime, étant rappelé que Mme X justifiait d’un revenu annuel antérieur de 21'411,00 euros, soit 1'784,25 euros par mois ou 58,66 euros par jour.
Au titre de la période échue du 6 septembre 2016 au 10 septembre 2020, Mme X avait vocation à percevoir 1465 jours x 58,66 euros = 85'936,90 euros
Sur la période antérieure au présent arrêt, Mme X a effectivement perçu':
— des arrérages de rente d’invalidité après consolidation et jusqu’au 10 septembre 2020 (soit 1465 jours), pour un montant journalier net de 1 024/30,41666 = 33,66 euros, pour un total de': 33,66 euros * 1 465 jours = 49 311,90 euros nets au titre des rentes échues à compter du 6 septembre 2016.
— une rente d’invalidité versée trimestriellement par GAN VIE jusqu’à sa mise à la I : à ce titre, elle bénéficie du versement d’une rente annuelle brute de 7 072,26 euros (pièce 73 et 78), soit une rente annuelle nette de':7 072,26 ' (7 072,26 x 5,90'% [CSG] + 7 072,26 x 0,50'% [CRDS]) = 6 619,64 euros, soit une rente mensuelle nette de 551,64 euros, soit une rente journalière nette de 551,64 / 30,41666 = 18,13 euros.
Elle a ainsi perçu à ce titre au 10 septembre 2020 la somme de 1 465 x 18,13 euros = 26 560,45 euros.
Soit un revenu total de': 75 872,35 euros.
Il résulte par ailleurs d’un courrier émanant de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (pièce 75) que la demande d’AAH présentée par Mme X a été rejetée.
La perte échue de revenus par Mme X s’élève ainsi à hauteur de': 85 936,90 ' 75 872,35 = 10 064,55 euros.
Au titre de la période postérieure au 10 septembre 2020, la perte annuelle de revenus s’élève à': (1 784,25 X 12 mois) ' (1 024 + 551,64) x 12 mois = 2 503,32 euros.
Sur la période postérieure au présent arrêt, la capitalisation de la perte de revenu s’effectue jusqu’à l’âge du départ à la I de Mme X, soit 62 ans, selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 62 ans pour une femme de 55 ans au jour du présent arrêt selon le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, et non de façon viagère.
La perte de revenus à échoir s’élève ainsi à 2 503,32 x 6,762, soit 16 927,45 euros.
L’indemnisation totale de Mme E X au titre de sa perte de gains professionnels futurs s’établit à hauteur de : 26'992 euros
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.1.2.6.Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. A ce titre, les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Plus généralement, l’incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle (promotion, gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire). Elle prend également en compte la désocialisation qui accompagne l’impossibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, Mme X a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 31 mai 2016. Elle a été déclarée inapte à exercer son emploi de vendeuse en raison de la pénibilité de cette activité professionnelle. Si elle n’a en revanche pas été jugée incapable d’exercer toute profession, l’expert judiciaire indique toutefois qu’il semble difficile pour celle-ci d’entreprendre une formation professionnelle dans un but de reconversion, en raison de son état de santé.
Le jugement attaqué ayant fixé l’indemnisation de ce poste à 30 000 euros sera confirmé de ce chef.
2.2.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
2.2.1.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1.1.Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 4'140 euros.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Mme E X a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l’indemnisation de Mme E X s’élève à ce titre aux sommes suivantes':
=> Sur le déficit fonctionnel total':
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 28 euros par jour pendant la période de 10 jours. Le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 280 euros.
=> Sur le déficit fonctionnel partiel':
* de classe III = 50'%
soit 9 jours X 28 euros X 50'% = 126 euros
* de classe II = 25'%
soit 630 jours X 28 euros X 25'% = 4'410 euros
L’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s’élève en conséquence à la somme de 4'816 euros
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.2.1.2.Sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 8'000 euros.
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, la section du nerf sural cause à Mme X des douleurs neuropathiques invalidantes, à type de décharges électriques. Par ailleurs, pour fixer ce préjudice à 3/7, l’expert judiciaire valide l’existence d’un état dépressif post-traumatique, qui est imputable à l’accident chirurgical et qui résulte notamment de la transformation de sa propre image depuis qu’elle a subi cette lésion.
Le montant du préjudice subi par Mme E X sur ce poste sera évalué à la somme de 10.000 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.2.1.3.Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme X a subi une altération de son apparence physique, qui l’a conduite à se présenter aux tiers dans un état physique altéré, utilisant des cannes anglaises pour la marche ainsi qu’un fauteuil roulant.
En fonction des constatations de l’expert qui a relevé un ratio de 3/7 et de l’âge de la victime à l’époque des faits, le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 3000 euros, la cour confirmant sur ce point au jugement critiqué.
2.2.2.Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
2.2.2.1.Sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 36'000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
L’expert a fixé un taux de 20 %.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime, une indemnisation à hauteur de 1800 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Mme E X sur ce poste sera évalué à la somme de 36 000 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
2.2.2.2.Sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont fixé ce poste à la somme de 1'500 euros.
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d’adhésion à des associations, ou d’attestations, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, Mme E X justifie participer régulièrement aux activités du carnaval de Dunkerque en produisant des clichés photographiques et une attestation du président d’une association carnavalesque, alors que son état physique ne lui permet plus une telle pratique.
Le jugement attaqué ayant indemnisé ce poste à hauteur de 1 500 euros sera confirmé de ce chef.
2.2.2.3.Sur le préjudice esthétique permanent
La cour approuve les premiers juges d’avoir fixé ce poste, évalué à 3/7, à la somme de 6 000 euros, au regard de l’âge de la victime et son utilisation de cannes anglaises pour se déplacer à domicile, ainsi qu’un fauteuil roulant.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
2.2.2.4.Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir, de chance ou toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, comme la perte de chance de se marier ou de fonder une famille.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste à hauteur de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice. Il est observé à cet égard qu’un handicap dans la mobilité ne constitue pas un obstacle à la possibilité de s’établir sentimentalement ou familialement. L’expert rappelle en outre que l’acquisition d’un véhicule adapté a vocation à supprimer la dépendance de Mme X à l’égard de ses parents ou de ses amis pour participer à des réunions extérieures.
En outre l’indemnisation d’une limitation de sa vie sociale résultant de son handicap est déjà indemnisée au titre du préjudice d’agrément, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
3.Sur les demandes accessoires
3.1. sur les dépens et les frais irrépétibles':
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum le docteur Z et son assureur':
— aux entiers dépens d’appel,
— à payer au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d’appel, respectivement à Mme E X, à la CPAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
3.2. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion':
Alors que le jugement critiqué a condamné in solidum le docteur Z et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette dernière sollicite en cause d’appel leur condamnation à lui payer 1 080 euros sur le même fondement.
Si la perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, la cour observe toutefois que la caisse primaire d’assurance-maladie subit l’appel formé à l’égard du jugement prononcé par le tribunal de grande instance, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum le docteur Z et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 080 euros (selon l’arrêté du 27 décembre 2018 revalorisant cette indemnité au titre de l’année 2019) ' 1 066 euros, soit 14 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, sauf en ses dispositions ayant’condamné in solidum le docteur D Z et la SA Axa France à payer à':
— Mme E X les sommes de':
7 639,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
19 492,20 euros au titre de la tierce personne temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
4 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
38 552,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
236 585,23 euros au titre de la tierce personne permanente
5 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai la somme de 182 919,39 euros';
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne in solidum le docteur D Z et la SA Axa France à payer à':
— Mme E X les sommes de':
5 296,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
42 378 euros au titre de la tierce personne temporaire
10 000 euros au titre des souffrances endurées
4 816 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
26 992 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
186 520,62 euros au titre de la tierce personne permanente
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai à la somme de 183 129,03 euros';
Condamne in solidum le docteur D Z et la SA Axa France à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai':
— les prestations versées et arrérages échus de rente d’invalidité, à hauteur de':
31 367,94 au titre des indemnités journalières
5 587,60 euros au titre des dépenses de santé futures
14 179,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles';
49 311,90 euros au titre des arrérages échus de la rente d’invalidité';
ladite condamnation étant productive d’intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 date de la notification des premières conclusions ;
— les arrérages à échoir de la rente d’invalidité, dont le capital représentatif est égal au solde de la créance globale de la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai, au fur et à mesure des échéances, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance';
Ajoutant au jugement querellé':
Déboute Mme E X de sa demande au titre de frais d’aménagement de logement’et de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne in solidum le docteur D Z et la SA AXA France à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai la somme de 14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion';
Condamne en cause d’appel in solidum le docteur D Z et la SA AXA France à payer :
— la somme de 2 500 euros à Mme E X,
— la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur D Z et la SA AXA France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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