Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 20/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 8 décembre 2020, N° 20/05666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/07251 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJWL
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 08 décembre 2020
RG : 20/05666
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Septembre 2021
APPELANT :
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIME :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K L de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2021
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— D E, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2020, M. Z Y a fait assigner M. B X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir :
• déclarer inutiles et frustratoires huit procès-verbaux de saisie-attribution ou de droits d’associé établis le 8 juillet 2020 à son préjudice par Maître F G, huissier de justice, à la demande de M. X, en exécution d’un acte notarié de prêt du 20 juillet 2017 ainsi que les dénonciations de ces procès-verbaux faites le 13 juillet 2020,
• juger que ces actes resteraient à la charge exclusive de M. X et de Maître F G, huissier de justice.
A titre subsidiaire, il a demandé de voir reporter le paiement de sa dette en principal et intérêts au 12e mois suivant la signification de la décision à intervenir et ordonner que les sommes correspondant à l’échéance reportée porteraient intérêts à un taux réduit au taux légal.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. X,
— dit que les saisies-attribution auxquelles avait fait procéder M. X par:
• procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI du Relais du 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI de Chasseneuil du 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Bellecote du 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Semimar III du 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI du Relais le 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI de Chasseneuil le 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI Bellecote le 8 juillet 2020,
• procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré la SCI Semimar III le 8 juillet 2020,
sur les parts détenues par M. Y n’étaient ni inutiles, ni abusives,
— laissé à la charge de M. Y les frais des mesures d’exécution forcées susvisées, incluant les actes de dénonciation,
— débouté M. Y de sa demande de report du paiement de sa dette dans un délai de douze mois,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. Y a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 1er juin 2021 par ordonnance du président de la chambre du 6 janvier 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2021, M. Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal, au visa des articles 650 et 698 du code de procédure civile,
— dire inutiles et frustratoires les huit procès-verbaux de saisie établis les 8 juillet 2020 à la demande de M. X par Maître F G, huissier de justice à Lyon, ainsi que les actes de dénonciation de ces procès-verbaux qui lui ont été délivrés par Maître F G le 13 juillet 2020,
— juger en conséquence que ces actes d’huissier de justice resteront à la charge exclusive de M. B X et de Maître F G,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— reporter le paiement en principal et intérêts qu’il doit effectuer au profit de M. X en vertu d’un contrat de prêt reçu le 20 juillet 2017 par Maître H I, notaire, portant sur la somme de 1 million d’euros en principal, au 12e mois suivant celui de la signification de 'l’ordonnance’ à intervenir,
— ordonner par décision spéciale et motivée que les sommes correspondant à l’échéance reportée porteront intérêt à un taux réduit limité au taux d’intérêt légal,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens exposés devant le premier juge,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la Cour,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. Y fait valoir que :
— il a emprunté à M. X un million d’euros en capital avec intérêts au taux de 4 % l’an dans l’attente de l’obtention par la société Foncière de l’Olivier dont il était le gérant d’un financement par une société britannique mais ce prêt n’a pas pu être remboursé dans les délais fixés par l’acte notarié du 20 juillet 2017 en raison d’un retard de cette dernière société dans le déblocage des fonds lié à l’incertitude créée par le brexit ; M. X, bien qu’au courant des difficultés afférentes à l’obtention du financement espéré, a alors entrepris de procéder à différentes mesures d’exécution forcée sans rechercher de solution amiable,
— M. X a fait pratiquer ainsi à son encontre :
• 3 saisies-attributions le 3 mars 2020, à la suite desquelles il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
• 8 saisies-attributions ou saisies de droits d’associés le 8 juillet 2020, lesquelles sont l’objet du présent litige,
• un commandement valant saisie-immobilière d’un bien immobilier situé à la Plagne le 8 septembre 2020, auquel le créancier n’a pas donné suite, à défaut d’assignation,
• 6 saisies-attributions ou saisies de droits d’associés le 20 novembre 2020 qui ne lui ont pas été dénoncées par le créancier et qui sont donc caduques,
• 8 saisies-attributions ou saisies de droits d’associés le 16 décembre 2020, qui lui ont été dénoncées in extremis le 24 décembre 2020,
— il a mis en vente dès le mois de mai 2018 un bateau d’une valeur de 3.900.000 euros afin de pouvoir rembourser le prêt ; ce prêt est garanti en outre par un cautionnement hypothécaire portant sur un bien immobilier d’une valeur de 5.900.000 euros ; enfin, les difficultés de financement qu’il rencontre pour pouvoir rembourser le prêt résultent successivement du brexit et de la crise sanitaire ; au surplus, M. X J qu’il ne perçoit pas de rémunération des SCI dont il est le gérant et qu’il ne détient qu’un faible nombre de parts sociales dans ces SCI ; aussi, ce dernier, dont la créance n’est pas menacée, a fait procéder dans le seul but de lui nuire à des saisies entre les mains de ces SCI, alors que ces saisies ne pouvaient être qu’infructueuses,
— ne disposant pas de liquidités pour rembourser le prêt, il est bien fondé à solliciter un délai de paiement de 12 mois aux fins de pouvoir vendre son bateau ou d’obtenir le financement promis ainsi que la réduction du taux d’intérêt de l’échéance reportée au taux légal compte tenu des situations financières respectives des parties ; il n’organise pas son insolvabilité et établit être un débiteur de bonne foi contrairement à ce que prétend M. X.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2021, M. X demande à la Cour, au visa des articles 698 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence :
— débouter M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile,
— débouter M. Y de sa demande de report de paiement,
— débouter M. Y de sa demande de réduction du taux d’intérêts convenu,
— débouter plus généralement M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner M. Y à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître K L en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— il n’a pas connaissance des détails de la situation patrimoniale de M. Y, lui ayant consenti le prêt sur les conseils de son notaire à des fins de rendement,
— les mesures d’exécution forcée ont été diligentées à l’encontre de M. Y de manière graduée contrairement à ce que celui-ci soutient,
— M. Y est de mauvaise foi, s’étant d’ores et déjà engagé sur des délais qu’il n’a pas respectés, ne justifiant pas de la destination des fonds qu’il a empruntés, ceux-ci semblant avoir servi à l’acquisition d’un yacht, et ne manifestant aucune volonté de s’acquitter de sa dette ; au surplus, l’emprunteur n’établit pas les difficultés financières qu’il invoque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions du jugement aux termes desquelles le premier juge a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. X en première instance ne sont pas critiquées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur le caractère inutile et frustratoire des huit saisies du 8 juillet 2020 :
Suivant acte notarié du 20 juillet 2017, M. X a consenti à M. Y un prêt d’un million d’euros en capital avec intérêts au taux de 4 % l’an, remboursable au plus tard le 31 juillet 2018, à l’exception d’une somme de 5.000 euros remboursable au plus tard le 31 juillet 2019.
M. Y n’a procédé à aucun remboursement de ce prêt malgré une mise en demeure à cette fin par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 février 2020 ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 1.107.117,33 euros en principal, intérêts et frais le 17 mars 2020. Or, il ne justifie par aucune pièce des difficultés liées au brexit ou au confinement l’empêchant d’honorer sa dette.
Le prêt litigieux est certes garanti par un cautionnement hypothécaire portant sur un bien immobilier d’une valeur de 5.900.000 euros. Néanmoins, M. Y ne démontre pas que la mise en oeuvre de ce cautionnement hypothécaire est de nature à assurer un règlement plus rapide pour le créancier que les saisies contestées. Par ailleurs, M. Y, gérant de la SCI Semimar III, n’a pas encore trouvé un acquéreur pour le yacht de cette société d’une valeur de 3.900.000 euros, malgré une mise en vente du 7 mai 2018. Enfin, M. Y n’a pas procédé aux déclarations affirmatives auxquelles il était tenu en qualité de gérant des SCI entre les mains desquelles les saisies-attributions du 8 juillet 2020 ont été faites et son avis d’impôt sur la fortune 2019 révèle que les parts sociales de trois de ces SCI ont une valeur vénale importante au regard de leur patrimoine immobilier. Aussi, il n’établit pas que les saisies critiquées ne sont pas utiles, au regard des créances dont le débiteur dispose dans ces sociétés.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les saisies-attributions et les
saisies des droits d’associés diligentées le 8 juillet 2020 par M. X au préjudice de M. Y n’étaient ni inutiles ni abusives et en ce qu’il a laissé à la charge du débiteur les frais afférents à ces mesures d’exécution, incluant les actes de dénonciation des saisies considérées.
sur la demande de délais de paiement :
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne certes compétence au juge de l’exécution après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article L.211-2 du même code, les saisies-attributions du 8 juillet 2020 ont eu pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis à hauteur de la somme totale de 1.124.554,93 euros pour laquelle elles ont été pratiquées. Or, en l’absence de déclaration affirmative des SCI concernées par les saisies-attributions du 8 juillet 2020, le montant des fonds saisis n’est pas déterminable. Cette carence étant imputable à M. Y, en sa qualité de gérant des sociétés considérées, celui-ci n’établit pas sa bonne foi.
Au surplus, il convient d’observer que le débiteur a déjà disposé de plus de deux ans pour rembourser sa dette depuis l’exigibilité de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de délais de paiement.
M. Y, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître L, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celui-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.650 euros à M. X au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître L, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 2.650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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