Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 24 janv. 2017, n° 15/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01485 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 1 septembre 2014, N° 20110678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 15/01485
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 01 Septembre 2014
RG : 20110678
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 APPELANT :
E A
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Mme Lamia KEBAIER,(FNATH DE LA LOIRE)
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016
Composée de Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Natacha LAVILLE, Président
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E A, a été victime d’un accident du travail le 5 Février 1990, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cet accident a entraîné un traumatisme de la main droite et de l’avant bras droit dans la région ulnaire.
L’état de Monsieur A a été déclaré consolidé au 14 Mai 1991 sans séquelles indemnisables.
Deux rechutes ont été déclarées le 17 Janvier et 9 Juin 1995, à la suite desquelles un taux d’incapacité permanente de 2% lui a été attribué.
Une rechute a été déclarée le 28 Janvier 2011 sur présentation d’un certificat médical établi par le docteur Y. Monsieur A a sollicité la prise en charge de son état au titre de l’accident de travail survenu le 5 Février 1990.
La CPAM a rejeté sa demande de prise en charge suivant notification du 4 Avril 2011, suivant l’avis du Docteur Z qui a conclu que l’état décrit dans le certificat du 28 Janvier 2011 n’était pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail survenu le 5 Février 1990.
Monsieur A a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui, dans une décision du 12 Septembre 2011 a rejeté son recours.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne, saisi par Monsieur A le 10 Novembre 2011 en infirmation de la décision rendue par commission de recours amiable et aux fins de prise en charge son état au titre de la rechute.
Par premier jugement avant dire droit en date du 4 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné un expert , le docteur B C.
Par jugement du 1er Septembre 2014, suite à la transmission du rapport d’expertise , le tribunal des affaires de la sécurité sociale a: Confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 12 Septembre 2011
Débouté Monsieur E A de l’intégralité de ses demandes
Condamné Monsieur E A à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les frais d’expertise avancés par elle, soit la somme de 85 euros.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé en substance, au vu du rapport de l’expert, qu’aucun lien direct et certain n’existe entre l’accident du 5 Février 1990 et les lésions invoquées le 28 Janvier 2011.
Monsieur A E a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 Février 2015.
La FNATH, son représentant, dispensée de comparaître, demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures déposées le 3 Août 2016 de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande,
Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert spécialisé en rhumatologie avec pour mission:
— De prendre connaissance de son entier dossier médical ,
— De dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 28 Janvier 2011 sont en relation avec l’accident du travail en date du 5 Février 1990 ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites,
— Dans l’affirmative, décrire cet état pathologique, son origine, sa date d’apparition et son évolution,
Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conformément au principe de la gratuité de la procédure visée à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Monsieur A soutient :
* que la rechute est consécutive à l’apparition d’une nouvelle tumeur au bras. Cette même pathologie avait été considérée comme une rechute à deux reprises par la CPAM en 1993 et 1995.
* que le refus de la CPAM est contraire à l’autorité de la chose décidée et aux règles prévues aux articles L443-2 du code de la sécurité sociale.
* que l’avis de deux médecins confirme que la rechute est imputable à l’accident du travail survenu le 5 Février 1990.
Dans ses écritures communiquées en réplique, la CPAM de la Loire soutient que dans son rapport du 22 Octobre 2013, le Docteur B C excluait l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 5 Février 1990, et des lésions invoquées dans le certificat médical du 28 Janvier 2011.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute suppose l’aggravation des lésions consécutives à l’accident du travail et la démonstration du trouble conséquence exclusive de ce dernier.
Pour venir contredire les conclusions du docteur B C, expert judiciaire nommé, Monsieur A produit un rapport amiable du docteur X réalisé en 2015 et qui indique que la rechute du 28 janvier 2011 est en lien avec l’accident du travail.
S’il est exact que les rechutes déclarées en 1993 et 1995 concernant le lymphangiome que Monsieur A a présenté au niveau du cubitus droit, ont été déclarées en lien direct et exclusif avec l’accident du travail de 1990, il n’en reste pas moins que la prise en charge intervenue n’est pas génératrice de droit pour l’assuré.
Ainsi, la rechute du 20 janvier 2011 a été examinée de manière complète, claire et précise par le docteur B C qui a retenu d’une part que ce lymphangiome n’était pas une pathologie post-traumatique, comme l’indique du reste le docteur X dans son rapport, d’autre part qu’il trouvait son siège non au niveau des 4e et 5e métacarpiens, siège de l’accident mais du coude, enfin, que cette pathologie récidivante, malgré exérèse, avait été découverte au décours de l’accident mais était histolologiquement congénitale ou d’apparition spontanée, sans lien avec l’accident et évoluait pour son propre compte, de sorte que, nonobstant les précédentes prises en charge des rechutes de 1993 et 1995, au titre de la législation professionnelle, il a pu indiquer clairement l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident du 5 février 1990 et la rechute du 28 janvier 2011.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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