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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Poitiers, 8 déc. 2020, n° 18047000023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18047000023 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Poitiers
Tribunal judiciaire de Poitiers
Jugement prononcé le : 08/12/2020
Chambre Correctionnelle
N° minute 1298/20
N° parquet : 18047000023
Plaidé le 15/09/2020
Délibéré le 08/12/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Poitiers le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame DABIN Marie, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame ROY Sandrine, greffière,
en présence de OLIVAUX Frédérique, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
Le Tribunal vidant sont délibéré après débats V eu lieu le 15 septembre 2020 alors qu’il était composé de :
composé de Madame DABIN Marie, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale..
Assisté(s) de Madame LABROUSSE Lydie, greffière,
en présence de Monsieur TRIPPIER Jean-Dominique, procureur de la République adjoint,
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur A I, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître Y Nathalie avocat au barreau de POITI ERS,
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Madame DE C DE D B, demeurant : […], partie civile, comparante assistée de Maître Z-DIDELOT Stéphanie avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur A F, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître X Brice avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur A G, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître Y Nathalie avocat au barreau de POITIERS,
ET
Prévenu
Nom A H né le […] à […]
Nationalité française.
Situation familiale : en instance de divorce (5 enfants)
Situation professionnelle : Directeur
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: […]
comparant assisté de Maître LECAT Hélène avocat au barreau de PARIS et de Maître
PORTELLI Serge, avocat au Barreau de PARIS
Prévenu des chefs de :
U SANS AC PAR UNE PERSONNE ETANT OU V
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 à POITIERS
U SANS AC PAR UNE PERSONNE ETANT OU V
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 2 juillet 2017 au 31 juillet 2017 à POITIERS
U N’V W AB AC AD faits commis du 15 décembre 2016 au 31 juillet 2017 à POITIERS et ST DENIS
D’OLERON
U N’V W AB AC AD faits commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017 à POITIERS U N’V W AB AC AD faits commis du 21 février 2017 au 31 juillet 2017 à POITIERS
U SANS AC SUR UN MINEUR DE 15. ANS PAR UN
ASCENDANT OU UNE PERSONNE V AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 20 février 2017 à POITIERS
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de A H et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maître PORTELLI, conseil de A H a soulevé une exception de nullité.
Les parties V été entendues et le ministère public V pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître X a déclaré se constituer partie civile pour A F ; il
a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions dûment visées au dossier.
Maître Y a déclaré se constituer partie civile pour A G et
A I ; elle a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions dûment visées au dossier.
Maître Z a déclaré se constituer partie civile pour DE C
DE D B ; elle a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions dûment visées au dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LECAT Hélène et Maître PORTELLI Serge, conseils de A
H ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 octobre 2020 à 14:00.
Le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2020 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes.:
Une convocation à l’audience du 05/11/2019 a été notifiée à A H le 04 mars 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. L’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2020 avec nouvelle citation.
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A H a été cité d’avoir à comparaître à l’audience du 15 septembre 2020 par citation à parquet du 10 janvier 2020 puis par citation à étude d’huissier remise à l’ étude le 27 août 2020.
A H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
[…]
d’avoir à POITIERS, du 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’V pas W d’AC AD sur la personne de Madame DE C DE D B, avec circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la cette
victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité., faits prévus par J K 6°, […] et réprimés par J K, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 K, ART.222-48-1 Q,
[…]
d’avoir à POITIERS, du 2 juillet 2017 au 31 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’V W AB AC totale AD sur la personne de Madame DE C DE D B, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits prévus par J K 6°, […] et réprimés par J K, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 K, ART.222-48-1 Q,
[…]
Te inted’avoir à POITIERS et ST DENIS D’OLERON, du 15 décembre 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Monsieur A
F qui n’ont pas W d’AC totale AD., faits prévus par
L K C.PENAL. et réprimés par L K,Q
C.PENAL.
d’avoir à POITIERS, de décembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Monsieur A G qui n’ont pas W d’AC totale AD., faits prévus par L K C.PENAL. et réprimés par L K,Q C.PENAL.
d’avoir à POITIERS, du 21 février 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur A I qui n’ont pas W
d’AC totale AD., faits prévus par L K C.PENAL. et réprimés par L K,Q C.PENAL.
d’avoir à POITIERS, de décembre 2016 au 20 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’V pas W d’AC totale AD sur la personne de I A, mineur de moins de 15 ans, comme étant né le […], en étant son ascendant, faits prévus par J K,M
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C.PENAL. et réprimés par J M, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 K, ART.222-48-1 Q, ART.222-48-2 C.PENAL. ART.378,
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 14 décembre 2017, Madame B de C de D se présentait au commissariat de police de POITIERS pour déposer plainte à l’encontre de son mari, Monsieur H A. Elle exposait avoir avec lui cinq enfants, et qu’il avait toujours été plus ou moins violent dans ses paroles et dans ses gestes, envers elle et les enfants. Elle précisait que les violences étaient globalement mensuelles, mais que la situation avait empiré depuis trois ans, et que depuis la Toussaint 2016, le rythme des actes de violences verbales et physiques s’était accéléré pour atteindre les deux à trois fois par semaine. Elle évoquait particulièrement un épisode du 29 juillet 2017, où des violences auraient été commises contre G, où ce dernier avait été pris par la tête et cogné contre le mur à plusieurs reprises, puis poussé sur une table, ce qui avait occasionné une contusion à la cuisse gauche. Elle fournissait un procès verbal de constat d’huissier sur l’exploitation d’une vidéo qu’elle avait prise a ce jour-là. l
i e i d Ce dernier retranscrivait les paroles entendues, et décrivait la scène dans les termes t r s suivants : « Au début de la scène, les deux enfants sont assis à la table et Monsieur a e os u m A demande à I de venir avec lui. l o s
l Je remarque que Monsieur A tire violemment son fils I par le n d l o a bras jusqu’à le mettre debout devant lui pour l’emmener avec lui. Son fils a des u
r r t sanglots dans la voix. g i s o a l Je remarque la plus petite taille de I par rapport à celle de son père. é nt
Devant cette U, G prend la défense de son frère et s’interpose; son père i d la fonce alors vers lui, le saisit alors par les mains qu’il lui maintien au niveau des i épaules et le pousse vers l’arrière; G se protège en courbant l’échine, puis recule devant la menace et la force de son père pour se heurter le dos à la fenêtre. (…) Pour les deux frères, c’est leur père qui leur a saisi les mains et les bras en premier lieu ; AB initiative des enfants dans ces violents échanges verbaux et physiques entre un père et ses deux fils adolescents.
Madame B A m’indique qu’elle est ensuite sortie pour appeler les services de Police »
Un second constat d’huissier faisait état de conversations enregistrées, permettant de in percevoir une tension dans le couple et des insultes proférées de la part de Monsieur e m
A à l’encontre de sa femme. t e
a d ers i
A l’appui de sa plainte, elle fournissait également deux certificats médicaux, un en n date du 26 juin 2017, indiquant qu’elle présentait une griffure sur la joue gauche, et un en date du 17 août 2017 selon lequel elle présentait une griffure entre le nez et l’œil, a P trois griffures sur la pommette gauche et une excoriation sur le genou gauche.
Elle soulignait que le couple était en instance de divorce et produisait des mains courantes déposées le 15 juin 2017, le 21 juillet 2017, le 24 juillet 2017, le 31 juillet 2017 et le 16 août 2017, faisant état de violences à son encontre ou à l’encontre de son fils G A.
Le 27 février 2018, les policiers étaient destinataires d’un signalement Enfance en
Danger concernant I et E A, à la suite du témoignage de cette dernière et de sa mère, évoquant des « violences psychologiques et physiques »,
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et un « climat de terreur psychologique créant chez ses enfants un sentiment de peur », se traduisant par « des violences physiques, des insultes, des humiliations, un dénigrement et parfois un rejet actif et massif ». Ces comportements auraient eu des répercussions sur le développement psycho-affectif de E, qui présentait des troubles du sommeil et alimentaires. Ce signalement faisait suite à une évaluation réalisée dans le cadre d’une information préoccupante, à laquelle I n’avait pas participé, indiquant « qu’il ne se sentait pas capable d’assister à cette rencontre et qu’il ne se rend pas compte à quoi celle-ci peut servir ». Il était noté que Monsieur" A n’avait pas pu être rencontré, ce dernier n’V pas été présent à la première rencontre et n’V pas contacté postérieurement le service malgré le fait qu’il en ait les coordonnées.
Au cours de l’enquête, les enfants du couple étaient entendus.
G A indiquait avoir peur de recevoir des coups s’il échouait dans ses études. Il évoquait des violences physiques et une pression psychologique. Il indiquait ainsi « quand on se révoltait, ou même quand on prenait ses distances, cela ne lui plaisait pas et j’étais victime de violences ». Il inventoriait ainsi des claques, puis des coups de poing à partir de ses dix-sept ans, ainsi que des actes de violences où sa tête avait été frappée contre un mur. Il avait été témoin de coups sur son frère F, qu’il avait vu être victime de claques, et sur son frère I, qui avait été mis par terre, frappé dans les côtes, tiré par les cheveux et trainé par terre. Concernant ses sœurs, il
s’agissait principalement selon lui de pressions psychologiques, et notamment d’insultes sur N. Il disait également avoir été témoin de claques et de coups sur sa mère, et avoir déjà vu celle-ci saigner de la lèvre, et avec des bleus sur les cuisses. Il évoquait notamment la Toussaint 2016, et les vacances de Noël de cette même année, où sa mère avait pris des coups pour des motifs futiles, et où lui même en avait reçus concernant la deuxième période. Il ne déposait pas plainte et se réservait le droit de le faire ultérieurement.
E A, âgée de 13 ans, indiquait avoir été témoin de violences sur sa mère < beaucoup de fois mais surtout très fort ». Elle relatait que son frère G avait également été victime de coups, et que son frère F avait eu le poignet tordu par q leur père et avait dû porter une attelle. Elle évoquait également un séjour au ski, où
Monsieur H A avait pris sa compagne par les cheveux, et avait forcé E à faire du ski tous les jours malgré une douleur au genou. Elle précisait qu’il y avait des jours où son père lui manquait, même elle n’avait pas vraiment envie de le voir, et qu’elle était la seule à encore lui parler.
F A confirmait les dires de ses frères et sœurs et de sa mère. Il expliquait que ses relations avec son père avaient toujours été tendues, et qu’il était assez rare que ce dernier le frappe violemment, dans la mesure où il lui obéissait. Cela arrivait cependant environ une fois par an, et plus fréquemment il pouvait être victime de tapes, de pincements ou de coups de genoux. Il évoquait des épisodes précis, où son père lui avait mis des coups d’espadrilles sur la tempe, ou alors à ses dix-huit ans, lorsqu’au retour d’un repas de famille il avait été frappé jusqu’à saigner du nez. Il relatait également un épisode où son père avait fouillé dans sa chambre, ce à quoi il
s’était opposé, et son père lui avait alors tenu les bras par les poignets, puis l’avait mis sur son lit et s’était positionné sur lui de manière à ce qu’il ne puisse plus bouger. A la
?? suite de ces faits, F A avait dû porter une attelle pendant un mois. Il indiquait avoir été témoin des violences sur sa mère environ une fois par mois. Il évoquait des brimades, des coups, des tapes sur la joue, des pincements, des tirages de cheveux, des coups contre le mobilier… Selon lui, le dernier acte de U physique contre sa mère dont il avait été témoin s’était déroulé fin juillet 2017. Alors qu’il lui
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tirait les cheveux, elle s’était opposée et avait menacé d’appeler la police. Il décrivait une situation d’emprise de Monsieur H A sur le reste de sa famille, poussant chaque membre à cacher les actes qu’il pouvait commettre. Il expliquait avoir été élevé dans la sacralisation de la famille, et disait que son père était son Dieu. A
l’époque, parler de la situation intra-familiale aurait donc relevé de la trahison pour lui. Il déposait plainte contre son père.
I A, âgé de 17 ans, confirmait également les violences sur sa mère, et sur lui même. Il évoquait des claques, des coups de pieds, et le fait que son père lui tire les cheveux. Il évoquait plus précisément les vacances de la Toussaint et de Noël < de sa seconde », où son père l’avait mis à terre et lui avait donné des coups de pieds en raison de ses mauvais résultats scolaires. Il expliquait avoir vu sa mère se faire battre depuis qu’il était tout petit. S’étant habitué à ces actes, il les avait considérés comme normaux jusqu’à ce qu’il se rende compte de la réalité de la situation. Il expliquait que, petit, il était très fier de son père et de sa famille. Il ne déposait pas plainte à l’encontre de Monsieur H A.
Enfin, N A était entendue. Elle relatait le climat familial stressant dans lequel elle avait grandi, et les violences envers sa mère dont elle avait été témoin,
à savoir le fait que Monsieur H A lui tire les cheveux, lui mette des claques, lui crache dessus, la griffe, l’attrape par les cheveux et la traîne, ce qui avait pu lui causer des pertes de conscience. Elle précisait ne pas avoir été victime de violences physiques elle-même, bien qu’elle ait été victime de dénigrements et
d’insultes, mais qu’elle avait toujours connu son père violent, et que cette U
s’était accentuée deux ans auparavant. Elle évoquait elle aussi le soir de Noël 2016, où leur père avait < pété un câble » et avait été « ultra-violent ». Elle expliquait ne pas en avoir parlé à des personnes extérieures à la famille car pour elle, son père était quelqu’un de bien, et qu’il s’excusait après ses accès de violences.
Lors de son audition, Madame B de C de D confirmait ses premières déclarations. Elle mettait en avant l’ambivalence des relations avec son mari, avec lequel elle pouvait « vivre des moments extraordinaires comme des moments très bas ». Elle attribuait l’arrêt de son travail à l’action de son mari, qui selon elle trouvait des excuses pour ne pas qu’elle reprenne le travail. Elle exposait avoir petit à petit perdu confiance en elle et avoir été rabaissée et isolée du monde extérieur. Elle estimait à environ 7 ans l’âge auquel il avait commencé à s’en prendre à ses enfants, à travers des bousculades, des tirages de cheveux, des pincements… Elle expliquait avoir été suivie psychologiquement, ce qui lui avait permis de dire « non » à son mari à plusieurs reprises, ce qui avait empiré les réactions de ce dernier. Elle évoquait, comme ses enfants, l’épisode de Noël 2016, où il avait été violent envers elle, et envers I et verbalement avec N.
Concernant les coups qu’elle avait reçus, elle expliquait avoir reçu des coups de poing, des pincements, des tirages de cheveux, des coups sur les bras, sur le cuir chevelu, des gifles, des crachats… Ces coups avaient même provoqué son évanouissement une fois.
Elle évoquait une situation d’emprise, ce qui avait conduit à son anorexie. Elle disait ressentir une culpabilité vis à vis de ses enfants, de ne pas avoir pu réagir plus tôt.
Monsieur H A était entendu par les policiers de O P. Il réfutait tous les faits de violences rapportés contre lui mais reconnaissait deux empoignades envers I, à la Toussaint et à Noël 2016. Il expliquait les difficultés qu’avait rencontrées son couple par l’anorexie violente de sa femme à l’automne 2014, en lien avec une profonde dépression. Il exposait qu’à ce moment-là, il avait été le confident de son épouse, mais qu’il était impuissant à améliorer son état, qui s’était fortement aggravé en 2016. Il évoquait le fait que cette
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dernière avait < monté la tête » de ses enfants, et que ces derniers avaient été témoins de la dégradation de l’état de santé de leur maman, dont ils avaient nécessairement attribué la faute à leur père. Il exposait que Madame B de C de D avait raconté ces faits pour avoir de l’argent et la garde des enfants.
A l’audience, les avocats de la défense ont soulevé in limine litis la prescription des contraventions sur les enfants. Ils ont excipé d’une erreur sur la date de naissance de
I dans le mandement de citation, ce dernier étant né en 2001 et non en 2002.
Dès lors, au moment des faits de la prévention, I avait plus de 15 ans, et le délit reproché ne pouvait qu’être requalifié en contravention de violences n’V pas W d’AC totale AD. Or, il était soulevé que le dernier acte d’enquête ou de poursuite dans le dossier datait du 15 novembre 2018, et qu’en conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription avant le 15 novembre 2019, les contraventions étaient prescrites.
Les parties civiles comme le Ministère public ont fait état d’un soit transmis figurant au dossier, en date du 15 novembre 2019, et demandant de procéder à la citation de Monsieur A conformément à un soit-transmis joint, qui prescrivait des poursuites pour des faits commis à l’encontre de Madame B de
C de D, mais également à l’encontre de ses enfants.
Dès lors, ces contraventions ne seraient pas prescrites, ce soit-transmis interrompant la prescription.
Au fond, il était sollicité la relaxe, au motif de l’absence d’éléments concrets dans le dossier permettant d’établir la culpabilité de Monsieur A.
MOTIFS
Sur la requalification :
Il résulte des documents versés en procédure, et il n’est pas contesté, que contrairement à la date retenue dans la convocation adressée à Monsieur
A H, I A est né le […], et non le
[…].
Dès lors, lors de la première période de prévention concernant les faits au préjudice de I A, à savoir de décembre 2016 au 20 février 2017, ce dernier était âgé de plus de 15 ans.
Cette question V été débattue lors de l’audience, il convient donc de requalifier dans la prévention le délit de U volontaire sans ITT sur mineur de 15 ans par ascendant, commis de décembre 2016 au 20 février 2017 en contravention de U volontaire sans ITT commis de décembre 2016 au 20 février 2017, qui précède ainsi la contravention poursuivie pour la période du 21 février 2017 jusqu’au 31 juillet 2017.
Sur la prescription :
Les conseils de Monsieur H A ont soulevé la prescription des contraventions, dans la mesure où le dernier acte d’enquête serait une réquisition au
FNAEG en date du 15 novembre 2018, et où le seul acte susceptible d’interrompre la prescription ultérieurement serait le mandement de citation en date du 12 décembre
2019, soit plus d’un an après.
Keila Cependant, comme soulevé par le Ministère public et les avocats des parties civiles,
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figure au dossier un soit transmis, en date du 15 novembre 2019, demandant la citation de Monsieur A pour les infractions dont il a été débattu à l’audience.
Or, le soit-transmis du Procureur de la République, manifestant sa volonté de poursuivre l’exercice de l’action publique est bien un acte interruptif de prescription, intervenu un an après le dernier acte d’enquête, et moins d’un an avant l’audience du 15 septembre 2020.
Les contraventions dont est prévenu Monsieur H A ne sont donc pas prescrites.
Sur le fond :
Monsieur H A a soutenu, au cours de l’audience, que les accusations portées contre lui avaient été orchestrées par Madame B de C de D, dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de divorce.
Plusieurs arguments ont été soulevés par la défense, à savoir la tardiveté des mains courantes déposées, l’absence de preuves matérielles des violences et le rejet de la mesure de protection sollicitée par la partie civile auprès du JAF, qui avait conclu que
< les éléments produits par l’épouse apparaissent insuffisants pour établir le caractère vraisemblable des violences dénoncées ainsi que le danger actuel auquel la victime est exposée ». L’emprise de Madame B de C de
D sur ses enfants a été soulevée, à travers des pressions commises sur eux, et au travers notamment d’un échange de messages écrits entre N
A et sa mère, dans lequel la première demandait à seconde ce qu’elle devait dire.
La manière dont l’enquête a été menée, et notamment les questions posées aux enfants du couple, a été contestée, de même que la première orientation du dossier par le Ministère public, qui n’avait poursuivi que les faits sur Madame B de
C de D avant de poursuivre Monsieur H
A pour les faits sur ses enfants.
En l’espèce, il est exact qu’il existe peu d’éléments matériels attestant de la véracité des violences. En effet, les mains courantes et la plainte de Madame B de
C de D, ainsi que les certificats médicaux ou les enregistrements produits par elle ne suffisent pas à eux seuls pour établir la réalité des faits dénoncés.
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Cependant, il ne s’agit pas des seuls éléments du dossier. Ainsi, la vidéo versée au 2 d a débat, bien que fournie par Madame B de C der v r
D, supporte un début de scène de violences pouvant correspondre à a
p une bousculade reconnue par Monsieur H A.
Surtout, l’élément saillant du dossier réside dans les déclarations unanimes et circonstanciées des enfants, relatant des événements précis, à des périodes précises.
Les déclarations de F A sur l’épisode où son père lui a tordu le bras sont aussi corroborées par la prescription d’une attelle, versée au dossier. Ces différentes déclarations sont fondamentales dans le dossier, et viennent appuyer les autres éléments.
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Si la défense a souligné les questions orientées des enquêteurs, plusieurs choses doivent être notées.
Tout d’abord, lors de l’audition de E A, il est reproché aux enquêteurs d’avoir posé des questions fermées et orientées. Cependant, les questions pour lesquelles il est fait ce reproche découlent des réponses de l’enfant.
Ainsi, lorsqu’il lui est demandé « Quand il était là, tu n’étais pas rassurée? », cette question découle de la réponse précédente de E A qui indiquait en réponse à la question « Comment est ce que cela se passe à la maison depuis que ton papa est parti? »: « Je suis beaucoup plus rassurée. Le week-end, toujours un peu stressée, de savoir si papa revient », ce qui conduit à la troisième question « pourquoi es-tu stressée le week-end? ». Ainsi, il ne peut être soutenu que les questions des enquêteurs n’étaient pas fondées sur les éléments apportés par E A.
Au surplus, les autres enfants du couple qui ont été interrogés étaient tous majeurs, ou en passe de l’être. Il est alors difficilement imaginable que de simples tournures de questions aient pu les influencer, ce d’autant qu’il s’agit de jeunes adultes poursuivant
?! et l’empuse alors? des études supérieures et dont la suggestibilité n’a pas été soulevée.
Enfin, il est notable qu’au-delà de leurs auditions par les forces de l’ordre, F, I et G A ont tous réitéré et soutenu leurs dires à l’audience, à la fois concernant les faits commis sur eux et sur leur mère.
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Il doit par ailleurs être souligné que la décision de refus d’ordonnance de protection sur o
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laquelle s’appuie la défense pour conclure à l’inexistence des violences était fondée sur r
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с u les mains courantes, et donc sur l’audition d’un seul des enfants, et non des cinq e
и s
d
Ос comme l’a permis l’enquête pénale. u
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Il est également relevé par la défense que Madame B de C de n
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D avait affirmé au juge aux affaires familiales qu’il n’y avait pas eu de c
e violences sur les enfants mineurs. Or, il est par ailleurs soutenu que la procédure d
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pénale est orchestrée afin d’en obtenir des bénéfices pour la procédure devant le juge t
aux affaires familiales. Ces deux éléments sont paradoxaux. En effet, si Madame n
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B de C de D cherchait uniquement par le biais a
t
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de la procédure pénale à obtenir gain de cause pour la procédure familiale, il est e
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difficilement compréhensible qu’elle n’ait pas évoqué les violences devant le juge e
idoine. En revanche, ce silence s’entend si l’on considère le risque qu’avait la partie civile de ne pas se voir attribuer la garde de ses enfants si elle évoquait les violences de son mari sur eux sans qu’elle ne les ait protégés, et la honte que cela pouvait lui causer, et qu’elle a rappelé à l’audience. Au surplus, il est difficilement concevable de déterminer quel intérêt aurait aujourd’hui Madame B de C de
D d’instrumentaliser la procédure pénale, dans la mesure où les enfants sont presque tous majeurs et où elle ne formule qu’une demande indemnitaire symbolique.
Monsieur H A soutient que son épouse aurait une emprise sur leurs enfants, qui expliquerait les déclarations de ces derniers. Or, si cette emprise peut s’entendre avec de très jeunes enfants, il doit ici être rappelé que F, G et I, qui ont réaffirmé avoir subi des violences et vu leur mère en subir, ont respectivement 25, 21 et 19 ans, et qu’ils ont quitté le giron familial très jeunes, en classe de seconde, pour poursuivre leurs études à PARIS. Aucun élément ne vient suggérer que ces jeunes hommes n’ont pas un raisonnement ou un intellect suffisant pour réfléchir aux conséquences de leurs actes s’ils suivaient aveuglément leur mère..
Il est également notable que N et E A, les pl us jeunes enfants
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du couple, n’ont pas dénoncé de violences sur elles, mais ont décrit avoir été témoins de violences sur leurs frères et leur mère. Il est par ailleurs marquant que la benjamine de la fratrie, qui est donc la plus proche de sa mère au quotidien, car elle vit toujours avec elle, est celle qui évoque le plus positivement son père. Étant la plus jeune et au quotidien avec sa mère, elle serait potentiellement la plus influençable, et pourtant elle
n’indique aucunement avoir été victime de violences, et l’affection qu’elle porte à son père est patente dans ses propos et n’est pas remise en cause. Pour autant, elle confirme comme ses frères et sa sœur les violences reprochées à Monsieur A.
Au surplus, tous les enfants A ont déclaré avoir toujours eu beaucoup éuspuse d’affection pour leur père, et F A a pu, à l’audience, verbaliser une forme de rancœur envers sa mère, qui n’a pas été en capacité, selon lui, de les protéger et de se protéger, ce qui l’a conduit à prendre son propre avocat pour défendre ses d’ intérêts. Ces deux éléments viennent ainsi mettre à mal la possibilité d’une emprise maternelle sur l’ensemble des enfants.
&
Concernant les messages échangés via le réseau social FACEBOOK entre Madame B de C de D et sa fille N A, il est indéniable que cette dernière demande à sa mère ce qu’elle doit écrire dans une lettre, dont l’utilisation est inconnue. Dans un passage, Madame B de C de D indique « Si ça comptera car je vais faire comme papa…. Le faux témoignage de Pap a fonctionné… alors le votre sera lu. ». Si ce passage peut à première vue poser question, son interprétation peut être différente que celle présentée par la défense.
En effet, il est ressorti de la procédure que le père de Monsieur A serait intervenu lors de l’instance devant le juge aux affaires familiales, donnant à son fils un alibi sujet à caution sur la date d’un des faits reprochés. Dès lors, la phrase « je vais faire comme papa », pourrait faire référence au fait d’impliquer la famille dans la procédure. Car dans la suite de la conversation, Madame Armelle de C de D évoque à plusieurs reprises le fait de « dire la vérité », et sa volonté que « la vérité éclate et soit reconnue » ce qui n’appuie pas une volonté de monter une stratégie mensongère.
Au surplus, dans les messages, elle évoque la manière de présenter les choses, mais ne dit pas précisément à sa fille quoi dire concernant le fond des violences commises.
Ainsi, par exemple, elle évoque « le soir de Noël », mais d’une manière qui indique que les faits reprochés sont connus d’elles deux, elle ne suggère pas de mentionner telle ou telle U. Elle lui dit simplement de « dire ce qui s’est passé à Noël, quand il t’a traité de g… s… ». Il est d’ailleurs notable que N A ne reprend pas cet élément dans son audition par les forces de l’ordre, ce qui s’explique difficilement s’il s’agit d’une invention dans le but de piéger Monsieur H A.
La défense soulève enfin le fait que Madame B de C de
D ait eu de l’admiration pour son époux, ce que cette dernière ne conteste pas, et ce qui peut expliquer justement le silence gardé sur les faits pendant longtemps. Cet argument est donc ici inopérant, de même que celui qui consiste à produire des attestations amicales ou familiales soulignant la bonne entente de la famille, les enfants expliquant notamment qu’ils ne devaient rien laisser paraître à l’extérieur de la famille, et que l’admiration qu’ils portaient à leur père rendait inimaginable pour eux le fait d’envisager de lui faire du tort en révélant les faits. Il
n’est en effet pas rare, dans les violences intra-familiales, que les membres cherchent à protéger leur noyau familial et que les proches de la famille ne s’aperçoivent de rien.
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Ainsi, àucun des arguments soulevés n’emporte la conviction du tribunal face à la parole répétée, précise, unanime et circonstanciée des enfants, et Monsieur H A sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
SUR LA PEINE
Les délits dont Monsieur H A a été déclaré coupable sont graves, pour avoir été commis sur son épouse, en présence de ses enfants, pendant de nombreuses années. Ils révèlent une U latente chez ce dernier, qui nécessite que des soins lui soient portés afin d’éviter toute récidive.
Il doit également être pris en considération le fait que le casier judiciaire de Monsieur H A ne porte trace d’AB condamnation précédente et qu’AB autre procédure ne semble avoir été diligentée contre lui.
Ainsi, il conviendra de le condamner à la peine de 18 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec une obligation de soins, permettant de favoriser une réflexion sur les faits et leurs motifs, et ainsi de prévenir la récidive.
Concernant les contraventions dont Monsieur H A a été déclaré. coupable, il doit être rappelé qu’il s’agit également de faits graves, pour avoir été commis sur plusieurs de ses enfants pendant plusieurs années. Le condamné a déclaré percevoir environ 6600€ par mois, ne pas partager les charges de la vie courante, et verser une pension alimentaire pour ses enfants.
Dans ces conditions, il sera condamné à deux peines d’amende de 250€ pour les contraventions commises sur I A (une pour chaque période retenue), 500€ d’amende pour la contravention commise sur F A et 500€ d’amende pour celle commise sur G A.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A I ;
Attendu que A I, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit aux demandes p résentées par la partie civile;
Attendu que A I, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de DE C DE D B ;
Attendu que DE C DE D B, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit aux demand es présentées par la partie civile;
Attendu que DE C DE D B, partie civile, sollicite la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A F;
Attendu que A F, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral, un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que A F, partie civile, sollicite la somme de mille deux cent deux euros (1202 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A G;
Attendu que A G, partie civile, sollicite, en réparation des différents
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préjudices subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que A G, partie civile, sollicite la somme de six cents euros
(600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A H, A I, DE C DE
D B, A F et A G,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette l’exception de nullité soulevée in limine litis tendant à ce que soit constatée la prescription des contraventions poursuivies;
Requalifie les faits de U SANS AC SUR UN MINEUR DE 15
ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE V AUTORITE SUR LA
VICTIME commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 20 février 2017 à POITIERS au préjudice de I A reprochés à A H en U N’V W AB AC DE
TRAVAIL commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 20 février 2017 à
POITIERS au préjudice de I A, faits prévus par L K C.PENAL. et réprimés par L K,Q C.PENAL. ;
Déclare A H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de U SANS AC PAR UNE PERSONNE ETANT
OU V ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er janvier 2016 au
30 juin 2017 à POITIERS
Pour les faits de U SANS AC PAR UNE PERSONNE ETANT
OU V ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 2 juillet 2017 au
31 juillet 2017 à POITIERS
Condamne A H à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS (18 mois) ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
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DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que A H doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que A H est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. ;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
Pour les faits de U N’V W AB AC DE
TRAVAIL commis du 15 décembre 2016 au 31 juillet 2017 à POITIERS et ST
DENIS D’OLERON
Condamne A H au paiement d’un(e) amende(s) de cinq cents euros (500 euros);
Pour les faits de U N’V W AB AC DE
TRAVAIL commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017 à
POITIERS
Condamne A H au paiement d’ un(e) amende(s) de cinq cents euros (500 euros);
Pour les faits de U N’V W AB AC DE
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TRAVAIL commis du 21 février 2017 au 31 juillet 2017 à POITIERS
Condamne A H au paiement d’un(e) amende(s) de deux cent cinquante euros (250 euros);
Pour les faits de U N’V W AB AC. DE
TRAVAIL commis depuis le 1er décembre 2016 et jusqu’au 20 février 2017 à POITIERS
Condamne A H au paiement d’ un(e) amende(s) de deux cent cinquante euros (250 euros);
-
A l’issue de l’audience, la présidente avise A H que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
A H ;
-
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de A I ;
Déclare A H responsable du préjudice subi par A I, partie civile;
Condamne A H à payer à A I, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) au titre du préjudice moral : la somme de un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
-
En outre, condamne A H à payer à A I, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de DE C DE
D B ;
Déclare A H responsable du préjudice subi par DE
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C DE D B, partie civile;
Condamne A H à payer à DE C DE
D B, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne A H à payer à DE C DE
D B, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de A F;
Déclare A H responsable du préjudice subi par A F, partie civile;
Condamne A H à payer à A F, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) au titre du préjudice moral : la somme de un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
En outre, condamne A H à payer à A F, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Déclare recevable la constitution de partie civile de A G;
Déclare A H responsable du préjudice subi par A G, partie civile;
Condamne A H à payer à A G, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) au titre du préjudice moral:
-
la somme de un euro (1 euro) au titre des violences subies par sa mère
En outre, condamne A H à payer à A G, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement V été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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