Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 juin 2014, n° 13/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 354/2014
Copies exécutoires à :
Maître SPIESER
La SELARL WEMAERE-LEVEN
— LAISSUE
Le 18 juin 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 18 juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/00381
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 décembre 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de X
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur Z Y
2 – Madame B C D épouse Y
XXX
67000 X
représentés par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître Rémy SEGUIN, avocat à X
INTIMÉ et demandeur :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence XXX agissant par son syndic, la société A.S.I. – Agence X Immobilière, dont le siège social se trouve Centre d’Affaires 'LE MATHIS’ 200 avenue de Colmar 67100 X
ayant son siège XXX
67000 X
représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Philippe DIETRICH, avocat à X
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
Les époux Y/D, copropriétaires dans la résidence XXX, XXX à X, ont été assignés en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, montants qu’ils ont réglés en cours de procédure, seuls des frais annexes restant en litige.
Par ordonnance du 11 décembre 2012 la Présidente du Tribunal de grande instance de X statuant comme en matière de référé a constaté le paiement du principal après assignation, a condamné Monsieur et Madame Y solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 550 € au titre des frais de mise en demeure et de prise d’hypothèque, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012 et capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, outre une indemnité de procédure de 1.200 € et a rejeté l’intégralité des prétentions reconventionnelles des époux Y qui tendaient à obtenir des dommages-intérêts pour avoir été traités de 'mauvais payeurs', ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive, et d’autre part la mainlevée de l’hypothèque et la délivrance d’une attestation fiscale.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013 Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les appelants ont déposé leurs dernières conclusions le 10 mars 2014, bien au-delà du délai fixé par le calendrier de procédure qui prévoyait le prononcé de l’ordonnance de clôture le 12 mars 2014.
Eu égard à la tardiveté de ces conclusions qui ne permettent pas de respecter le principe du contradictoire il y a lieu, conformément à la requête adverse, de les écarter des débats.
Il convient donc de se référer aux précédentes conclusions récapitulatives des appelants en date du 12 novembre 2013.
Les époux Y soutiennent qu’ils sont victimes d’un acharnement procédural et de propos diffamatoires dont ils demandent réparation, respectivement à hauteur de 3.000 € et de 1 € à titre de dommages-intérêts.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils bénéficiaient d’un accord tacite du syndic pour des paiements échelonnés,
— que l’inscription d’une hypothèque était inutile et abusive, d’autant qu’elle a été prise sur l’ensemble de leurs biens et qu’elle est irrégulière en la forme comme l’a rappelé le Juge du Livre Foncier dans ses ordonnances dites 'intermédiaires,
— que l’inscription 'définitive’ notifiée le 18 avril 2013 est nulle et que mainlevée devra en être ordonnée aux frais exclusifs du Syndicat des Copropriétaires.
Ils concluent en outre à la condamnation du Syndicat aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par conclusions du 7 janvier 2014 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence XXX rappelle que le défaut de paiement régulier des charges de copropriété par les époux Y porte préjudice à la saine gestion de cette copropriété,
— qu’à la date de l’assignation (24 août 2012) ils restaient redevables d’un montant total de 3.337,19 €,
— que tous les frais de sommation et de recouvrement sont justifiés et résultent de la carence des époux Y,
— qu’au demeurant les appelants ne concluent pas à l’infirmation de l’ordonnance du 11 décembre 2012,
— que cependant, malgré son caractère exécutoire de plein droit, ils n’ont pas réglé l’intégralité des frais et dépens.
Le Syndicat, qui conteste tout accord sur des délais de paiement, soutient que la procédure engagée n’était nullement abusive, que la qualification de 'mauvais payeurs’ correspondant à la réalité n’avait rien de diffamatoire ou d’outrageant et que l’ordonnance entreprise devra être confirmée en y ajoutant une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus il indique que l’inscription requise le 24 août 2012 de l’hypothèque légale garantissant les créances de toute nature du Syndicat était justifiée et que, malgré le non-paiement de certains frais d’huissier, il a donné mandat en décembre 2013 de procéder à la mainlevée totale de cette hypothèque.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2014 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu qu’il doit être constaté que les conclusions d’appel des époux Y sont limitées au rejet de leurs prétentions reconventionnelles et à leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
Attendu qu’ils sollicitent le paiement de dommages-intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la procédure engagée à leur encontre par le Syndicat des Copropriétaires ;
Mais attendu qu’il est établi par les pièces produites et non sérieusement contesté que, au moins depuis 2010, les époux Y ne payaient pas régulièrement les charges de copropriété et les avances sur travaux votés par les assemblées générales,
— que l’allégation selon laquelle le syndic leur aurait 'tacitement’ accordé des délais de paiement n’est pas démontrée,
— que la procédure engagée fin 2012 par le Syndicat n’a donc rien d’abusif ;
Attendu que le fait d’avoir qualifié les époux Y de 'mauvais payeurs’ dans les conclusions de première instance ne peut pas être considéré comme un propos diffamatoire, et qu’en tout cas cette allégation est couverte par l’immunité des écrits devant les juridictions, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un propos qui serait étranger au litige ;
Attendu que le rejet des demandes de dommages-intérêts formulées par les époux Y ne peut donc qu’être confirmé ;
Attendu d’autre part que l’hypothèque légale fondée sur l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 dont l’inscription était requise le 24 août 2012 était justifiée, même si le Juge du Livre Foncier ne l’a admise que tardivement en avril 2013 ;
Attendu qu’en tout état de cause le Syndicat a demandé la mainlevée totale de cette hypothèque et ne réclame pas de frais à ce titre,
— que les conclusions des époux Y sont donc sans objet sur ce point ;
Attendu enfin que la condamnation des époux Y aux dépens de première instance et à une indemnité de procédure de 1.200 € doit être confirmée ;
Attendu que leur appel n’était pas fondé, ils seront condamnés de même aux dépens et frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
================
DÉBOUTE Monsieur et Madame Z Y de leur appel.
CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal de grande instance de X statuant en matière de référé.
CONDAMNE Monsieur et Madame Y solidairement aux dépens de l’instance d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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