Rejet 16 mai 2023
Désistement 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 mai 2023, n° 1903013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, la société Azur TV, représentée par Me Serradj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, en date du 25 avril 2019, du recours gracieux formé par AZUR TV à l’encontre de la décision de non reconduction des contrats d’objectifs et de moyens ratifiés avec la région Provence Alpes Côte d’Azur et AZUR TV pour développer les programmes PROVENCE AZUR et VAR AZUR ;
2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 1 250 000 euros HT correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre des contrats d’objectifs et de moyens VAR AZUR et PROVENCE AZUR pour l’année 2019 ;
3°) de désigner un expert pour chiffrer les conséquences financières de la rupture anticipée des deux contrats ;
4°) de mettre à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les contrats en cause s’appliquent par année civile et dès lors, la décision de non-reconduction desdits contrats n’a pu prendre effet qu’à compter du 1er janvier 2020 ;
— les deux contrats en cause, établis sur le fondement de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, ne pouvaient avoir une durée inférieure à trois années telle que prévue par cet article ; la non-reconduction de ces contrats ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 1er janvier 2020 et non en 2019 ;
— la rupture des contrats est actée pour la fin de l’année 2019 dès lors que la décision en litige n’est pas intervenue sur le fondement de l’article 13.4 qui permet la résiliation anticipée des conventions ;
— les deux contrats ayant été reconduits pour l’année 2019, elle a droit au versement des sommes dues au titre de cette année civile complète prévues par les contrats ;
— elle a également droit à une indemnisation pour les conséquences financières de la rupture, laquelle doit être évaluée par un expert dès lors qu’elle a repoussé le protocole transactionnel proposé par la région.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2019, 14 octobre 2022 et 19 décembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— la requête est irrecevable en l’absence de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation obligatoire ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation d’une mesure de non-reconduction de contrats qui constitue une mesure d’exécution desdits contrats ; aucune demande de condamnation n’a été formulée par la société requérante dans sa requête, les conclusions à fin de déclarations de droit qu’elle a présentées n’étant pas recevables ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’identification des décisions attaquées ;
— l’intervention volontaire devra être rejetée en raison de l’irrecevabilité de la requête ; en outre, l’intervenante ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance ;
A titre subsidiaire :
— les contrats ont pris effet, ainsi que le prévoit l’article 2, à leur date de signature, soit le 21 février 2017, de sorte que chaque période de renouvellement de ceux-ci commence à compter de cette date anniversaire ;
— dès lors que les contrats n’ont pas été reconduits pour une 3ème année d’exécution, les subventions prévues pour l’année 2019 n’avaient pas à être versées par la région à la société requérante ;
— les parties ont contractuellement fixé le principe d’une durée des contrats d’un an renouvelable quatre fois, lesquels pouvaient donc ne pas être reconduits à compter du 20 février 2019 ; l’exigence de loyauté des relations contractuelles suppose l’application des clauses du contrat par les parties contractantes ;
— les contrats ne prévoient aucun délai de prévenance avant une décision de non-reconduction ni d’obligation de motivation d’une telle décision ;
— la société requérante ne précise ni ne justifie les conséquences financières de la rupture pour lesquelles elle sollicite la désignation d’un expert ; la désignation d’un expert et une éventuelle indemnisation ne trouvent pas leur fondement dans les contrats en cause ;
— à titre plus subsidiaire, la société AZUR TV n’a pas droit au versement de la subvention dès lors qu’elle n’en remplit pas les conditions.
Par une intervention, enregistrée les 15 septembre et 2 décembre 2022, ainsi que par un mémoire distinct, enregistré le 23 novembre 2022, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société PIDEVMEDIAS France, représentée par Me Da Silva, conclut à l’annulation de la décision du 25 janvier 2019 et de la décision du 25 avril 2019, demande le paiement par la région à la société requérante de la somme de 1 250 000 euros HT ainsi que la désignation d’un expert pour chiffrer les conséquences financières de la rupture anticipée des deux contrats d’objectifs et de moyens. La société PIDEVMEDIAS France demande également qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— à titre principal :
— les décisions en litige sont illégales en ce que les contrats avaient été tacitement reconduits depuis le 31 décembre 2018 ;
— ces décisions sont illégales en ce qu’elles ne reposent sur aucun motif sérieux porté à la connaissance de la société AZUR TV ;
— ces décisions sont illégales dès lors que les contrats en cause ne pouvaient pas être exécutés pour une durée inférieure à trois ans conformément à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
— à titre subsidiaire :
— compte tenu de l’illégalité de la décision de non-reconduction des contrats, la société AZUR TV a un droit acquis au versement intégral de la participation financière de la région au titre de l’année 2019 ;
— l’illégalité de la non-reconduction des contrats donne également droit à la société AZUR TV à percevoir une indemnisation pour le préjudice subi, dont le montant devra être déterminé par un expert.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023 par une ordonnance datée du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention, présenté pour la société PIDEVMEDIAS France, enregistré le 10 avril 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Silva, représentant la société PIDEVMEDIAS France, et de Me Radi, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société AZUR TV ont conclu, le 21 février 2017, deux contrats d’objectifs et de moyens ayant pour objet de définir les missions d’intérêt public de dimension régionale confiées par la première à la seconde s’agissant des services VAR AZUR et PROVENCE AZUR et de leurs conditions financières d’exécution. Ces contrats ont été conclus pour une durée d’un an renouvelable tacitement quatre fois pour une durée équivalente. Par courrier du 25 janvier 2019, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé la société AZUR TV, au visa de l’article 2 de ces contrats, de son intention de mettre fin à ces deux conventions à la date anniversaire et de régler d’un commun accord les conséquences de la fin anticipée de celles-ci. La région et la société requérante se sont réunies le 5 mars 2019, pour régler les conséquences financières de la fin anticipée de ces deux contrats via un protocole transactionnel. Par courrier du 1er avril 2019, la société AZUR TV a demandé à la région le règlement des subventions dues pour la 3ème année d’effet des contrats et refusé la proposition de protocole transactionnel d’indemnisation préparé par la région. Par courrier daté du 25 avril 2019, la région, en réponse à la demande de la société requérante du 1er avril 2019, a réitéré sa proposition de protocole transactionnel en l’assortissant d’un délai de validité expirant au 30 avril suivant. La société AZUR TV, qui n’a pas répondu à l’offre transactionnelle de la région, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de mettre fin aux contrats d’objectifs et de moyens pour les services VAR AZUR et PROVENCE AZUR ainsi que la décision du 25 avril 2019 rejetant son recours gracieux, d’autre part, de condamner la région à lui verser la somme de 1 250 000 euros HT correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre des contrats d’objectifs et de moyens VAR AZUR et PROVENCE AZUR pour l’année 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la requête :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. Aux termes de l’article 2 des contrats d’objectifs et de moyens 2017-2021 conclus le 21 février 2017 entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société AZUR TV pour les projets « AZUR TV » et « PROVENCE AZUR » : « Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement quatre (4) fois pour une durée équivalente. Il prendra effet à la signature du présent contrat et couvre les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. / Les parties se rapprocheront pour régler d’un commun accord les conséquences financières d’une fin anticipée du présent contrat ». L’article 13 de ces contrats, prévoit, quant à lui, les différentes hypothèses de résiliation avant terme desdits contrats.
4. Par courrier du 25 janvier 2019, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé la société AZUR TV de la non-reconduction de ses contrats sur le fondement de l’article 2 de ces contrats. Cette décision ne constitue pas une mesure de résiliation des conventions d’objectifs et de moyens conclues avec la région le 21 février 2017, mais une décision de ne pas les reconduire lorsqu’elles seraient parvenues à leur terme, prise en vertu des stipulations de son article 2, clause qui ne comporte pas un droit au renouvellement automatique. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à des conventions en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité conformément aux principes rappelés au point 2. Dès lors, les conclusions présentées par la société AZUR TV tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour ses projets « AZUR TV » et « PROVENCE AZUR » sont, ainsi que l’a relevé la région dans ses mémoires en défense, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la société AZUR TV doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la région et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête de la société AZUR TV doit être rejetée.
Sur l’intervention de la société PIDEVMEDIAS France :
6. La société PIDEVMEDIAS France fait valoir qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requête, dès lors qu’elle a conclu un accord de cession avec la société AZUR TV en vertu duquel elle détient le droit d’obtenir un complément de prix dont le calcul prend en compte le produit de toute condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée judiciairement à l’encontre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions de la société AZUR TV tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2019 de non-reconduction des contrats conclus le 21 février 2017 avec la région ainsi que de la décision du 25 avril 2019, l’intervention ainsi présentée par la société PIDEVMEDIAS France est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AZUR TV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AZUR TV une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société PIDEVMEDIAS France n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société AZUR TV est rejetée.
Article 3 : La société AZUR TV versera la somme de 1 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la sociétés AZUR TV, à la société PIDEVMEDIAS France et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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