Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2019, n° 16/07660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 décembre 2016, N° F13/02478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/07660 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JTHD
SAS C
c/
Monsieur D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2016 (R.G. n°F13/02478) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2016,
APPELANTE :
SAS Établissements C, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 200, avenue de Capeyron – 33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES
N° SIRET : 318 457 447
assistée et représentée par Me Rémi COULON substituant Me D LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame H I, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : Madame A.-Marie Lacour-G,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 30 octobre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été engagé par la SAS Établissements C à compter du 29 janvier 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier hautement qualifié en ébénisterie.
M. D X a été placé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2013.
Le 26 Z 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Monsieur D X, a déclaré 'inapte définitif au poste de chef atelier en une visite, apte dans un autre environnement de travail'.
Sur recours de la SAS Établissements C du 14 mai 2013, le 28 juin 2013, l’inspection du travail a confirmé la décision d’inaptitude.
Le 25 octobre 2013, le ministre du travail a prononcé l’annulation de la décision rendue par l’inspection du travail.
Le 23 mai 2013, la SAS Établissements C a formé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise de l’ordinateur de M. X.
Par ordonnance du 24 mai 2013, la première-vice présidente du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. Y et M. F pour diligenter l’expertise.
M. D X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 16 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2013, M.
X a été licencié pour faute lourde.
Le 25 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départage en date du 2 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— constaté l’absence de preuve de l’intention de nuire de M. X ;
— dit que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif formée par
M. X ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Établissements C sur le fondement de l’article L1226-4 du code du travail ;
— condamné la SAS Établissements C à verser à M. X les sommes suivantes :
— 68 668 euros au titre des indemnités de licenciement ;
— 14 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 440 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— rejeté toute autre demande contraire ou plus ample ;
— rappelé qu’en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, l’exécution provisoire est de droit
— pour les condamnations à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés dans la limite de neuf mois de salaire sur la base d’une moyenne de 4 800 euros ainsi que pour la remise des documents de rupture ;
— prononcé l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
— condamné la SAS Établissements C aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SAS Établissements C à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 23 décembre 2016, la SAS C a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2019, la SAS C conclut à la réformation de jugement de départage du 2 décembre 2016, sauf en ce qu’il rejeté les demandes de dommages-intérêts pour comportement déloyal et pour licenciement abusif formées par M. X ;
Statuant à nouveau, la société demande à la cour de :
au principal :
— juger que les faits et griefs relevés avec précision dans la lettre de licenciement révèlent une volonté délibérée de M. X de nuire à l’entreprise et lui ont causé un préjudice ce qui constitue une faute lourde ;
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, considérer que les faits reprochés au salarié relèvent de la faute grave ;
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— faire droit à ses demandes reconventionnelles en condamnant M. X au remboursement des salaires indûment perçus au titre de l’article L.1226-4 du code du travail pour la somme nette de 8 021,04 euros ;
à titre subsidiaire, le condamner au paiement d’une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux ;
— au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et aux entiers dépens et frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2019, M. D X conclut à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la faute lourde et l’inaptitude physique
— la réformation du jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement était pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et par conséquent, demande à la cour de :
— condamner la SAS C à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 14 951,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 485,17 euros de congés payés sur préavis ;
— 96 094,65 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS C de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
SUR QUOI,
sur le licenciement
Un licenciement doit reposer sur une cause réelle, exacte et objective.
Elle doit en outre être sérieuse.
Il est constant que la faute visée à l’article L. 1234-1 du code du travail résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Lorsque l’employeur motive le licenciement par une faute lourde, il doit justifier l’intention de nuire du salarié.
En l’espèce, M. X a été licencié par lettre du 19 juillet 2013 dont les motifs, qui lient les débats, sont les suivants :
— Détournement de données confidentielles de l’entreprise, effacement des données de son ordinateur professionnel.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que :
Le 13 mars 2013, alors que M. X était encore salarié de la société C, il a reçu une promesse d’embauche d’une société concurrente (le caractère concurrentiel résulte d’un article du journal Sud-Ouest et n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimé) en qualité de responsable de production soit avec des responsabilités supérieures à celles de chef d’atelier qui étaient les siennes chez C et à un salaire supérieur.
Le 26 mai 2013 au plus tard, cette promesse était validée puisque le responsable ressources humaines de la société JCB-AERO lui confirmait la commande d’un ordinateur portable à sa disposition.
Le 1er juillet 2013, il signait le contrat selon promesse d''embauche avec JCB-AERO.
Cette promesse d’embauche a été découverte au domicile de M. X au cours de la perquisition opérée chez lui suite à la plainte pénale déposée par son employeur en décembre 2013 et figure à son propre dossier remis à la cour, de même que les échanges de mails avec le responsable ressources humaines de JCB-AERO entre mai et juillet 2013, ainsi que le contrat du 1er juillet 2013.
A la suite d’une expertise réalisée à la diligence de la société C courant 2013 sur l’ordinateur professionnel de M. X, il était découvert que :
— l’ensemble de son disque dur avait été effacé, tant les données que la totalité de la messagerie après avoir fait l’objet d’un transfert pour beaucoup de ces données sur la messagerie personnelle du salarié,
— l’essentiel de ces transferts avait eu lieu entre le 13 et le 25 mars 2013, date de son départ en
arrêt maladie.
Ces données concernaient en particulier la composition des matériaux composites (mail de Mme Z avec pièce jointe sur les achats faits pour le compte de la société C) et les adresses personnelles de tous les salariés.
De plus, était retrouvé un message avec pièce jointe, en date du 1er mars 2013 de Mme A, la responsable ressources humaines, avec laquelle il n’est pas contesté que
M. X entretenait une relation intime, destiné à ce dernier ainsi libellé : « Tu le copies sur ton disque dur et tu détruis le message'».
Il a été également de la même manière retrouvé bien qu’effacé et ce grâce au logiciel spécial utilisé par l’expert, un échange de mails entre Mme A et M. X concernant un salarié de C, M. B, «'il a eu un entretien avec de meilleures conditions financières'» auquel M. X répondait «'c’est combien la différence de salaire ''».
Or, à compter de 2012, de nombreux mails émanant de la boîte de Mme A faisait état de la communication de C.V. et lettres de candidature de salariés de C destinés à un agent de Pôle Emploi.
Le 13 juillet 2012, M. X remerciait Mme A pour avoir rédigé sa lettre de motivation à destination de JTT Composites.
La teneur des mails, le transfert de données de l’entreprise via l’intermédiaire de Mme A ne concernant aucunement le travail de M. X qui était responsable de l’atelier, notamment relatives au personnel et à des procédés de fabrication via les achats effectués pour réaliser les matériaux composites, l’effacement volontaire de ces transferts de données et de l’intégralité du travail de M. X, la chronologie des faits soit un transfert massif dans les jours ayant suivi la promesse d’embauche par une société concurrente signent l’intention de nuire à son employeur.
Peu importe que la preuve du détournement de données au profit du nouvel employeur ne soit pas expressément démontrée, dès lors qu’il a détourné vers sa messagerie personnelle ce type de données, les a copiées sur un disque dur externe et a tenté d’effacer définitivement toute trace de ces transferts de même qu’il a effacé l’ensemble des données de son activité auprès de la société C, ce qui est manifestement l’expression d’une volonté de nuire.
La faute lourde est donc caractérisée et le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 décembre 2016 sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié la faute lourde en cause réelle et sérieuse et alloué à M. X ses indemnités de rupture.
Le licenciement pour faute lourde étant justifié, il n’y a pas lieu d’examiner si le licenciement pour inaptitude est bien fondé.
sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a fait l’objet de brimades et de vexations depuis 2012 notamment avec l’arrivée de la fille de M. C, qui assistait son père dans la direction de la société, qui ont provoqué un pré-burn-out, qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 au 23 décembre 2012 avec la prescription de psychotropes, qu’il a préféré ne pas prendre cet arrêt de travail en raison de sa conscience professionnelle mais a finalement été arrêté le 26 mars 2013, toujours pour dépression, arrêt prolongé jusqu’à la déclaration de son inaptitude en une seule visite pour danger immédiat et reclassement possible dans une autre structure.
Il produit un cahier qu’il a tenu listant lesdites brimades .
Outre que ce cahier a été unilatéralement établi par le salarié en demande, sans être appuyé par des éléments objectifs, plusieurs mentions qui y sont portées sont démenties par les mails produits par l’employeur, démontrant notamment que contrairement à ses assertions, il était prévenu de changements de plannings ou d’une mission confiée à l’étranger de l’un des salariés qu’il dirigeait ou encore qu’il accusait bien des retards (échange de mails de Mme C avec le responsable du bureau d’études) et que les reproches de sa hiérarchie étaient donc justifiés.
Le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 décembre 2016 qui a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de salaires sera donc confirmé.
sur la demande reconventionnelle en remboursement des salaires pour la somme de 10.519,39 euros bruts ou de 8021,04 euros nets ou subsidiaire en dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros
sur la demande principale
La SAS C considère que les salaires réglés un mois après la déclaration d’inaptitude n’auraient pas dû l’être en raison de l’annulation de la décision d’inaptitude par le ministre du travail postérieurement à la décision de licenciement.
M. X soutient au contraire que l’annulation ne peut avoir d’effet rétroactif.
Il est constant que l’annulation de la décision d’inaptitude -au demeurant pour des raisons de pure forme en raison de son absence de motivation- postérieure au licenciement ne peut avoir d’effet rétroactif.
Le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 décembre 2016 sera donc confirmé sur ce point.
sur la demande subsidiaire
Subsidiairement, la société C sollicite l’allocation d’une somme équivalente au montant versé en net à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des agissements déloyaux du salarié qui a orchestré son départ pour partir à la concurrence en instrumentalisant le médecin du travail.
M. X a effacé les données de son ordinateur professionnel, transféré sur son ordinateur personnel de nombreuses données appartenant à l’entreprise concernant les matériaux composites utilisés ainsi que les adresses personnelles des salariés de l’entreprise.
L’effacement de données, le transfert de données concernant le savoir-faire de l’entreprise et les coordonnées des salariés maîtrisant ce savoir-faire, alors que M. X s’apprêtait à rejoindre la concurrence constituent des agissements déloyaux qui ont causé un préjudice à la
société C qui sera réparé par l’allocation d’une somme de
5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
sur les autres demandes
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de M. D X, qui succombe.
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS C en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 décembre 2016 sauf en ce qu’il a débouté la SAS Etablissements C de sa demande reconventionnelle en remboursement de salaires,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. X pour faute lourde est fondé ;
Déboute M. D X de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant :
Condamne M. D X à payer à la SAS Etablissements C la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux,
Condamne M. D X à payer à la SAS Etablissements C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. D X aux dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame H I, présidente et par A.-Marie Lacour-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-G H I
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