Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 déc. 2016, n° 16/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2016, N° 15/17358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES FRANCE ALPA SNPL FRANCE ALPA c/ Fédération FORCE OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, SAS HOP !, Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, Syndicat FLIGHT UNION COCKPIT, Syndicat UNION FRANCAISE DES PILOTES DE LIGNE CFTC, SYNDICAT NATIONAL CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, Syndicat SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE SPAC, SYNDICAT NATIONAL DES MECANICIENS ET SPECIALISTE DE L'AVIATION CIVILE UNSA AERIEN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00302 (jonction avec 16/14435)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17358
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES FRANCE ALPA
( SNPL FRANCE ALPA ) pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
95733 ROISSY X DE GAULLE CEDEX
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329, avocat plaidant
INTIMES
SAS HOP !
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et plaidant
SYNDICAT NATIONAL CFDT GROUPE AIR FRANCE ( SPASAF )
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
SYNDICAT UNION FRANCAISE DES PILOTES DE LIGNE CFTC
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT NATIONAL DES MECANICIENS ET SPECIALISTE DE L’AVIATION CIVILE ( UNSA AERIEN )
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT FLIGHT UNION COCKPIT
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
95727 ROISSY X DE GAULLE CEDEX défaillant
SYNDICAT DES PILOTES DE L’AVIATION CIVILE ( SPAC )
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— déclaré recevable la demande en nullité de l’accord intitulé «accord de performance PN Hop!-Régional portant accord de substitution et avenant à l’Apcn» signé au sein de la société XXX le 30 avril 2014 formée par le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa
— débouté le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (Snpl France Alpa) de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l’appel en date du 30juin 20156 formé par lesyndicat national des pilotes de lignes France Alpa qui demande (dossier enrôle sous le numéro 16/14435 .
Vu l’ordonnance du délégataire de Madame la Première Présidente ayant autorisé le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa à assigner à jour fixe la Sas Hop! à l’audience de la chambre 6-2 du 27 octobre 2016 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 16 août 2016 à la SA Hop! à la requête du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (Snpl France Alpa), dossier enrôlé sous le numéro 16/00302 ;
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2016 du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa qui demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable sa demande en nullité
— l’infirmer en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
— dire que les dispositions des articles L.2132-1, L.2232-16 et L.2232-31 du code du travail sont des dispositions ayant un caractère d’ordre public auquel il ne peut être dérogé
— constater que l’accord de performance Pn XXX portant accord de substitution et avenant à l’Acpn signé le 30 avril 2014 et dont le champ d’application est limité au personnel de la compagnie XXX a été négocié et signé par les organisations syndicales représentatives de XXX d’une part et les directions de XXX et Hop! d’autre part
— constater que cet accord doit être annulé en raison de la participation de la direction de Hop!, actionnaire de XXX, et entreprise dominante du groupe Hop! à la négociation et la signature de cet accord d’entreprise ne concernant que XXX
En conséquence,
— annuler l’accord de performance Pn XXX portant accord de substitution et avenant à l’Acpn signé le 30 avril 2014 ainsi que les accords signés en application de celui-ci, soit l’annexe I de l’accord de substitution à l’Acpn conclu le 21 mai 2014 et l’accord intitulé «Accord collectif Pn» conclu le 1er juin 2014 intégrant à l’accord collectif Pn précédemment existant dans l’entreprise les dispositions de l’accord de substitution du 30 avril 2014 en application de l’article 5-1 de cet accord de substitution
— débouter la Sas Hop! de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident
— condamner la Sas Hop! au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas Hop! qui demande à la cour de :
A titre principal,
— juger le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa irrecevable en son action
A titre subsidiaire,
— débouté le Snpl France Alpa de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause,
— condamner le Snpl France Alpa au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
La Sas Hop! était la société mère de trois compagnies de transport aérien, Hop! Britair, XXX, et XXX opérant entre les aéroports de Paris Orly ainsi que X de Gaulle et des régions françaises ainsi qu’au départ de ces deux aéroports vers l’Europe proche, chacune d’entre elles étant autonome.
Elles ont depuis le présent litige été absorbées par la Sas Hop!.
Des négociations ont été entreprises concernant notamment les dispositions collectives relatives au personnel navigant technique (Pnt) aboutissant à la conclusion d’un accord le 25 mars 2013 au sein de Hop! Britair, Hop! et le 15 novembre au sein de XXX.
Les négociations au sein de XXX n’ont pas abouti conduisant cette compagnie à dénoncer l’accord collectif du personnel navigant (Acpn) le 5 février 2013.
Avant la fin de l’échéance de la période de maintien de cet accord, le 30 avril 2014 a été conclu un accord de substitution intitulé « accord de performance Pn XXX, portant accord de substitution et avenant à l’Acpn».
Le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa Hop!-Snpl France Alpa n’a pas signé cet accord.
Le 21 mai 2014, un accord collectif intitulé «accord de substitution à l’Acpn annexe1 à l’accord de performance Pn XXX, portant accord de substitution et avenant de l’Acpn» a été signé.
Le 1er juin 2014, un accord intitulé «accord collectif Pn» a été conclu en application de l’article 5-1 de l’accord de substitution.
Ce dernier accord comme le précédent n’a pas été signé par le Snpl France Alpa.
C’est dans ces conditions que le Snpl France Alpa autorisé a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la Sa Hop! la société XXX, le syndicat Cfdt Groupe Air France-Spasaf, la fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement des transports et des services, le syndicat Union française des pilotes de ligne Cftc, le syndicat des mécaniciens et spécialistes de l’aviation civile-Unsa Aérien, le syndicat Flight Union Cockpit, le syndicat Union des navigants de l’aviation civile, ainsi que le syndicat des pilotes de l’aviation civile-Spac, le Snpl France aux fins d’annulation des :
— «accord de performance Pn XXX, portant accord de substitution et avenant à l’Acpn» signé les 30 avril 2014,
— «accord de substitution à l’Acpn annexe1 à l’accord de performance Pn XXX, portant accord de substitution et avenant de l’Acpn» signé le 21 mai 2014,
— «accord collectif Pn» conclu le 1er juin 2014, en raison de la participation de la direction de Hop!, actionnaire de XXX à la négociation et à la signature de l’accord du 30 avril 2014 ne concernant que XXX.
Motivation
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les instances n° 16/14435 et 16/00302
Le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, après avoir souligné que l’accord de substitution à l’Acpn signé le 30 avril 2014, ne concerne que le personnel navigant de la société XXX, fait valoir que :
— les négociations qui ont présidé à l’accord litigieux ont été conduites par 'la partie patronale avec la direction de la holding Hop qui n’était pas l’employeur du personnel de la cie XXX',
— cette intervention qui créée une confusion s’agissant d’un accord d’entreprise et non d’un accord de groupe est illégale et doit être annulée en application des dispositions de l’article L.2232-16 du code du travail,
— les règles de la négociation collective notamment en ce qui concerne les conditions de la négociation des accords relèvent de l’ordre public,
— admettre l’intervention de la société Hop! dans la signature d’un accord d’entreprise, alors même qu’il s’agissait d’organiser la préparation de la fusion, revient, en violation des dispositions de l’article L.2332-31 du code du travail, à accepter que l’employeur de l’entreprise dominante puisse peser sur la négociation sans donner la possibilité aux organisations syndicales du groupe la possibilité d’intervenir,
— cela revient à permettre l’intervention des actionnaires de l’entreprise dans la négociation.
La Sas Hop! soutient que le Snpl France Alpa dès lors qu’il n’est pas signataire de l’accord, est irrecevable à agir en nullité, sauf s’il s’agit d’une nullité absolue, que tel n’est pas le cas des nullités alléguées, et qu’aucun texte ne prévoit la nullité d’un accord collectif de travail lorsqu’il est signé par une partie dont la signature n’est pas obligatoire.
A titre subsidiaire, elle conteste toute violation de l’article L.2232-16 ou de tout autre texte, et fait observer que :
— cet article ne prévoit pas d’interdiction concernant la négociation d’un accord en présence d’autres parties,
— il importe que l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soit bien présentes et signataires.
Sur la recevabilité de l’action du Snpl France Alpa :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé que tout syndicat qui a participé à une négociation et qui agit dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, est recevable à agir en nullité d’un accord collectif pour faire respecter les règles de la négociation collective, même s’il ne l’a pas signé, a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Sa Hop! et la Sas XXX.
Il convient en cause d’appel, la Sas Hop! étant désormais seule en la cause de confirmer le jugement sur ce point à l’égard de cette société. Sur le fond :
Selon l’article L2232-16 du code du travail, la convention et les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’accord du 30 avril 2014 a été signé par :
— d’une part des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
— d’autre part par la directrice générale de XXX et le président directeur général de Hop!.
Force est de constater qu’aucune condition autre que celle tenant à la négociation par l’employeur et les organisations syndicales n’est requise par l’article L.2232-16 du code du travail et que rien n’interdit, à peine de nullité, que l’accord soit négocié en présence de personnes autres voire même extérieures à l’entreprise.
La présence du président directeur général de la société Hop! lors de la conclusion de l’accord ne constitue pas une violation des dispositions ci-dessus rappelées.
En effet outre qu’il n’est pas démontré que ce dernier ait 'conduit’ les négociations ainsi que l’allègue le Snpl France Alpa, et il n’est pas plus justifié de ce que la seule présence du dirigeant de la société mère a pu être de nature à influer sur la décision des autres parties signataires de l’accord.
L’accord ayant bien été signé par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, le tribunal a à juste titre écarté ce moyen.
C’est en vain également que Snpl France Alpa se réfère aux dispositions de l’article L.2231-31 du code du travail qui dispose :
'La convention ou l’accord de groupe est négocié et conclu entre :
— d’une part l’employeur de l’entreprise dominante ou un pou plusieurs représentants mandatés à cet effet des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord';
Aucun élément ne permet d’établir que la société Hop soit intervenue par 'fraude’ en n’appelant pas à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ du groupe.
En effet, il ressort sans aucune ambiguïté des termes même de l’accord du 30 avril 2014 que l’accord dont la nullité est sollicité est un accord d’entreprise en ce qu’il s’applique au seul personnel navigant de la compagnie XXX, le fait que l’accord ait été signé par le dirigeant de la société mère ne suffisant pas à lui conférer la nature d’un accord de groupe au sens de l’article ci-dessus.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa de l’ensemble de ses demandes et y ajoutant de le débouter, pour les même motifs, de sa demande tendant à l’annulation des accords signés postérieurement en application de celui-ci. Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa de sa demande relative à l’application de 700 et de dire n’y avoir lieu d’appliquer ces même dispositions au profit de la Sas Hop! en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les instances n° 16/14435 et 16/00302
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris
Y ajoutant
Déboute le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa de sa demande d’annulation des accords signés en application de celui-ci, soit l’annexe I de l’accord de substitution à l’Acpn conclu le 21 mai 2014 et l’accord intitulé «Accord collectif Pn» conclu le 1er juin 2014 intégrant à l’accord collectif Pn précédemment existant dans l’entreprise les dispositions de l’accord de substitution du 30 avril 2014 en application de l’article 5-1 de cet accord de substitution
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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