Confirmation 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 déc. 2011, n° 10/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06592 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 9 juillet 2010, N° 10/662 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/06592
Jugement (N° 10/662)
rendu le 09 Juillet 2010
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : PM/AMD
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Vincent GOASDOUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau d’ARRAS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/003319 du 05/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2011 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2011
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2010, le tribunal d’instance d’Arras a :
— débouté la SARL Europe Maçonnerie Rénovation (EMR) de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL EMR aux dépens de l’instance.
La SARL Europe Maçonnerie Rénovation a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2010.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
La SARL Europe Maçonnerie Rénovation (EMR) a, le 31 décembre 2001, embauché M. A X, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe de niveau 4, position 1, pour une rémunération mensuelle brute de 1.494,31 euros.
Indiquant que dans le cadre de relations de confiance avec son salarié et afin que ce dernier puisse s’installer définitivement en France et stabiliser sa situation personnelle, elle lui avait prêté la somme de 4.500 euros, que les relations du salarié avec le dirigeant de la société, M. Y, s’étaient dégradées à compter de mars 2005, M. X ne se présentant plus sur les chantiers et ayant créé sa propre entreprise de maçonnerie fin février 2005, la SARL EMR a saisi, par acte d’huissier du 4 mai 2010, le tribunal d’instance d’Arras aux fins d’obtenir remboursement de cette somme de 4.500 euros avancée en dehors de toute relation de travail par un chèque du 29 avril 2004 ainsi que de la somme de 757,94 euros représentant un trop versé de salaire (somme correspondant à la différence entre un acompte versé à un huissier et le bulletin de paye définitif) soit un total de 5.257,94 euros outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X n’a pas comparu devant le tribunal d’instance qui a rendu, dans ces conditions, la décision déférée, estimant que la société EMR n’établissait pas que le versement de la somme de 4.500 euros avait été fait au titre d’un prêt et qu’elle n’indiquait pas le fondement de sa demande de remboursement de la somme de 757,94 euros.
Dans ses dernières écritures, la SARL EMR demande à la cour de :
infirmer le jugement,
in limine litis,
débouter M. X de ses demandes et reconnaître la compétence du tribunal d’instance et la recevabilité de l’instance,
au fond :
condamner M. X à rembourser la somme de 4.500 euros avancée par la SARL EMR à titre de prêt,
condamner M. X à rembourser la somme de 757,94 euros versée en trop sur son salaire,
le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le condamner à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle relève que M. X soutient que le tribunal d’instance n’était pas compétent pour statuer sur ses demandes liées à l’exécution d’un contrat travail et qu’il affirme la compétence exclusive du conseil des prud’hommes puisqu’il était lié à elle par un contrat de travail depuis le 31 décembre 2001. Cependant, elle constate que M. Y, qui est son gérant, avait noué une relation d’amitié avec son salarié et que c’est en dehors de toute relation professionnelle qu’un prêt de 4.500 euros lui a été consenti pour qu’il puisse s’installer. Elle précise que ce prêt a été réalisé par un chèque en date du 29 avril 2004 débité sur son compte bancaire puis comptabilisé dans le compte courant du gérant. Elle affirme donc qu’il ne s’agit pas d’un prêt professionnel mais d’un prêt personnel de sorte que le tribunal d’instance d’Arras est bien compétent pour traiter de la demande de remboursement.
Elle souligne que, si la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit la prescription pour le recouvrement des créances de trente à cinq ans, sa demande reste régie par la prescription trentenaire, la loi nouvelle ne pouvant avoir pour effet, le jour de son entrée en vigueur, d’entraîner la prescription d’une créance. Elle affirme que le délai abrégé a donc commencé à courir le jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en application des dispositions de l’article 2222 du code civil. Elle en conclut que M. Y ayant introduit l’action en 2010, moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sa demande reste recevable.
Elle demande donc remboursement de la somme de 4.500 euros avancée par elle à M. X en dehors de toute relation de travail. Elle sollicite également, en application de l’article 1376 du code civil, le remboursement de la somme de 757,94 euros dans la mesure où elle a payé 4.388 euros à son ancien salarié suite à une décision du conseil des prud’hommes de Lille en date du 8 août 2006 en omettant de déduire les cotisations sociales afférentes aux indemnités compensatrices de préavis et aux congés payés.
Elle sollicite, en outre, des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. X ne daignant pas lui rembourser les sommes qu’il lui doit et refusant les courriers recommandés qui lui sont adressés.
Dans ses dernières conclusions, M. A X demande à la cour de :
in limine litis, vu les articles L 1411-1 et suivants du code du travail et 79 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
dire et juger le conseil des prud’hommes seul compétent pour connaître de ce litige en première instance,
dire et juger la cour d’appel compétente pour connaître de ce litige en appel,
sur la somme de 4500 euros,
à titre principal, vu l’article R 1452-6 du code du travail :
dire et juger les demandes de la société de MR irrecevables en application du principe de l’unicité de l’instance,
à titre subsidiaire vu l’article 2224 du code civil,
constater la prescription de la demande de la société EMR,
à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1235, 1376 et 1315 du code civil :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EMR de l’intégralité de ses demandes,
sur les autres demandes, vu l’article 1315 du code civil,
dire et juger les demandes de la société EMR totalement injustifiées et infondées,
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EMR de l’intégralité de ses demandes,
dans tous les cas, condamner la société EMR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il précise qu’il est arrivé en France au cours de l’année 1988 et qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société EMR à compter de décembre 2001, en qualité de chef d’équipe mais qu’il s’est aperçu que son employeur ne lui versait pas l’intégralité des sommes correspondant aux heures de travail effectué et qu’il a même cessé de lui fournir du travail à compter du début d’année 2005, lui demandant cependant d’intervenir sur des chantiers dans le cadre d’une mise à disposition de personnel prohibée par le code du travail. Il explique que c’est dans ces conditions qu’il a cessé de travailler pour cette société à compter du 21 mars 2005 et obtenu, par jugement du 8 août 2006, la condamnation de son employeur par le conseil des prud’hommes de Lille à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaire et de la rupture du contrat travail. Il constate qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision mais que plus de cinq ans après la rupture du contrat et ses derniers contacts avec la société EMR, cette dernière l’a fait assigner devant le tribunal d’instance.
In limine litis, il affirme que le tribunal d’instance n’était pas compétent pour statuer sur les demandes qui sont liées à l’exécution d’un contrat travail et qu’elles relèvent donc de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes s’agissant d’une somme de 4.500 euros versée alors qu’il était salarié de la société EMR (somme lui ayant été remise parce qu’il était salarié de cette société et qu’il était intervenu au cours des mois de mars et avril 2004 sur un chantier en région parisienne pour lequel il avait effectué de très nombreuses heures de travail sans que la société EMR ne souhaite faire figurer l’intégralité de ces heures sur son bulletin de paye). Il affirme que cette pratique de la société EMR de ne pas rémunérer ses salariés pour l’intégralité des heures réalisées a été condamnée par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 8 août 2006. Il conteste que cette somme lui ait été prêtée et précise qu’il était déjà installé en France depuis six ans et qu’il disposait d’un logement à Roubaix. Il remarque d’ailleurs que la société EMR ne rapporte aucune preuve que cette somme n’était pas liée à l’exécution d’une relation travail. S’agissant de la somme de 757,94 euros, il constate qu’il s’agit d’un trop perçu de salaire et, en application des dispositions des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, il soutient que cette prétention est de la seule compétence du conseil des prud’hommes. Cependant, en application des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile, la cour doit, selon lui, statuer sur le fond du litige si la décision est susceptible d’appel, ce qui est le cas en l’espèce.
Il prétend qu’en vertu du principe d’unicité d’instance applicable en matière de droit du travail (selon l’article R 1452-6 du code du travail), toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l’objet d’une seule instance qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur. Il en conclut que le conseil des prud’hommes étant d’ores et déjà intervenu sur la relation employeur/salarié, la créance de 4500 euros devait être alléguée devant cette juridiction de sorte que la demande actuellement formulée par la société EMR doit être déclarée irrecevable. Il ajoute, qu’en application de l’article 2224 du code civil, elle est prescrite. En tout état de cause, il soutient que cette prétention est mal fondée dans la mesure où la société EMR ne rapporte pas la preuve que ces fonds lui étaient remis au titre d’un prêt et non, comme il affirme, en contrepartie d’un travail qu’il a effectué.
Il indique également que la société EMR ne rapporte pas la preuve de l’indu qu’elle invoque ne transmettant qu’un bulletin de paye du mois de janvier 2007 faisant apparaître le décompte des sommes versées selon lequel les cotisations sociales en cause apparaissent comme déjà déduites de sorte qu’elle ne justifie nullement du montant des sommes qui lui ont été réellement remises.
Il souligne qu’il n’a fait preuve d’aucune résistance abusive pouvant fonder la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre et il conteste formellement avoir reçu un courrier émanant de la SARL EMR concernant le remboursement des prétendues créances invoquées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
Selon l’article L l1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes
règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La SARL EMR affirme avoir prêté en avril 2004, une somme d’argent à M. X, son salarié depuis décembre 2001 et demander remboursement de cette somme. Si tel est bien le cas, le litige opposant la SARL EMR à son ancien salarié découle d’un contrat de prêt et non du contrat de travail ; le contrat de prêt n’a pas de lien direct avec le contrat de travail ; il n’est pas causé par ce contrat et est sans rapport avec son exécution. En conséquence, le conseil des prud’hommes n’était pas compétent pour connaître de la demande en remboursement ; le tribunal d’instance, compte tenu du montant en litige, était compétent pour trancher ce litige.
S’agissant de la demande de remboursement fondée sur l’article 1346 du code civil, elle repose sur le fait que la SARL EMR prétend avoir trop versé de salaire à M. X suite au jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lille le 8 août 2006. Outre le fait que la demande de remboursement ne pouvait être présentée devant cette juridiction puisque l’indû n’existait pas encore, il doit être constaté qu’elle est relative à l’exécution d’une décision de justice et non liée au contrat de travail ou à sa rupture, de sorte que le tribunal d’instance était bien compétent pour en connaître.
Dès lors, les demandes de M. X tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce que le tribunal d’instance s’est déclaré compétent et à voir dire que le conseil des prud’hommes était seul compétent doivent être rejetées.
En tout état de cause, la cour d’appel, en application de l’article 79 du code de procédure civile, est compétente, en sa qualité de juridiction d’appel du tribunal d’instance (mais également du conseil des prud’hommes) pour traiter de ces prétentions.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4.500 euros :
L’article R 1452-6 du code du travail (anciennement article R516-1)
dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Cependant, tel que précédemment relevé, la demande de remboursement de prêt présentée par la SARL EMR n’est pas liée au contrat de travail mais au contrat de prêt invoqué par cette société. En conséquence, la règle d’unicité du litige devant les juridictions prud’homales prévues par l’article R 1452-6 du code du travail n’a pas à recevoir application en l’état de sorte que la SARL EMR est recevable en cette prétention.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ces dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008 laquelle prévoit, en son article 26, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, alors que la durée de prescription pour la demande de remboursement présentée par la SARL EMR était, sous l’empire de l’ancien article 2262 du code civil de trente ans, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ont raccourci ce délai à cinq ans. Ce nouveau délai a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008 compte tenu de la date de publication au journal officiel.
Il en découle nécessairement que l’action en paiement, introduite par la SARL EMR par acte d’huissier du 4 mai 2010 n’est pas prescrite, puisqu’engagée moins de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La demande présentée par M. Z tendant à voir dire l’action prescrite doit donc être rejetée.
Sur le fond, il n’est pas contesté que la SARL EMR a versé, par chèque du 29 avril 2004, une somme de 4.500 euros à M. X.
Cependant, en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à cette société, M. X contestant l’existence d’un prêt et l’obligation corrélative de remboursement pesant sur lui, de rapporter la preuve d’un tel contrat. Or, elle ne verse aucun document en ce sens alors que le paiement de cette somme peut être expliqué par la relation de travail unissant, à l’époque, les parties.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté de la SARL EMR de cette demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 757,94 euros :
L’article 1235 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La demande de répétition portant sur la somme de 757,94 euros correspond aux cotisations salariales dues sur les montants accordés par le conseil des prud’hommes de Lille à M. X au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés.
A l’appui de sa demande de remboursement, la SARL EMR verse le bulletin de salaire établi par ses soins en janvier 2007, calculant ces cotisations. Ce bulletin de paie mentionne que les sommes de 2.072,60 euros et 2.315,40 euros nets (soit 4.388 euros) ont été réglées à M. X alors qu’il lui était dû une rémunération nette de 2.727,10 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité de licenciement. Le trop versé serait donc de 660,90 euros (4.388 ' 1.000 ' 2.727,10) et non de 757,94 euros. En tout état de cause, M. X ne reconnaît pas avoir perçu ces fonds indiquant que « la preuve que ces sommes ont été réellement versées » n’est pas rapportée.
La SARL EMR, qui supporte la charge de la preuve dans la mesure où elle est demanderesse à la répétition de l’indû, ne produit aucun élément attestant de ces versements mentionnés sur le bulletin de salaire à hauteur de 4.388 euros au total de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un trop versé suite aux condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Lille.
Elle doit être déboutée de sa demande de remboursement et le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL EMR :
La SARL EMR, qui succombe en ses prétentions, ne justifie pas d’une faute commise par M. X qui serait constitutive d’une résistance abusive à ses demandes, le seul fait que ce dernier ne soit pas allé chercher un courrier recommandé ne pouvant caractériser une telle faute. En outre, elle n’indique pas quel préjudice elle aurait subi du fait de cette faute. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
En définitive le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL EMR succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
DEBOUTE M. A X de sa demande tendant à voir dire que le tribunal d’instance était incompétent pour connaître des prétentions formulées par la SARL EMR au profit du conseil des prud’hommes ;
REJETTE les demandes tendant à voir dire la demande de remboursement de la somme de 4.500 euros irrecevable ou prescrite ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL EMR aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la SARL EMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
E F. C D.
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