Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; 3. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515- 4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] demande à la cour de : […] Le syndicat soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles 515-5-3 du code civil et 1873-6 auxquels il renvoie, que M. [V] bénéficiait d'un mandat de gestion du bien indivis détenu par deux personnes liées entre elle par un pacte civil de solidarité depuis 22 novembre 2006.
[…] — dit que Monsieur [M] [E] est responsable des désordres constatées sur la maison construite par le couple qu'il formait avec Madame [K] [G], à [Adresse 6] dans le lotissement Bellevue, parcelle [Cadastre 5], sur le fondement de l'article 1792-1 3° du code civil, propriété actuelle de la seule [K] [G], […] Selon l'article 515-5-1 du code civil, les partenaires peuvent, […] Par ailleurs, il convient de noter que Mme [G] et M. [E] n'ont pas conclu comme ils auraient pu le faire de convention d'indivision, en application de l'article 515-5-3 du code civil, convention qui aurait dû être publiée au fichier immobilier s'agissant d'un bien soumis à publicité foncière.
[…] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ;
Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]
Lire la suite…