Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 14 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Remarque : Le statut des associés d'exploitation est un statut particulier défini de l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime. Sur le plan fiscal l'intéressement versé aux associés d'exploitation est soumis au régime prévu à l'article 83 du CGI et au 5 de l'article 158 du CGI (CGI, art.77 A), le revenu est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. […] l'article 1873-15 du code civil ou d'une société en participation à laquelle l'éleveur appartient, […] l'exploitant aura perçu 140 pour un coût de revient des stocks de 100 + 10 = 110, soit un résultat de + 30 (15 + 15). […]
Lire la suite…[…] la saisie peut porter directement sur un immeuble indivis dans les conditions ordinaires (C. civ., art. 815-17) même si cet immeuble fait l'objet d'une convention d'indivision (C. civ., art. 1873-15). […] a autorisé pour deux ans le sursis aux opérations du partage, conformément aux dispositions de l'article 820 du C. civ.. En outre, il ne peut être directement procédé au partage s'il existe entre les coindivisaires une convention d'indivision. 1° Conventions d'indivision L'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ. organisent le fonctionnement de l'indivision, […] adjugé à des tiers ou repris par un des coindivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-15 du C. civ..
Lire la suite…[…] DIT que si aucune enchère ne couvre cette mise à prix, l'immeuble non enchéri sera remis en adjudication après l'accomplissement des formalités de publicité légale et l'expiration d'un délai de 15 jours au moins et dans ce cas, autorise le juge commissaire abaissé la mise à prix jusqu'à ce qu'il se présente un acquéreur ; […] — que la jurisprudence considère que la société dissoute sans liquidation des biens, est soumise après extinction de sa personnalité morale au régime légal de l'indivision entre associés comme en matière successorale ; que le régime de cette indivision répond aux critères de la société de fait régie par les règles des sociétés en participation (article 1873 du code civil) qui n'a pas la personnalité morale ; […] Attendu que l'article 1873-15 du même code ajoute que :
[…] A l'heure actuelle, Monsieur Y I né à E (Italie) le 15 mai 1920 est décédé le […] à […]. […] Vu les dispositions des articles 815, 815-17, 1686, 1688, 1873-15 du code civil, 1271 à 1280, 1361 à 1363, 1377 du code de procédure civile ;
[…] A sur le fondement des articles 815-17 et 1873-15 du code civil ; que les conséquences seront donc les mêmes pour le patrimoine de M me Z, […] par ailleurs, s'agissant des rappels d'impôt sur les revenus pour les années citées, aucune demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2005 n'a abouti devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre du contentieux d'assiette actuellement pendant, sur le fondement des articles 811-15 et 811-17 du code de justice administrative ; qu'en conséquence le responsable de la trésorerie d'Audenge chargé du recouvrement de ces créances était fondé à engager des poursuites, […]
Aux termes de l'article 815 du code civil (C. civ.), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-1 du C. civ. dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément à l'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ.. […] II. […] Lorsque l'exécution forcée apparaît nécessaire, l'article 815-17 du C. civ., applicable à l'indivision légale et à l'indivision conventionnelle (code civ., art. 1873-15), autorise le créancier à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. […]
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