Infirmation partielle 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 déc. 2020, n° 19/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 260
N° RG 19/00130 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5MA
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. LCM
MV/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
G à m. Daudet et Me Chevalier, le 7/12/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2020
-------------
Le sept Décembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représenté par M. A B, défenseur syndical muni d’un pouvoir en date du 14 octobre 2020
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. LCM, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat plaidant du barreau de BRIVE, et par Me Albane CAILLAUD, avocat constitué, du barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Octobre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2020, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Mandana SAFI, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
Madame Y X a été embauchée par la SAS Laboratoire de cosmétologie moderne
-L.C.M- le 3 juin 1985 en qualité d’employée de laboratoire, dans le cadre d’un contrat emploi-formation puis à compter du 29 août 1985, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit, avec la qualification d’assistante de laboratoire.
Elle a été promue chimiste 3e degré au mois de février 2002.
Elle a accédé en 2010 aux fonctions de Responsable recherche et Développement.
En 2014/2015 elle a accédé au coefficient 360 pour une rémunération de 3 339, 40 euros.
En 2016, au dernier état de la relation salariale, elle appartenait au groupe 5 ' ingénieurs et cadre sur un emploi de chimiste 3e degré coefficient 400 et percevait un salaire mensuel de 3 339, 40 euros.
Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie successifs à compter du mois d’avril 2016 et plus précisément du 30 avril au 15 novembre 2016, du 1er au 7 décembre 2016 et du 23 décembre au 12 janvier 2017.
Suite à une inspection de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament- ANSME- elle a été convoquée par lettre recommandée du 28 avril 2016 à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 9 mai 2016, reporté au 3 juin 2016 du fait de son arrêt de travail pour maladie.
Elle a contesté les griefs formulés à son encontre par courrier du 4 juin 2016.
Elle a reçu notification de sa rétrogradation au niveau agent de maîtrise chimiste 2e degré, groupe 4 coefficient 325 par courrier du 15 juin 2016.
Suite au refus de cette sanction, elle a reçu notification d’une mise à pied disciplinaire de 10 jours.
Le 16 novembre 2016, elle a été reconnue inapte temporaire en vue d’une inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise par l’association Interentreprises de Santé au Travail de la Haute-Vienne, ainsi que le 8 décembre 2016 sur demande de nouvel avis de la part de la SAS L.C.M.
Elle a été reconnue définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise, le 13 janvier 2017.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 mars 2017, après autorisation de l’inspection du travail cette dernière étant membre titulaire de la délégation du personnel.
A défaut de solution amiable, sur sa contestation du montant de son indemnité de licenciement elle a
saisi par requête du 5 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Limoges, lequel par jugement du 22 janvier 2019 l’a'déboutée de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS L.C.M. de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un indu de 2'568,82'euros, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, le coefficient de qualification, la rectification de l’attestation Pôle emploi, le maintien de salaire pendant une période de maladie, les dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 26 avril 2019, Mme X demande à la Cour’ de :
— infirmer le jugement sur l’ensemble des points querellés,
— de condamner la SAS L.C.M. à lui payer les sommes de :
* 46'320,40'euros à titre de complément d’indemnité de licenciement comme le prévoit la convention collective pour la détermination du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de congédiement, ou à titre subsidiaire, à celle de :
*17'246,14'euros à titre de complément d’indemnité de licenciement selon les dispositions de la convention collective (article 14'§1),
* 25'254,09'euros brut correspondant à la somme de 22'958,27'euros de salaire majorée de celle de 2'295,82'euros au titre des congés payés,
*13'000'euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’employeur d’établir les bulletins de salaire correspondant au rappel de rémunération ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision et ce sous astreinte de 50'euros par jour à compter du 15e jour suivant la survenance de la décision de la juridiction.
L’appelante fait principalement valoir que :
— le mode de calcul appliqué à son indemnité de licenciement est erroné, et à titre subsidiaire qu’en raison des périodes d’arrêt maladie durant la dernière année de son contrat, le calcul doit être réalisé par rapport à un salaire théorique reconstitué,
— ni le coefficient, ni la qualification qui lui ont été appliqués ne sont fondés, la qualification de chimiste 3e degré étant inexistante dans la convention collective applicable de la chimie,
— elle appartient à la catégorie V des cadres / ingénieurs, le seuil prévu pour cette catégorie étant le coefficient 400, coefficient qu’elle n’a obtenu qu’à compter du 1er janvier 2016,
— l’employeur n’a pas correctement reconstitué ses salaires sur l’attestation Pôle emploi, lui créant ainsi un préjudice certain et distinct du simple licenciement.
Selon écritures du 23 juillet 2019, la SAS L.C.M. demande à la Cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— dire que l’indemnité de licenciement versée à Mme X est conforme dans son montant à l’application des dispositions de la convention collective de la chimie,
— dire que le coefficient 400 chimiste 3e degré groupe V auquel était rémunérée Mme X correspond à sa qualification et qu’il ne lui est dû aucun rappel de salaire,
— constater qu’elle lui a remis une attestation Pôle emploi conforme,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et faisant droit à sa demande reconventionnelle, de condamner Mme X à lui payer une somme de 2'568,82'euros en remboursement de l’indu’ainsi qu’une indemnité de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS intimée soutient essentiellement que :
— en percevant la somme de 54 091, 60 euros au titre de l’indemnité de licenciement, Mme X a reçu une indemnité conforme à la loi, la moyenne des douze derniers mois, comme appliqué par la SAS employeur étant plus favorable à la stricte application de l’article 14 alinéa 3 de la convention collective,
— la demande de rappel de salaire sur qualification de Mme X est non fondée, la salariée n’étant pas titulaire des diplômes requis pour la qualification qu’elle sollicite,
— l’attestation Pôle emploi régulièrement transmise à la salariée est par ailleurs conforme.
— elle est fondée en sa demande de remboursement de la somme perçue par Mme X au titre du versement indu du salaire de décembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur le rappel au titre de l’indemnité de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L 2254-1 du même code : 'lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables'.
L’article L 1234-4 dispose : 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
L’article 14-1 de la convention collective, dans la partie relative aux ingénieurs et cadres, prévoit que l’indemnité résultant du barème ne peut être supérieure à 20 mois de salaire.
L’article 14-3 précise que : ' la base de calcul de l’indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement elle ne saurait être supérieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement'.
En l’espèce il est acquis aux débats que Mme X a été en arrêt de travail pour maladie du 30 avril 2016 au 15 novembre 2016, du 1er décembre 2016 au 7 décembre 2016 et du 23 décembre 2016 au 12 janvier 2017 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude au travail d’origine non professionnelle par LRAR du 10 mars 2017.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme X à la somme de 54 091, 60 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire dans la limite de 20 mois, sur la base d’un salaire de référence de 2 704, 58 euros.
Cette somme est en effet plus avantageuse pour la salariée que celle résultant de la prise en compte de la rémunération totale mensuelle gagnée pendant le mois précédent son licenciement, celle-ci n’ayant perçu que 2 145, 72 euros au cours du mois de février 2017.
Mme X n’est par ailleurs pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation en date du 16 décembre 1992, inapplicable en l’espèce comme afférente à une inaptitude pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Elle ne peut de même se référer à la jurisprudence du 23 mai 2017 prévoyant un calcul de l’indemnité de licenciement pour inaptitude après un arrêt de maladie selon la formule la plus avantageuse sur la base des douze ou trois derniers mois avant l’arrêt de travail pour maladie dés lors qu’elle n’était plus en arrêt de travail depuis le 12 janvier 2017, lors de son licenciement intervenu le 11 mars 2017.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme précitée de 54 091, 60 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la qualification
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 25 254, 09 euros brut au titre de la perte de salaire et congés payés afférents due à une classification inadaptée pour la période allant de mars 2004 à mars 2017, Mme X se prévaut des dispositions prévues au titre I de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, de l’avenant n°3 du 10 août 1978 et de l’accord du 22 mai 1979.
L’avenant n ° 1 de la convention collective de la chimie prévoit une classification des salariés en 5 groupes, les groupe I, II et III correspondants aux ouvriers, employés et techniciens, le groupe IV aux agents de maîtrise et techniciens et le groupe V aux ingénieurs et cadres.
Il précise s’agissant du groupe V correspondant aux coefficients 350 à 880, ' qu’il correspond aux ingénieurs et cadre assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques et les objectifs généraux pour l’exercice de leur spécialité ou la gestion d’un ou plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise…. les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondant au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
- diplôme d’ingénieur reconnu par l’état,
- diplôme délivré par l’école des hautes études commerciales, institut d’études politiques de l’université de Paris et instituts analogues, école supérieure de commerce reconnue par l’état, école supérieure de sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent,
- diplôme du second cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises,
- doctorat d’état et agrégations,
et que ces connaissances peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée'.
Il est également précisé que le coefficient 400 est aussi le seuil d’accueil, dans l’avenant n° 3 des salariés du groupe IV prévoyant que les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l’avenant n° 3 dans la profession.
Par ailleurs les coefficients 400 et 460 revendiqués par la salariée sont ainsi définis :
— coefficient 400 : « Agit à partir de directives dans le secteur d’activité imparti. Anime et coordonne l’activité des AM et techniciens placés sous leur autorité. Assiste les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur. Participe à la définition des objectifs de leur secteur. »
— coefficient 460 : « Agit à partir de directives générales dans le secteur d’activité imparti. Anime et coordonne l’activité des AM et techniciens ou cadres des coefficients inférieurs placés sous son autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d’ensemble lui incombe sous l’autorité d’un cadre supérieur. Participe à la définition des objectifs de son secteur. »
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a occupé successivement les fonctions suivantes : employée de laboratoire coefficient 150, assistante de laboratoire coefficient 150, aide laboratoire coefficient 150, agent de fabrication coefficient 225, responsable de fabrication coefficient 310, chimiste 3e degré coefficient 310 en 2002, 360 en 2004 et coefficient 400 en 2016, qu’elle avait pour mission selon sa fiche de poste co-signée par les parties le 4 juin 2012, de planifier, mettre en oeuvre et réaliser divers projets de recherche, qu’elle était placée sous la responsabilité du directeur général et qu’elle était dans un service de deux personnes, sa mission principale étant de concevoir et de mettre en oeuvre des nouveaux produits et procédés de fabrication dans le respect de la réglementation.
Outre que les fonctions réellement exercées par la salariée ne correspondent pas à celles afférentes au coefficient 400 et à fortiori au coefficient 460, Mme X ne peut prétendre au bénéfice du coefficient 400 antérieurement à 2016, n’étant pas titulaire d’un des diplômes énumérés à l’avenant n°1 ci-dessus visé et ne justifiant d’aucune formation complémentaire en plus de l’expérience nécessairement acquise au sein de l’entreprise.
Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions prévues à l’avenant n°3 du 10 août 1978 ni de l’accord du 22 mai 1979 qui ne s’appliquent qu’aux cadres débutants, embauchés pour remplir les fonctions de cadre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande présentée à ce titre.
Sur les documents remis par la SAS LCM
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi'.
L’attestation pôle emploi doit mentionner outre l’identification et la qualification du salarié, le motif de la rupture, la durée de l’emploi, le montant des rémunérations des 12 derniers mois (salaire, primes, indemnités, montant du solde de tout compte).
En l’espère Mme X sollicite 13 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l’indemnisation pôle emploi au bon taux.
Il résulte des pièces versées aux débats que si elle a bien reçu dans les temps une attestation destinée à pôle emploi, celle-ci ne mentionne pas l’intégralité des salaires qu’elle a perçus au cours des douze mois précédant son licenciement pour inaptitude et plus particulièrement s’agissant des mois d’octobre à décembre 2016 inclus, la somme de 271,63 euros notamment ne figurant pas au titre du salaire de décembre 2016 bien que figurant sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle est par conséquent fondée à prétendre avoir subi une perte de chance de bénéficier de l’indemnisation pôle emploi au bon taux de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts sera accueillie favorablement dans la limite de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil 'tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution'.
LA SAS LCM sollicite en l’espèce la restitution par Mme X de la somme de 2 568, 82 euros qu’elle affirme lui avoir réglé à tort au titre du salaire afférent au mois de décembre 2016 alors qu’elle lui avait déjà réglé au même titre la somme de 271, 63 euros et communique la lettre de réclamation adressée à ce titre à la salariée au mois de juillet 2017, soit plusieurs mois après la rupture contractuelle.
Mme X ne s’explique pas sur ce point.
Si la SAS employeur justifie par la production de ses comptes bancaires du débit correspondant au paiement de la somme de 271, 63 euros, elle ne justifie pas du paiement de la somme réclamée par le versement d’un document dactylographié non signé, non daté, ne comportant pas l’entête de la SAS, intitulé 'liste des virements’ sur lequel apparaît le nom de Mme X, la somme de 2 568,82 euros et une date de remise au 5/01/2017 et d’un bordereau d’envoi des virements en date du 5/01/2017 portant sur la somme globale de 106 074,31 euros sans autre précision sur la nature et les destinataires des virements opérés
Il ne pourra en conséquence pas être fait droit à sa demande en restitution, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil des prud’hommes de Limoges en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y X au titre de l’attestation pôle emploi ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Laboratoire de Cosmétologie Moderne L.C.M à payer à Madame Y X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l’indemnisation pôle emploi au bon taux ;
Ordonne à la SAS Laboratoire de Cosmétologie Moderne de communiquer à Madame Y X une attestation pôle emploi rectifiée, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. C D
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