Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 mars 2024, n° 2207299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2022, le 6 juin 2023 et le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication du manuel de formation EC120 DAX ainsi que les pièces afférentes à ce document dont le dossier de standardisation, le guide de l’instructeur et les pièces annexées ou référenciées à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les pièces jointes qu’il n’a pas encore reçues dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les pièces jointes au manuel de formation demandé n’ayant pas été toutes communiquées, la requête n’a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions ;
— les documents demandés existent ;
— les documents demandés sont communicables en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et ainsi que l’a indiqué la CADA dans son avis ;
— l’administration avait l’obligation d’archiver les documents demandés pendant une période minimale de cinq ans en application de l’annexe annexe VII du Règlement UE n°1178/2011 (UE) de la commission européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2023 et le 4 août 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer dès lors que les documents sollicités ont été communiqués au requérant à l’exception de ceux qui, en raison de l’absence de sauvegarde informatique, ne sont plus disponibles dans leur version au 12 mars 2020.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre suivant.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 octobre 2021, notifié le 29 octobre suivant, M. B A a demandé à l’école de l’aviation légère de l’armée de terre la communication du manuel de formation EC120 DAX ainsi que les pièces afférentes à ce document dont le dossier de standardisation, le guide de l’instructeur et les pièces annexées ou référenciées. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 16 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, la CADA a rendu un avis favorable sous réserves. Du silence gardé par l’administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Par des courriers du 29 mars 2023 et du 26 juillet suivant, le ministre des armées a communiqué des documents à M. A. Si M. A soutient que, sur les trente-sept fiches de standardisation jointes au manuel de formation, seules trois fiches dans leur version en vigueur au 12 mars 2020 lui ont été communiquées, sa demande initiale de communication ne comprenait toutefois aucune précision sur la version des documents administratifs et il n’est donc pas fondé à soutenir que la communication des fiches dans une version ultérieure à la date du 12 mars 2020 ne répondrait pas à sa demande. En revanche, il ressort des pièces du dossier que quatorze fiches de standardisation, qui constituent des documents administratifs communicables en application des dispositions citées au point 2, n’ont pas été envoyées au requérant. Ainsi, le litige n’a pas perdu son objet et M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer l’ensemble des pièces demandées le 25 octobre 2021.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de communiquer à M. A les quatorze fiches manquantes, dans leur version disponible, dans un délai d’un mois à compter de la date de de notification du présent jugement.
6. M. A ayant exposé des frais d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre des armées a refusé de communiquer à M. A l’ensemble des pièces demandées le 25 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de communiquer à M. A les quatorze fiches de standardisation manquantes, dans leur version disponible, dans un délai d’un mois à compter de la date de de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLe greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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