Rejet 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 août 2017, n° 1701748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1701748 |
Texte intégral
https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/#/view-document/ 1102113,
1 N°1701748
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1701748 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
B Mme Y ép. C₁ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z
Juge des référés Le Tribunal administratif de Rouen
Le juge des référés, Ordonnance du 30 août 2017
54-01-02
54-03-015
60-02-03-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, Mme Y B épouse C représenté par la SELARL Pasquier – Picchiottino – Alouani, demande au juge des référés:
1°) de condamner le centre X (CH) du Belvédère à lui verser une provision de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du suivi inadapté de sa première grossesse au cours de l’année 2014;
2°) de mettre à la charge du CH du Belvédère la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le CH du Belvédère, représenté par la SCP Emo Hébert
& associés, conclut au rejet de la requête.
Vu:
- la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
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https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/#/view-document/ 1102113
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » ;
2. Considérant que s’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant, depuis le 1er janvier 2017, de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent ; que l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait désormais obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé ; que, toutefois, ce dernier peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en réplique, que Mme A B n’a saisi le CH du Belvédère d’aucune demande indemnitaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par cet établissement public de santé doit être accueillie;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas recevable à demander la condamnation du CH du Belvédère à lui verser une provision en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de sa première grossesse s’étant conclue par l’accouchement d’un enfant sans vie le 27 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
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1102113,
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X du Belvédère et à la caisse primaire d’assurance maladie de
Fait à Rouen, le 30 août 2017.
Le juge des référés,
P. Z
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https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/#/view-document/
Y B , épouse C au centre
Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
23/04/2019 à 12:05
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