Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 avr. 2024, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries, représentées par Me Cornille, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la maire de la commune du Porge a ordonné à la SCI Bertalis d’interrompre des travaux réalisés sur une parcelle du domaine résidentiel de La Jenny ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Porge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la décision contestée fait peser un risque sur la construction envisagée et le chantier en cours, ainsi que sur les finances du pétitionnaire ; les intempéries causeront nécessairement des dégâts importants sur la terrasse dont la construction est projetée ; il est urgent de couler du béton sur la structure préfabriquée de la dalle ; en outre, le règlement de jouissance opposable à l’ensemble des membres de la SCI du village de la Jenny, prévoit que les travaux ne peuvent être effectués que durant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; il n’y a pas eu de procès-verbal préalable à l’édiction de la décision contestée ; la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune du Porge, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2401678 par laquelle la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries demandent l’annulation de la décision contestée ;
— la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 21 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Eizaga, représentant la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries ;
— et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune du Porge.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, d’une manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du demandeur, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries font valoir que l’interruption de travaux litigieuse fait peser un risque pour la résistance mécanique de la construction envisagée, en raison des infiltrations d’eau résultant des intempéries en l’absence du coulage, à bref délai, d’une nappe de béton sur la structure déjà réalisée, composée notamment d’éléments en bois. Toutefois, il ne résulte ni des écritures des requérantes ni des débats qui ont eu lieu lors de l’audience publique, qu’il serait impossible aux intéressées de protéger de la pluie la structure existante, d’autant que celle-ci se constitue de simples éléments de terrasse et qu’une protection adéquate des matériaux déjà posés n’affecterait aucunement la sécurité des personnes ou la stabilité du chalet existant. En outre, si la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries font valoir que la décision contestée aurait de lourdes conséquences financière, évaluées à la somme de 57 750 euros, elles n’établissent pas l’existence de telles conséquences. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la possibilité de sécuriser le chantier, la circonstance, également invoquée par les requérantes, que selon le règlement de jouissance opposable à l’ensemble des membres de la SCI du village de la Jenny, des travaux ne peuvent être effectués que durant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, ne suffit pas à caractériser une urgence à suspendre la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI Bertalis et la SARL B2M Industries doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Porge au titre des frais liés au litige et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande présentée par ladite commune au titre du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Bertalis et de la SARL B2M Industries est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Porge tendant au bénéfice d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bertalis, à la SARL B2M Industries et à la commune du Porge.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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