Infirmation partielle 17 février 2015
Cassation partielle 1 mars 2017
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 févr. 2015, n° 14/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014/08224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2014, N° 2014r508 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAVON D'ALEP |
| Référence INPI : | M20150049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA BOUTIQUE LEA NATURE, S.A.S. LABORATOIRES LEA c/ SAS NAJJAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 17 FÉVRIER 2015
8e chambre
R.G : 14/08224
décision du Président du TC de LYON Référé du 09 octobre 2014 RG : 2014r508
APPELANTES : S.A.S. L LEA représentée par ses dirigeants légaux […] 17180 PERIGNY Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) Assistée de Me David P de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. LA BOUTIQUE LEA N représentée par ses dirigeants légaux […] 17180 PERIGNY Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) Assistée de Me David P de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE : SAS NAJJAR représentée par ses dirigeants légaux […] 69100 VILLEURBANNE Représentée par Me Bernard UGHETTO de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON (toque 666)
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 10 Février 2015, prorogée au 17 Février 2015, les avocats ayant été avisés
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La SAS NAJJAR, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de soins du corps, propose parmi ceux-ci un savon artisanal 'Alep fabriqué dans la ville d’Alep au nord de la Syrie, à base d’huile d’olive et de baies de laurier.
La SAS LABORATOIRES LEA, également spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, s’est approvisionnée pendant plusieurs années auprès de la société NAJJAR, notamment en savon d’Alep, mais leurs relations commerciales ont pris fin en 2013.
Postérieurement, la SAS LABORATOIRES LEA et la SARL BOUTIQUE LEA NATURE, appartenant au même groupe, ont commercialisé auprès du grand public, par l’intermédiaire des réseaux de la grande distribution, un savon sous la dénomination 'savon tradition Alep, aux huiles d’olive et baies de laurier, fabriqué en Tunisie.
Par courrier du 06 novembre 2013, la société NAJJAR a mis en demeure ces deux sociétés d’avoir à cesser immédiatement la commercialisation de ce savon, en le retirant des circuits commerciaux, et mis en demeure aussi la société LABORATOIRES LEA d’avoir à l’indemniser de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
N’obtenant pas satisfaction, la société NAJJAR, par acte d’huissier du 06 mai 2014, a fait assigner la société LABORATOIRES LEA et la société BOUTIQUE LEA NATURE devant le président du tribunal de commerce de LYON statuant en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, afin qu’ils leur soit notamment ordonné, sous astreinte, de procéder au retrait du produit du savon commercialisé sous l’étiquetage litigieux 'savon tradition Alep, fabriqué en Tunisie, de tous les circuits commerciaux et pour obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance du 09 octobre 2014, le juge des référés a :
- dit la juridiction de référé matériellement compétente,
- déclaré recevable la demande de la société NAJJAR,
— fait interdiction aux sociétés LABORATOIRES LEA et LEA N de poursuivre l’offre à la vente, notamment par catalogue ou site internet, la mise dans le commerce du produit de savon sous la dénomination litigieuse 'savon tradition Alep, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, chaque produit constitutif de concurrence déloyale constituant une infraction distincte,
- ordonné le rappel du savon commercialisé avec la mention litigieuse 'savon tradition Alep des contrats commerciaux et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, chaque produit constitutif de concurrence déloyale constituant une infraction distincte,
- ordonné la destruction des packagings du savon reproduisant la mention litigieuse 'savon tradition Alep sous contrôle de tout huissier de justice qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonné le retrait du site internet 'www.leanatureboutique.com et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la photographie litigieuse du savon commercialisé sous la dénomination litigieuse 'savon tradition Alep',
En se réservant expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- débouté la société NAJJAR de sa demande de provision,
- débouté les sociétés LABORATOIRES LEA et LEA N de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné les sociétés LABORATOIRES LEA et LEA N à payer la société NAJJAR la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés LABORATOIRES LEA et LEA N aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2014, la SAS LABORATOIRES LEA et la SARL LA BOUTIQUE LEA NATURE ont interjeté appel de cette décision.
Les appelantes demandent à la cour :
A titre principal :
— de constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par la société NAJJAR,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de réformer l’ordonnance querellée, A titre reconventionnel :
- de condamner la société NAJJAR à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- de condamner la société NAJJAR aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que la dénomination 'savon d’Alep’ n’est protégée ni par une marque dont serait titulaire la société NAJJAR ni par une appellation d’origine, en expliquant :
- qu’il ne suffit pas à la société NAJJAR d’affirmer que le savon d’Alep doit correspondre à un produit fabriqué en Syrie,
- que le texte produit par elle du 05 octobre 2011, comme étant un décret syrien, n’est qu’un simple dépôt de marque commerciale fait par la Direction de la production botanique du Ministère de l’agriculture syrien pour une durée de 10 ans, étant noté que les demandes sont en cours d’étude,
- qu’au demeurant, la société NAJJAR ne saurait se prévaloir d’une marque déposée en Syrie par un tiers dont le dossier est toujours en cours d’étude et qu’elle reconnaît elle-même que le droit syrien, fondé sur la tradition orale, ne connaît pas la dénomination AOP ou AOC,
- que le savon d’Alep, pas plus que le savon de Marseille ou les couteaux de Thiers, ne sont protégés en France selon les règles du droit français par la moindre 'appellation d’origine', dès lors qu’il s’agit de produits manufacturés non alimentaires,
- que la dénomination 'savon d’Alep’ ne renvoie ni à la provenance du produit ni même à une recette nommée et que tout savon dont la fabrication repose sur la saponification d’huile d’olive et baies de laurier ne saurait être critiqué s’il use de la dénomination 'savon d’Alep’ dès lors que sa composition correspond bien à ce qui est mentionné sur son étiquetage ; que tel est le cas du savon incriminé,
- que par ailleurs, le produit n’a pas été enregistré au niveau international auprès de l’une des organisations gérant les traités internationaux ratifiés par la France, qu’il n’apparaît pas que la France ait signé avec la Syrie de conventions bilatérales en matière de protection des indications géographiques et que la Syrie elle-même n’a jamais ratifié la Convention de Paris de 1883 ni les arrangements subséquents.
Elles font valoir en second lieu qu’aucune infraction au code de la consommation ne saurait leur être reproché, en indiquant :
— qu’à lecture de l’étiquetage du savon antérieurement distribué et fabriqué à Alep et du nouveau produit fabriqué en Tunisie, il n’existe aucune tentative de tromperie du consommateur,
- que le constat d’huissier dressé à la requête de la société NAJJAR le 10 juillet 2013 révèle que la société LA BOUTIQUE LEA NATURE a bien pris soin de modifier les étiquettes de manière à ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur,
- que le savon importé par la société NAJJAR et initialement distribué par elles se présentait comme 'véritable savon d’Alep, incrusté dans le produit lui-même, que
l’étiquetage présente en gros sur une face 'Alep et de l’autre côté, 'fabriqué en Syrie', alors que le savon fabriqué en Tunisie présente un étiquetage nettement différent en ce que sur le savon lui-même on peut lire en incrusté 'savon tradition Alep et sur l’étiquette 'savon tradition Alep aux huiles d’olive et de baies de laurier et sur un côté 'made in Tunisie',
- que la confusion sera d’ailleurs d’autant moins possible à l’avenir avec la nouvelle étiquette qui présente le produit comme suit : 'savon recette d’Alep sur la face de présentation, en précisant sur cette même face 'made in Tunisie',
- que la charte de fabrication dont se prévaut la société NAJJAR n’a aucune valeur normative, n’est pas revêtue du moindre cachet officiel de l’Administration syrienne mais seulement du cachet de la société NAJJAR, qui comme chaque savonnier, à son propre cachet et l’appose sur ses savons.
Elles indiquent en conclusion qu’il existe des contestations sérieuses aux griefs qui leur sont adressés par la société NAJJAR et que l’instance introduite par dernière constitue une énième tentative d’intimidation à l’encontre de son ancien client, laquelle relève en l’espèce d’un abus manifeste d’ester en justice.
La société NAJJAR demande de son côté à la cour :
- de confirmer l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels,
- statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum la société LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N à lui payer la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif résultant des actes de concurrence déloyale,
Y ajoutant :
— de débouter les sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner ces deux sociétés aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action n’est pas fondée sur l’atteinte à une marque ou sur la violation d’une appellation d’origine protégée mais sur les disposition de l’article L.121- 1 du code de la consommation qui prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sa composition, son origine, ainsi que sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans la mesure où la confusion qu’entretient un fabriquant ou un distributeur d’un produit dans l’esprit des consommateurs sur les caractéristiques du produit est constitutive d’acte de concurrence déloyale.
Elle explique :
- que la commercialisation du produit de savon sous la dénomination 'savon tradition Alep par les sociétés LA BOUTIQUE LEA NATURE et LABORATOIRES LEA, alors
même qu’il est expressément mentionné au dos de l’étiquetage du savon que celui-ci est fabriqué en Tunisie, constitue une infraction aux dispositions précitées du code de la consommation en ce qu’il y a manifestement tromperie sur l’origine du produit puisque l’appellation 'savon d’Alep doit correspondre à un produit fabriqué en Syrie,
- que de surcroît, l’utilisation illicite de l’appellation 'savon d’Alep par les sociétés appelantes est d’autant plus trompeuse que l’élaboration du savon d’Alep ne comporte aucune huile de coco alors que leur savon 'made in Tunisie’ en contient et ne respecte ni la recette traditionnelle du savon ni ses conditions de fabrication (saponification à chaud, étalement de la pâte), étant certainement fabriqué à partir de bondillons de savon
- que leur savon ne comporte pas non plus le tampon de fabrication,
- que la confusion, ainsi entretenue par la société BOUTIQUE LEA NATURE et la société LABORATOIRES LEA dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne l’origine et la recette du savon, constitue un acte de concurrence déloyale engageant leur responsabilité civile délictuelle,
- que la commercialisation de leur savon par les sociétés appelantes est d’autant plus trompeuse que jusqu’au début 2013, ces dernières s’approvisionnaient auprès de la société NAJJAR pour le produit d’origine fabriqué à Alep, sous une présentation packaging très similaire avec celle qu’elles utilisent pour le savon litigieux commercialisé sous cette dénomination.
En réponse à l’argumentation développée par les sociétés de LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N, elle fait valoir :
- que le savon d’Alep est un produit issu de l’agriculture biologique provenant obligatoirement de la ville d’Alep en Syrie,
- que contrairement à leurs allégations, le 'décret syrien’ correspond bien à une appellation d’origine contrôlée puisqu’il est fait référence au savon au laurier d’Alep, produit traditionnel comprenant un logo et une indication géographique, même si le droit syrien ne connaît pas la dénomination communautaire AOP ou AOC,
- que la Syrie a bien adhéré à la Convention de l’union de Paris de 1883 et que cette convention est donc applicable dans le cadre des rapports internationaux signés par la France et la Syrie,
- qu’il résulte du cahier des charges rédigé en collaboration avec le syndicat des maîtres savonnier d’Alep et la Direction de la propriété industrielle et commerciale du Ministère de l’économie syrien que le savon d’Alep est composé exclusivement d’huile d’olive et de baies de laurier et que la présence de cocoate de sodium dans le produit commercialisé par les sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N constitue une tromperie sur la composition du produit véritable qui n’en contient pas,
- que par ailleurs, le savon d’Alep, produit et fourni à l’origine par la société NAJJAR et commercialisé par la société LABORATOIRES LEA, portait l’estampille 'véritable savon d’Alep et que les sociétés LEA NATURE ET LABORATOIRES LEA, en
substituant la mention 'véritable’ par celle de 'tradition’ ont entrepris habilement de surfer sur la confusion dans l’esprit du consommateur,
- que les sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N ne peuvent soutenir que la modification de leurs étiquettes ne crée pas de confusion dans l’esprit du consommateur car leurs étiquettes sont très similaires de celles du produit de la société NAJJAR, les coloris étant identiques et seules les références au processus de fabrication à Alep ayant été supprimées,
— que la mention 'made in Tunisie’ n’est nullement en caractère apparent, étant placée au dos de l’étiquette, et que la mention litigieuse 'savon tradition d’Alep’ est d’autant plus génératrice d’un risque de confusion que le savon comporte cette mention 'tradition’ pour renforcer le caractère attractif du produit.
Elle conclut qu’elle est fondée à demander au juge des référés d’ordonner la cessation de la commercialisation du savon fabriqué en Tunisie, objet du litige, et le retrait de ce savon dans l’ensemble des circuits de distribution.
Elle fait valoir également que les faits de concurrence déloyale commis par les sociétés appelantes l’ont privée d’un chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser dans le cadre de la commercialisation du véritable savon d’Alep, dont elle assure la distribution sur le territoire français et qu’elle subit ainsi un préjudice commercial non contestable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le même texte prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en l’espèce que la société NAJJAR reproche aux sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N des actes de concurrence déloyale, non pas en raison de l’atteinte à une marque dont elle serait titulaire mais en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l’article L.121-1 2°b du code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ;
Attendu que l’application de ces dispositions n’est pas conditionnée à l’existence d’une appellation d’origine contrôlée ou protégée, ainsi que l’a justement relevé le premier
juge, et qu’il s’agit de savoir en l’espèce si la commercialisation par les sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N, sous la dénomination 'savon tradition Alep d’un savon fabriqué en Tunisie a manifestement trompé les acheteurs sur l’origine de ce produit, dès lors que le savon d’Alep est traditionnellement fabriqué en Syrie ;
Attendu qu’il est constant que pendant plusieurs années, la société LABORATOIRES LEA a commercialisé à travers ses différents réseaux de distribution des savons fournis par la société NAJJAR 'en provenance de la ville d’Alep sous la nomination 'savon d’Alep véritable’ et qu’après la rupture de ses relations contractuelles avec la société NAJJAR, elle a suspendu ses approvisionnements auprès d’elle et s’est rapprochée d’autres fournisseurs, en particulier tunisiens, afin poursuivre la distribution auprès de ses clients d’autres savons de même composition, à savoir à base d’huile d’olive et de baies de lauriers ;
Attendu que les parties versent aux débats plusieurs constats d’huissier où sont décrits et comparés les savons et les emballages de la société NAJJAR et ceux des sociétés LABORATOIRES LEA et BOUTIQUE LEA N ;
Qu’un exemplaire de chaque savon est également produit devant la cour ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’emballage du 'savon tradition Alep commercialisé par les sociétés LABORATOIRES LEA et BOUTIQUE LEA N présentent des très grandes similitudes avec les emballages du savon 'Alep', véritable savon d’Alep de la société NAJJAR, tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs ;
Qu’ainsi, le nom 'Alep’ figure en gros caractères strictement identiques, de même que l’indication '100% d’origine naturelle’ dans un cadre de couleur et l’indication 'Floressance par nature’ en caractères semblables ;
Que la mention 'made in Tunisie’ ne figure qu’en petits caractères à l’arrière de l’étiquette ;
Que l’emballage du 'savon tradition Alep’ des sociétés LABORATOIRES LEA et LA BOUTIQUE LEA N est manifestement de nature à induire en erreur leurs clients sur l’origine du produit en leur faisant croire que ce savon provient de la ville d’Alep, comme ceux qui leur étaient précédemment vendus, et que cette confusion est renforcée par le terme 'tradition’ qui renvoie à une fabrication traditionnelle locale ;
Que la confusion ainsi créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société NAJJAR, qui commercialise des savons d’Alep réellement fabriqués en Syrie ;
Que le juge des référés a retenu à bon droit l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés appelantes font valoir devant la cour qu’elles ont modifiées l’étiquetage de leur savon en remplaçant notamment l’intitulé 'savon tradition Alep par 'savon recette d’Alep, sans toutefois justifier de la date et la mise en œuvre de cette modification ;
Attendu en conséquence que les mesures d’interdiction et d’exécution forcées ordonnées sous astreinte par le premier juge doivent être confirmées mais que la cour estime devoir accorder un délai d’un mois au débiteur de l’obligation et réduire le montant des astreintes prononcées ;
Attendu que la société NAJJAR, qui sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, ne fournit pas plus devant la cour que devant le premier juge d’éléments précis et incontestables sur l’étendue du préjudice invoqué ;
Que l’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de provision ;
Attendu que l’ordonnance de référé doit également être confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés L LEA et LA BOUTIQUE LEA N de leurs demandes provisionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la société LABORATOIRES LEA et société LA BOUTIQUE LEA NATURE supporteront les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer à la société NAJJAR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf à modifier comme suit les mesures d’exécution forcées ordonnées par le juge des référés :
— fait interdiction à la société LABORATOIRES LEA et à la société LEA NATURE de poursuivre l’offre de vente notamment par catalogue ou site internet, la mise dans le commerce du produit de savon sous la dénomination litigieuse 'savon tradition Alep et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, chaque produit constitutif de concurrence déloyale constituant une infraction distincte,
- ordonnone le rappel du savon commercialisé sous la mention litigieuse 'savon tradition Alep des circuits commerciaux et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, chaque produit constitutif de concurrence déloyale constituant une infraction distincte,
- ordonnone la destruction des packagings du savon reproduisant la mention litigieuse 'savon tradition Alep sous contrôle de tout huissier de justice et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonnone le retrait du site internet www.leanatureboutique.com du savon commercialisé sous la dénomination litigieuse 'savon tradition Alep’ et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés LABORATOIRES LEA et BOUTIQUE LEA N à payer à la société NAJJAR la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés LABORATOIRES LEA et BOUTIQUE LEA N aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénomination sociale et nom commercial eurex ·
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Compagnie fiduciaire européenne ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Titre en vigueur ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Mot d'attaque ·
- Professionnel ·
- Recevabilité ·
- Titre expiré ·
- Coexistence ·
- Déclinaison ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Fiduciaire ·
- Marque ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Expertise
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Identification du représentant légal ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Validité de l'assignation ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Mentions obligatoires ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Société étrangère ·
- Loi applicable ·
- Vice de forme ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Personne morale ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- International ·
- États-unis ·
- États-unis d'amérique
- Pompes funèbres ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Instance ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Action en revendication de propriété ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Usurpation du signe d'autrui ·
- Absence de droit privatif ·
- Antériorité de l'usage ·
- Obligation de loyauté ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Libre concurrence ·
- Titre en vigueur ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Technique ·
- Marque ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Savoir-faire ·
- Franchise ·
- Blocage ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Boulangerie
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Prestataire de services ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Prorogation du délai ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Délai de recours ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Diversification ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Ponctuation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Finalité ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Installation ·
- Similitude ·
- Énergie ·
- Similarité ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Réseau ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pluie ·
- Arôme ·
- Savon ·
- Marque ·
- Internet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Logo ·
- Appellation ·
- Protection
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Forme imposée par la nature du produit ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Valeur substantielle du produit ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Norme ou habitudes du secteur ·
- À l'égard du distributeur ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Circuits de distribution ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Intervention volontaire ·
- Multiplicité des formes ·
- Combinaison d'éléments ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du demandeur ·
- Perte de clientèle ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Forme du produit ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Offre en vente ·
- Modèle de sac ·
- Banalisation ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Combinaison ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fonction ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Dessin
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Quantité limitée de produits incriminés ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre d'information ·
- Exploitation injustifiée ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Référence nécessaire ·
- Secteur d'activité ·
- Dégradé carmillon ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Marque notoire ·
- Reproduction ·
- Juste motif ·
- Apposition ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Cartes ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction de marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Notoriété ·
- Classes ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Arôme ·
- Stimulant ·
- Associé ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Caractère distinctif ·
- Produit chimique ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Contrefaçon ·
- Retrocession ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale
- Ambulance ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Transport ·
- Taxi ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Marc ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.