Infirmation 19 juin 2014
Cassation partielle 28 octobre 2015
Confirmation 16 juin 2017
Rejet 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 16 juin 2017, n° 16/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 octobre 2015, N° 09/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 16 JUIN 2017
(n°102, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04393
sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 28 octobre 2015 (pourvoi n°C 14-22.207), d’un arrêt de la 1ère chambre 1ère section de la Cour d’appel de VERSAILLES rendu le 19 juin 2014 (RG n°12/02676) sur appel d’un jugement de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE du 23 février 2012 (RG n°09/00041)
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [W] [P]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 582 101 424 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistée de Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1301, Me Christophe CARON plaidant pour le Cabinet CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [P], photographe indépendant, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « LUI » édité par la société Filipacchi, aux droits de laquelle vient la société Hachette Filipacchi Presse, qui a reproduit des photographies issues de ces reportages. Reprochant de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans le magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, monsieur [W] [P] a, par acte du 27 novembre 2008, assigné la société Hachette Filipacchi Presse devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation du préjudice résultant de cette non restitution.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2012 , le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Hachette Filipacchi Presse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné monsieur [W] [P] à verser à la société Hachette Filipacchi Presse une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [W] [P] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire en date du 19 juin 2014, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande de restitution des clichés photographiques formée par [W] [P],
— condamné la société Hachette Filipacchi Presse à payer à [W] [P] la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial résultant de la non restitution des clichés photographiques,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Hachette Filipacchi Presse à payer à [W] [P] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Hachette Filipacchi Presse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 28 octobre 2015, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de restitution des clichés photographiques formée par monsieur [P], l’arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les aprties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2016, monsieur [W] [P] a saisi la cour d’appel de Paris pour statuer sur le renvoi de la cour de cassation.
Dans l’intervalle, par ordonnance du 25 juillet 2014 (suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles), Monsieur [P] a été autorisé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre à se faire remettre par la société Hachette Filipacchi Presse la liste des ektachromes et kodachromes qu’elle détenait.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2016, M. [W] [P] demande à la cour, au visa des articles 544, 565, 566, 571 et 2227 du code civil, de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 564 et suivants ainsi que l’article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— juger qu’il a remis entre 1973 et 1984 à l’intimée 239 ektachromes et kodachromes nécessaires à la publication des 18 reportages suivant: (liste des titres des reportages) ;
— juger que 168 photographies provenant des reportages énumérées ci-dessus ont été publiées dans la version française du magazine « LUI » et 71 photographies, différentes de celles publiées dans la version française du magazine « Lui », mais provenant des mêmes reportages, ont également été publiées dans des versions étrangères du magazine « LUI » ;
— juger qu’il rapporte la preuve de ce que l’ensemble des photographies issues des 18 reportages énumérés ci-dessus (les photographies publiées et les photographies non-publiées) ont été remises à l’intimée ;
— juger ce faisant que l’intimée détient au minimum 126 ektachromes et kodachromes tel que l’établit le procès-verbal du 19 aout 2014 ;
— juger que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une restitution des photographies litigieuses à son endroit, cette position étant en outre contradictoire avec la prétention selon laquelle elle en serait propriétaire ;
— juger qu’il est propriétaire des droits d’auteur et des supports matériels desdites photographies ;
— juger que l’intimée, en sa qualité de dépositaire des photographies remises par Monsieur [P] avait l’obligation de les conserver dans un état permettant leur exploitation et de les restituer sur simple demande de ce dernier ;
— juger qu’il n’était pas salarié de l’intimée ;
— juger que l’intimée ne finançait pas tous les ektachromes et kodachromes de ses reportages ;
— juger que l’intimée, en ne prenant aucun risque financier sur les reportages effectués par lui ne peut se voir attribuer la qualité de financeur et ne peut revendiquer la propriété des ektachromes et kodachromes transformés lors des reportages ;
— juger que les ektachromes et kodachromes, objets matériels relèvent du droit civil des biens et que l’application des règles de spécification fait de lui le propriétaire dérivé des ektachromes et kodachromes transformés, à charge pourl’intimée de démontrer le prix que lui ont coûté les supports vierges pour en obtenir remboursement ;
— juger que l’intimée refuse de déférer à la demande de restitution desdits ektachromes et kodachromes à Monsieur [P] faite une première fois en 2008 puis réitérée à deux reprises ;
— constater que, depuis 2008, l’intimée persiste à lui refuser l’accès à ses 'uvres, malgré trois demandes tendant à obtenir la restitution desdits supports ou encore de copies des supports, et ce alors même que l’intimée ne détient aucun droit sur lesdits supports ;
— juger que l’intimée commet une faute engageant se responsabilité à son égard en ne restituant pas les ektachromes et kodachromes lui appartenant et se trouvant en sa possession ;
— juger que le préjudice s’élève à 10.500 € par photographie publiée dans les versions françaises et/ou étrangères du magazine « LUI’ et à 3 € par photographie publiée ;
— juger que le comportement de l’intimée lui cause également un préjudice moral, étant dans l’impossibilité d’exploiter son 'uvre ;
en conséquence :
— condamner l’intimée à lui payer une somme de 3 811 04 euros en réparation du préjudice patrimonial et 250.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’intimée à lui restituer, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des photographies qu’elle détient, issues des reportages énumérés ci-dessus et produits entre 1973 et 1984, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par photographie qui n’aura pas été restituée passé ce délai ;
à titre subsidiaire :
— juger que l’intimée commet un abus notoire en le privant, en tant qu’auteur, du droit d’exploiter et de divulguer lesdites photographies qui bénéficient de la protection des 'uvres de l’esprit au sens des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle ; – juger que cet abus est caractérisé par le refus de l’intimée de lui communiquer des photographies qu’elle détient, ou des copies exploitables de ces photographies, alors même qu’elle ne détient sur ces photographies aucun droit d’auteur et qu’en revanche il est le seul à pouvoir exploiter les photographies contenues sur lesdits supports ;
en conséquence :
— condamner l’intimée à lui verser une somme de 3 811 014 euros en réparation du préjudice patrimonial et 250.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’intimée à lui mettre à disposition, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, une copie exploitable de l’ensemble des photographies qu’elle détient, issues des reportages énumérés ci-dessus et produits entre 1973 et 1984, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par photographie qui n’aura pas été restituée passé ce délai.
en tout état de cause :
— condamner l’intimée à lui verser une somme d’un montant de 100.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2017, la société Hachette Filipacchi Presse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2012 ;
— déclarer irrecevable la demande en restitution de clichés photographiques pour violation de l’autorité de la chose jugée, et subsidiairement pour demande nouvelle ;
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 100.000 € qui lui a été versée au titre de l’arrêt d’appel du 19 juin 2014, cassé par l’arrêt du de la cour de cassation du 28 octobre 2015 régulièrement signifié
et, en tant que de besoin :
I / Sur la propriété corporelle et l’absence de remise et leurs conséquences
— dire et juger qu’en tant que journaliste professionnel, l’appelant est présumé être son salarié, qu’elle est propriétaire des supports corporels de toutes les photographies réalisées par son salarié et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes en première instance, à savoir juger de sa qualité de propriétaire des supports corporels des photographies prises par l’appelant.
— dire et juger qu’elle est une entreprise de presse, et non une agence de presse, et qu’à ce titre elle est propriétaire des supports photographiques réalisés par les photographes dont elle finance les reportages photographiques qui a acheté les pellicules, en a assuré le développement et le tirage; et qu’elle seule a financé le matériel photographique et les frais afférents ; en conséquence qu’elle est propriétaire des supports photographiques réalisés par l’appelant pour « Lui ».
— dire et juger que l’appelant, en tant qu’auteur, n’est pas propriétaire ab initio du support matériel ; que la preuve d’une « cession expresse » des supports ne doit pas être rapportée ; et qu’il ne peut se prévaloir de la théorie de « l’accession mobilière » dite « spécification » dont les conditions ne sont pas réunies.
— dire et juger qu’en l’absence de preuve d’une remise effective des soit disant 135 clichés et 77436 doublons prétendument manquants à tort revendiqués à la société Presse Office, aux droits de laquelle vient l’intimée, qui la conteste, l’appelant ne peut pas en demander la restitution.
— dire et juger qu’en l’absence de la preuve d’une remise effective des clichés à tort revendiqués de l’appelant selon un acte signé et daté par la société Presse Office, identifiant le nombre, la nature, et tout simplement la réalité d’une telle remise, contestée par l’intimée, celle-ci ne se présume pas et ne saurait notamment se déduire de la seule publication dans le magazine LUI ; et que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une remise effective des 135 et 77436 prétendument clichés manquants réalisés pour le magazine LUI.
II / Sur l’absence d’abus notoire et ses conséquences
— dire et juger qu’en application du principe d’indépendance entre propriété corporelle et incorporelle, la propriété incorporelle, dont jouit l’auteur d’une 'uvre de l’esprit du seul fait de sa création, est indépendante de la propriété de l’objet matériel ; que l’auteur ne pourrait en tout état de cause exiger du propriétaire de l’élément matériel la mise à disposition de l''uvre, sauf abus de ce dernier ; et que la qualité d’auteur ne permet pas en elle-même de se prévaloir d’un droit de propriété sur le support de l''uvre.
— dire et juger que les conditions exigées pour que l’abus notoire puisse être utilement invoqué par l’appelant ne sont pas réunies en l’espèce et l’en débouter en conséquence de sa demande subsidiaire d’indemnisation et de sa demande, nouvelle en appel, de mise à disposition d’une copie exploitable de clichés pourtant non identifiés, toutes deux fondées sur l’abus notoire de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle.
— dire et juger en tout état de cause qu’en tant qu’entreprise de presse, elle dispose d’un droit de première publication et qu’en conséquence l’appelant ne saurait demander indemnisation pour le préjudice patrimonial prétendument subi du fait de l’absence d’exploitation de 77 436 photographies non identifiées et soit disant non divulguées car seule l’intimée dispose du droit de publier des photos non divulguées une première fois. III / Sur l’absence de dépôt et ses conséquences sur la demande nouvelle de restitution
des clichés
— dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de dépôt qui l’engagerait et de plus fort aucune obligation de cette dernière à restituer les supports matériels des photographies de l’appelant ou à l’indemniser; et que la demande de l’appelant tendant à la restitution des clichés est une demande nouvelle en appel et qu’en tout état de cause l’intimée, en tant que propriétaire des supports corporels des clichés, ne peut être condamnée à leur restitution.
IV/ Sur l’absence de préjudice patrimonial
— dire et juger que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct, actuel et certain justifiant une perte de chance d’exploitation des 77 clichés archivés (les 126 clichés archivés, déduction faite des photos co-attribuées à d’autres photographes ou déjà
détenus par l’appelant ) ni des soit-disant clichés perdus jamais remis, dont le nombre varie selon les écritures adverses mais qui est erroné voire mensonger, ni des 77436 doublons indéterminés et imaginaires jamais remis.
— en conséquence, dire et juger que la seule preuve de la remise de photos attribuées à l’appelant concerne 77 clichés archivés mais dont il ne rapporte pas la preuve d’une perte d’une chance d’exploitation.
Subsidiairement, sur les multiples erreurs et mensonges de l’appelant sur les nombres de clichés et leur valeur :
— dire et juger que :
' les calculs effectués par M [O] sur lesquels se fondent les prétentions formulées par l’appelant sont erronés, mensongers et d’une grande mauvaise foi, aussi bien en nombre de clichés à tort revendiqués qu’en valeur d’exploitation prétendue.
'les calculs sont erronés en ce qui concerne le nombre des clichés archivés appartenant à l’intimée et attribués à l’appelant, déduction faite des clichés réalisés avec d’autres photographes et des dupplicata dont l’appelant est en possession, dont le nombre est de 77 et non de 126 .
'les calculs sont erronés en ce qui concerne le nombre exact des 126 clichés archivés effectivement tous publiés sans inédits.
'les calculs sont erronés en ce qui concerne le nombre des soit disant 42 photos manquantes (168-126), dont le nombre, déduction faite des photos co-attribuées, des photos déjà publiées par l’appelant dans ses ouvrages, sont tout au plus au nombre de 4 sans preuve de la remise
'les calculs sont erronés et mensongers en ce qui concerne le nombre des 71 photos prétendument issues de versions étrangères de Lui, dont seules 52 photos sont visées dans les pièces adverses, 14 d’entres elles sont déjà revendiquées dans les photos publiées dans la version française de Lui, 4 sont déjà publiées dans les ouvrages de l’appelant et 7 sont attribuées exclusivement à un autre photographe ; soit tout au plus un total de 27 photos prétendument manquantes attribuées à l’appelant sans preuve de la remise
'les calculs sont mensongers en ce qui concerne le nombre des soit-disant 77436 doublons imaginaires non identifiés dont M. [P] en détient pour les avoir publiés dans des ouvrages et sans preuve de la remise
'les calculs de l’estimation de la perte de chance d’exploitation sont erronés, mensongers et de mauvaise foi, démontrant une totale méconnaissance du marché de l’art et démentis tant par les attestations que par les très mauvais résultats des ventes réalisées par l’appelant.
'pour estimer la perte de la chance d’exploiter, le raisonnement par analogie avec la décision de la cour d’appel de Versailles cassée par l’arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 2015 est inapplicable et d’une grande mauvaise foi
V/ Sur l’absence de préjudice moral
— dire et juger que la demande indemnitaire de l’appelant au titre d’un prétendu préjudice moral est nouvelle en appel et en tout état de cause, n’est pas justifiée ; qu’en tout état de cause il ne démontre pas le préjudice patrimonial ou moral qu’il subirait.
— dire et juger que l’avis de M. [O] communiqué par l’appelant devant la cour d’appel n’a aucune valeur probante, ses analyses et estimations étant démenties par son propre employeur qui le juge de « mauvaise foi », signe d’une « méconnaissance totale du marché de la photographie » avec des « chiffres ahurissants » et en ce qu’elle n’est pas réalisée par un expert indépendant et impartial, sans expertise en matière de photos ; et qu’en tant qu’expertise privée, cette expertise ne saurait servir seule de base au calcul des dommages et intérêts.
— dire et juger que rien ne démontre qu’elle aurait perdu des clichés.
en conséquence :
— dire et juger qu’elle est propriétaire des supports corporels des clichés réalisés par l’appelant pour le magazine LUI et qu’elle n’a pas commis d’abus notoire du propriétaire ; et qu’en tout état de cause, l’action de l’appelant est prescrite pour tous les clichés réalisés avant le 27 novembre 1978.
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes en indemnisation, en restitution des clichés et de sa demande subsidiaire de mise à disposition d’une copie exploitable de l’ensemble des clichés qu’elle détient.
en tout état de cause :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, dont recouvrement conformément à l’article 699 du CPC.
à titre reconventionnel :
— dire et juger que l’action intentée par l’appelant est abusive et le condamner à lui verser la somme de 10 .000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident de procédure notifiées par voie électronique le 7 mars 2017, la société Hachette Filipacchi Presse demande à la cour de:
— à titre principal, rejeter les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 1er mars 2017 au soir de la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture ;
— à titre subsidiaire, révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à plusieurs semaines afin de lui permettre de se mettre en état sur les demandes nouvelles formulées par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions de M. [P] du 1er mars 2017
La société HFP fait valoir que M. [P] a déposé de nouvelles conclusions la veille de la clôture, lesquelles, d’une part, visaient 208 photographies de plus, d’autre part, comportaient une demande d’indemnisation de 5 819 580€ au lieu de 3 811 014€.
M.[P] a manifestement modifié ses conclusions de façon significative à la veille de la clôture, incluant des demandes nouvelles et mettant la société HFP dans l’impossibilité d’y répondre.
En conséquence la cour les écartera et ne retiendra que celles du 7 juin 2016.
Sur la portée de l’arrêt de cassation
Par arrêt en date du 28 octobre 2015, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de restitution des clichés photographiques formée par monsieur [P], l’arrêt rendu le 19 juin 2014, par la cour d’appel de Versailles.
La Cour d’appel de Versailles avait infirmé le jugement et fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [P], lui allouant la somme de 100 000€ pour non restitution des clichés photographiques.
En conséquence, la demande de restitution des clichés a été tranchée par la Cour d’appel de Versailles qui l’a jugée irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d’appel ;
Cette disposition de l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une cassation de sorte qu’elle a acquis force de chose jugée ; en conséquence, la demande de restitution formée devant la cour de renvoi sera déclarée irrecevable.
Sur la qualité de propriétaire des ektachromes et kodachromes
M. [P] prétend que dans le cadre de son activité de photographe indépendant il a remis entre 1973 et 1984 à la société HFP 239 ektachromes et kodachromes nécessaires à la publication de 18 reportages qui ont été publiés dans le magazine LUI et que 168 photographies provenant de ceux-ci ont été publiées dans la version française du magazine et 71 photographies autres ont été publiées dans des versions étrangères .
Il soutient qu’il est titulaire des droits d’auteur mais aussi propriétaire de tous les supports matériels et que la société HFP a commis une faute en ne lui restituant pas les ektachromes et kodachromes se trouvant en sa possession.
La société HFP conteste les droits de propriété de M.[P] sur les supports des reportages et des photographies publiées, faisant valoir que ce dernier relevait du statut de salarié et qu’elle a financé l’ensemble des supports revendiqués par M.[P] de sorte qu’ elle en est propriétaire.
Le code du travail dispose que 'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail', la profession de photographe reporter étant assimilée à celle de journaliste.
M.[P] soutient que cette présomption ne saurait lui être appliquée car il réalisait ses les reportages en tant que photographe indépendant.
Si la société HFP a reconnu dans ses conclusions du 23 mai 2011 que M.[P] 'a collaboré en’ free lance’pour plusieurs magazines et maisons de cosmétiques et publié des ouvrages de charme ; surtout M. [P] est, et était un photographe indépendant', il ne résulte pas de cette affirmation que celui-ci n’avait pas pour autant le statut de salarié à l’occasion de sa collaboration avec le journal Lui qui a duré de 1973 à 1984 soit une collaboration régulière pendant plusieurs années et qui n’avait donc pas un caractère ponctuel.
La société HFP soutient avoir été à l’initiative des reportages dont sont issues les photographies publées et les avoir intégralement financés.
Si M. [P] invoque la charge, le financement de son matériel photos en produisant une facture à son son nom et s’il produit une attestation de M. [J], photographe pour le même magazine, qui atteste 'tous les frais étaient à notre charge… Il n’y a jamais eu d’avance de frais', cette attestation démontre seulement que le photographe utilisait son propre matériel de photographie et ne bénéficiait pas d’avances de frais ce qui n’exclut pas leur remboursement ; M.[P] ne conteste d’ailleurs pas avoir facturé des frais techniques comme l’acquisition du matériel notamment les films et des supports vierges à la société HFP ce qui démontre qu’il n’en assurait pas personnellement le financement.
Il ressort des déclarations de Mme [A], secrétaire générale du groupe Hachette, en 2002, dans le cadre d’une information pénale que 'tous le frais correspondant aux photos qu’il prenait étaient assurés par Filipacchi (studio, matériel, mannequins, assistant…). Cette déclaration est corroborée par celle de Mme [G], ancienne responsable des questions juridiques du magazine LUI et par l’aveu même de M.[P] qui a attesté 'sur l’honneur’ dans une autre procédure que l’éditeur finançait tous les frais du matériel photographique destiné à servir de support aux clichés réalisés pour le magazine LUI : achat de bobines de fims, développement et tirage des pellicules, fourniture des accessoires et que 'Ce régime s’est appliqué pendant toute la période au cours de laquelle il déclare avoir collaboré , de 1977 à 2007".
Il a même précisé que 'Le procédé était toujours le même pour tous les photographes qui collaboraient au journal Lui.M.[B] alors directeur des services photo mettait à ma disposition le matériel nécessaire: lumière, accessoires, films, films polaroids, etc… entre 100 et 140 bobines de films Kodachrome 36 poses de 25 et Agfa étaient nécessaires pour réaliser un sujet soit entre 3 500 et 4 500 tirages par sujet.
La rédaction du journal Lui s’occupait du développement du film dont le prix était inclus'.
Il expliquait que 'cette pratique avait pour objectif de simplifier l’édition de phoptographies directement par le laboratoire Kodak avec lequel travaillait le magazine LUI : cela permettait d’accélérer le processus de publication et donnait également pour ses reportages un droit de premier regard à la société HFP'.
M. [P] a ainsi décrit la pratique de la société HFP en visant tous les photographes qui collaboraient au journal Lui de sorte qu’il ne saurait dans le cadre de la présente instance prétendre que ces dires ne l’auraient pas concerné car n’étant pas salarié.
Devant la cour de céans, M. [P] reconnaît finalement que la société HFP finançait 'les supports vierges et les frais techniques de développement ' mais prétend que c’est lui qui concevait des projets de reportage, assurait le financement du reportage comprenant le transport de l’équipe, le logement et l’intendance, l’oganisation et la logistique des voyages, le temps humain passé sur chaque reportage et qui livrait le reportage 'clés en mains', la société HFT ayant le droit de refuser de le publier.
Toutefois, force est de constater que, d’une part, M.[P] collaborait avec d’autres revues et qu’il a pu réaliser à son initiative des reportages et engager des frais qui sont restés à sa charge, d’autre part, la société HFP est une entreprise de presse qui tire ses revenus de l’exploitation des publications et non de la réalisation et de la fourniture des photographies et qui comprend une équipe de rédaction qui sélectionne les textes et les photographies en vue de la publication d’une oeuvre collective de sorte qu’elle a pu écarter des reportages que M.[P] a pu prendre l’initiative de lui proposer.
En toute hypothèse, M. [P] ne prétend pas que les reportages en cause auraient été refusés par la société HFP de sorte qu’il résulte tant des témoignages produits que des propres aveux de M. [P] que c’est la société HFP qui en a assuré le financement et qui en est propriétaire, quel que soit le statut de M.[P].
Sur le moyen de la spécification développé par M. [P]
M. [P] soutient que les ektachromes et des kodachromes ont été transformés par son travail et ont acquis une valeur bien supérieure à celle qu’ils avaient à l’état vierge de sorte que par le mécanisme de la spécification il doit en être considéré comme en étant devenu le propriétaire.
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La propriété incorporelle de l’article L111-1 du CPI est indépendante de la propriété de l’objet matériel'.
M. [P] fait valoir que le support matériel est soumis aux règles du droit civil et notamment à l’article 571 du code civil qui dispose que 'si cependant la main d’oeuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée en remboursant au propriétaire le prix de la matière estimé à la date du remboursement ';
M. [P] ne conteste pas avoir remis les supports à la société HFP qui en est dès lors un possesseur de bonne foi de sorte qu’il ne peut invoquer un droit de rétention alors même qu’il n’a plus la possession de l’objet en cause.
Au demeurant, M. [P] ne rapporte pas la preuve que sa main d’oeuvre aurait été tellement importante puisqu’il indique avoir procédé à des prises de photographies en rafale donc de manière quasi-automatique ; il reconnait que la valeur dans les ventes aux enchères est celle des tirages et des tirages vintage et non celle des ektachromes que l’expertise qu’il verse fixe autour de 3 euros la pièce'.
Il s’ensuit que M.[P] ne peut se prévaloir d’un droit de propriété sur les supports matériels de ses reportages et des photographies issues de ceux-ci.
Sur l’abus allégué à l’encontre de la société HFP
M. [P] soutient que la société HFP a commis un abus de droit l’empêchant de divulguer et exploiter ses oeuvres en ce qu’elle retient abusivement depuis plus de 10 ans son travail,et ne justifie d’aucun motif légitime justifiant l’interdiction d’accès à ces oeuvres, le privant donc de la jouissance de celles-ci en l’empêchant de les vendre ou de les exploiter au sein d’un ouvrage.
L’intimée affirme qu’elle n’a pas commis de faute et que l’abus notoire est une exception au droit de propriété, qui est d’interprétation stricte et qui en l’espèce n’est pas démontré.
L’article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ou ses ayants droit 'ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée'.
M. [P] invoque 18 reportages mais ne précise pas les photographies en cause, faisant état de ce qu’il lui est impossible de chiffrer le nombre de photographies non restituées et de les identifier et demande à la cour d’estimer leur nombre et leur valeur selon une pondération rationnelle a minima, s’appuyant sur le rapport d’expertise de M. [O] selon lequel il existe au minimum 77 436 doublons (Ektachromes).
La société HFP reconnaît détenir dans ses archives 84 photographies, oeuvres de M.[P], lesquelles ont été divulguées ; en conséquence ayant été divulguées, elles ne sauraient être retenues au titre de l’abus allégué par M.[P]. Cette même observation vaut pour les photographies publiées dans les revues étrangères et analysées dans le rapport d’expertise [O].
Pour les autres qui seraient issues des reportages invoqués, si le nom de M. [P] apparaît au sommaire du magazine au titre de différents reportages, la cour constate que figurent aussi d’autres noms de photographes laissant supposer une co- participation ; M.[P] produit une attestation de deux d’entre eux M.[L] qui indique que les photographies publiées dans les numéros 117 et 148 du magazine ont été réalisées par M.[P] et M.[J] qui atteste seulement ne formuler aucune revendication sur les photographies de quatre reportages, mentionnant en être le co-auteur ; cette dernière attestation démontre la participation de plusieurs photographes à l’occasion des reportages invoqués par M. [P] de sorte que la seule mention du nom de celui-ci au sommaire du magazine ne permet pas de l’identifier comme étant l’auteur unique des 18 reportages qu’il vise, ni de vérifier ses affirmations quant au nombre de 239 ektachromes qu’il affirme avoir remis à la société HFP comme nécessaires à la publication desdits reportages, et de photographies à partir de ceux-ci.
M. [P] produit deux courriers d’éditeurs prétendument intéressés par ses photographies sans qu’il en résulte un projet précis visant des photographies dont la société HFP détiendrait les supports, étant observé que l’un des éditeurs n’existe plus ; en conséquence, il ne démontre pas l’existence d’un projet sérieux d’édition de photographies qui aurait été empêché par la socété HFP ;
Par ailleurs, M. [P] a fait paraître en 2006 soit bien après la cessation de ses relations avec la sociétét HFP un ouvrage intitulé 'elles ont posé pour Lui’ comprenant des photograhies ; Mme [W], responsable éditoriale de cet ouvrage atteste que 'La très grande majorité des photographies qui m’ont été soumises faisait partie de reportages dont une sélection avait été publiée dans la magazine LUI quelques unes seulement ayant été publiées dans d’autres magazines de charme’ ce qui démontre que M.[P] en avait la disposition et n’a pas été empêché de jouir de son oeuvre comme il le prétend.
En conséquence, il n’est pas démontré un abus notoire de la société HFP dans l’exercice de son droit de propriété.
Sur la demande renventionnelle de la société HFP
La société HFP expose que M.[P] a formulé des demandes variables et en tout état de cause exorbitantes et qu’il a agi dans l’intention manifeste de lui nuire.
Le montant des demandes s’agissant d’oeuvres de photographe ne saurait caractériser la mauvaise foi de leur auteur ; qu’au demeurant, s’agissant de l’action engagée, celui-ci a pu se méprendre sur les droits qui étaient les siens; en conséquence et à défaut de caractériser la mauvaise foi, la société HFP sera déboutée de sa demande;
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’amende civile.
Sur la demande de restitution
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt, valant mise en demeure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société HFP ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ECARTE les conclusions notifiées par M. [P] le 1er mars 2017.
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 février 2012.
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] en restitution de clichés photographiques.
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE M. [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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