Infirmation 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 juil. 2014, n° 14/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 juin 2014, N° 2014003496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/07/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 14/04149
Jugement (N° 2014003496)
rendu le 25 Juin 2014
par le Tribunal de Commerce de Y
REF : EM/KH
XXX
APPELANTE
SA VAFC – Y Z DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
59300 Y
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Laurent COTRET et Me David MALAMED, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître N-R X, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASP VAFC – I Z DEVELOPPEMENT
XXX
59300 Y
Représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
A B ET C D Es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VAFC – Y Z DEVELOPPEMENT
demeurant 4 rue Saint-Géry
59300 Y
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
En la présence de Monsieur Olivier DECLERCK, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juillet 2014 après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 8 juillet 2014
***
La société VAFC Y Z Développement a en charge la gestion des activités relatives au club de football professionnel de Y. Confrontée à des difficultés financières cette société a obtenu du président du Tribunal de Commerce de Y, par ordonnance du 25 avril 2014 la désignation d’un conciliateur en la personne de Maître X en application des articles L 611-4 et suivants du code de commerce.
Cette procédure n’ayant pu aboutir le président de la société VAFC a effectué une déclaration de cessation des paiements le 17 juin 2014 en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal qui s’est estimé insuffisamment renseigné a, par jugement du 18 juin 2014, ordonné une enquête préalable en désignant pour y procéder un juge consulaire assisté de la A D.
Le rapport d’enquête a été établi le 23 juin 2014. Il conclut que la société VAFC se trouve en état de cessation des paiements.
Par jugement du 25 juin 2014 le Tribunal de Commerce de Y a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société VAFC Y Z Développement,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2014,
— désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la A D en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé une nouvelle comparution des parties pour entendre la lecture du rapport de l’administrateur judiciaire et statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation au 18 août 2014.
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société VAFC Y Z Développement a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2014.
Autorisée par ordonnance du 7 juillet 2014 elle fait assigner le 8 juillet 2014 Maître X, administrateur judiciaire et la A D, mandataire judiciaire à comparaître à jour fixe devant la Cour en son audience du 9 juillet 2014. Elle a régulièrement déposé les assignations au greffe de la Cour avant l’audience.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de constater qu’elle n’est plus en état de cessation des paiements et de dire en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle déclare que malgré les diligences du conciliateur, les discussions engagées avec ses partenaires financiers et ses créanciers n’ont pu se concrétiser rapidement pour aboutir à une solution garantissant la pérennité de son activité, ce qui explique que son président, soucieux de se conformer à ses obligations légales, a sollicité l’ouverture d’une procédure collective mais que cette déclaration de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont agi comme un catalyseur qui a permis la concrétisation des efforts entrepris depuis plusieurs semaines, aboutissant ainsi à une amélioration très nette de l’actif disponible et à une réduction du passif exigible de sorte qu’elle se trouve désormais in bonis.
Elle soutient que compte tenu de l’abandon de créance consenti par le Crédit Agricole, des abandons et échelonnements de créance des fournisseurs, de l’incorporation de certaines créances de fournisseur en capital, du rachat du centre de formation par Y Métropole, de la subvention exceptionnelle apportée par la Ville de Y, de l’apport en capital de nouveaux investisseurs et de la cession de certains joueurs, le club peut désormais faire face avec son actif disponible qui est de 2 648 000 € à son passif exigible qui est de 2 278 000 €, composé de 90 000 € d’échelonnement CCSF, 83 000 € d’échelonnement AGS, 268 000 € de charges sociales, 1 537 000 € de salaires et 300 000 € de paiement fournisseurs, étant précisé que les salaires ne seront véritablement exigibles que le 16 juillet 2014 conformément à l’acceptation des salariés. Elle déclare que cette situation ressort du prévisionnel attesté par l’expert comptable du club.
Maître N-R X, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VAFC demande à la Cour de :
— constater qu’au jour où le Tribunal de Commerce de Y a statué la cessation des paiements de l’appelante était parfaitement établie et que dès lors la décision du 25 juin 2014 portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par ailleurs sollicitée par l’appelante, n’était en rien critiquable,
— prendre acte de ses observations sur les propositions de l’appelante visant à faire constater l’absence de cessation des paiements,
— lui donner acte de ce que sous bénéfice de ces observations et sous réserve du parfait respect des engagements formulés dont certains sont conditionnels, il déclare n’avoir cause d’opposition à la demande présentée par l’appelante tendant à la réformation de la décision querellée,
— en cas de réformation dire que l’appelante devra à nouveau comparaître devant le Tribunal de Commerce de Y à l’audience initialement fixée le 18 août 2014 afin de justifier du respect et de la bonne exécution des engagements souscrits par les différents partenaires, investisseurs ou fournisseurs et de s’assurer que l’ensemble du passif échu a bien été réglé,
— condamner la société VAFC aux dépens d’appel.
A l’audience l’avocat de Maître X a indiqué qu’à la suite des nouvelles pièces produites par la société VAFC plusieurs réserves émises dans ses conclusions sont maintenant levées.
La A B et C D, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VAFC fait valoir :
— s’agissant de l’actif disponible : que des justificatifs complémentaires devront être apportés à l’audience et que se pose le problème de la notion juridique de disponibilité,
— sur le passif exigible : qu’en quelques jours le club a réussi un véritable tour de force en négociant des abandons de créance, des rééchelonnements, des conversions de créances en participation au capital social et en avances en compte courant dont les principes paraissent acquis et séduisants mais dont certaines conditions restent à préciser.
Elle indique qu’eu égard au poids économique du club, à la portée symbolique de sa survie et au dynamisme qu’il représente pour la ville de Y ainsi qu’à l’importance du nombre de salariés elle entend s’en remettre à justice sur les mérites de l’appel.
Elle considère que la société VAFC a tardé à réagir et a manqué d’anticipation et qu’en conséquence elle doit être condamnée aux dépens quand bien même son appel serait accueilli.
Le représentant des salariés a été entendu à l’audience et s’est associé à la demande la société VAFC. Il a précisé que tous les salariés qui ont pu être contactés, c’est-à-dire 110 sur 132, ont accepté que le paiement de leur salaire au 30 juin 2014 soit différé au 16 juillet 2014.
Monsieur le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 8 juillet 2014 aux fins de confirmation du jugement sauf éléments nouveaux. Présent à l’audience, au vu des pièces nouvelles versées aux débats, et notamment de l’abandon de la condition relative au maintien du club en ligue 2 il a demandé à la Cour d’apprécier avec bienveillance la demande de la société VAFC au regard des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce.
SUR CE :
Attendu que selon l’article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cet article précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ;
Attendu qu’il est certain que la société VAFC Y Z Développement était en cessation des paiements lors du prononcé du jugement de redressement judiciaire le 25 juin 2014 ; qu’elle a d’ailleurs elle-même sollicité l’ouverture de la procédure collective ;
Que cependant en cas d’appel la Cour doit apprécier la situation de l’entreprise et donc la cessation des paiements, au jour où elle statue ;
Attendu qu’alors que la procédure de conciliation instituée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 25 avril 2014 n’avait pu aboutir et que le rapport d’enquête ordonné par le tribunal dans son jugement du 18 juin 2014 concluait à un actif disponible de 5 096,34 € pour un passif exigible et échu de 8 938 064,94 € les parties s’accordent sur le fait que la situation s’est profondément modifiée depuis le 25 juin 2014 en raison d’une part de la concrétisation d’efforts de négociation entrepris depuis plusieurs semaines et d’autre part de la mobilisation de plusieurs acteurs économiques à l’annonce du jugement de redressement judiciaire ;
Qu’il convient de vérifier si, comme le prétend la société VAFC celle-ci est désormais en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
1°) – Sur l’actif disponible
Attendu que l’actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette quel qu’en soit le montant ;
Attendu que plusieurs investisseurs se sont engagés à participer au refinancement du club par la création d’une société Diable Rouge Holdings 'DRH', en cours de formation qui détiendra une participation majoritaire dans le club et reversera à Maître X l’intégralité des sommes recueillies ;
Que l’investissement se fera par un apport en capital en numéraire et par un apport sous forme d’avance en compte courant bloqué pour une durée de trois ans ;
Attendu que la société VAFC a produit les lettres d’engagement des investisseurs :
— G L M
XXX
— Monsieur G H
— Monsieur N-O P
XXX
Qu’il convient de relever que la condition suspensive relative au maintien du club en ligue 2 prévue dans les engagements initiaux n’a pas été reprise dans les nouveaux engagements produits le 9 juillet 2014 ; que la seule condition stipulée dans ces nouveaux engagements concerne la réformation du jugement de redressement judiciaire ;
Attendu que les engagements d’apports en capital et en compte courant bloqué s’élèvent à ce jour à 2 600 000 € dont 2 150 000 € immédiatement disponible, les nouveaux investisseurs s’étant engagés à verser dès à présent les sommes sur un compte séquestre dans l’attente de la décision de la Cour ;
Attendu que la ville de Y a procédé au versement d’une subvention de 200 000 €, l’opération étant en cours de mandatement et a précisé qu’après délibération du conseil municipal des subventions supplémentaires de 300 000 € seront versées les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, le tout sous la condition suspensive de la réformation du jugement de redressement judiciaire ;
Attendu que la Communauté d’Agglomération Y Métropole a décidé le 20 juin 2014 de procéder à l’acquisition du centre de formation et d’entraînement du VAFC pour un prix de 6 500 000 €, montant devant être affecté au remboursement immédiat du prêt hypothécaire octroyé à la société VAFC par le Crédit Agricole pour un montant de 4 949 774 €, le solde de 1 550 225 € devant venir augmenter, à terme, la trésorerie du club ;
Attendu que des transferts de joueurs sont d’ores et déjà acquis (Maor MELIKSON pour 200 000 € à un club israélien) ; que la société VAFC verse en outre aux débats des offres émanant des clubs des Girondins de Bordeaux et de l’Olympique Lyonnais pour le transfert du joueur Lindsay ROSE sur la base d’une indemnité de 1 800 000 € ;
Attendu que le solde du compte courant de la société VAFC étant de 98 000 € au 9 juillet 2014, l’actif disponible s’établit donc à 2 648 000 € en y ajoutant les versements d’ores et déjà acquis (2 150 000 € d’apports investisseurs, 200 000 € de subvention de la ville de Y et 200 000 € d’indemnité de transfert du joueur Maor MELIKSON) ;
Attendu que la réserve relative à la condition suspensive de réformation du jugement de redressement judiciaire (qui fait obstacle au maintien du club en ligue 2) n’affecte pas la disponibilité des fonds ; qu’en effet selon l’article 1179 du code civil la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ; qu’il en résulte que si l’obligation contractée sous une condition suspensive dépendant d’un événement futur et incertain ne peut être exécutée qu’après la survenance de l’événement, une fois la condition réalisée son accomplissement entraîne la validité des actes conclus avant cette réalisation ;
2°) – Sur le passif exigible
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé ; que seul doit donc être pris en considération, pour caractériser l’état de cessation des paiements, le passif exigible, et échu, ce qui exclut les dettes à terme ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête établi le 23 juin 2014 à la demande du Tribunal de Commerce qu’à cette date le passif exigible (et échu) était de 8 938 064,94 € se décomposant comme suit :
— dettes bancaires 5 208 281,12 €
— dettes sociales et fiscales 1 651 778,82 €
— dettes fournisseurs et divers 2 078 005,00 €
Attendu que la société VAFC justifie avoir obtenu, depuis le prononcé du jugement de redressement judiciaire , divers abandons et rééchelonnements de créances ainsi que l’incorporation de certaines créances en capital, ce qui réduit le passif exigible ; qu’il convient de rechercher le montant de ce passif exigible au jour où la Cour statue ;
Attendu que la société VAFC a présenté le détail des abandons de créances et rééchelonnements de dettes (hors dette bancaire) dans un tableau que la Cour a vérifié au vu des pièces justificatives produites (lettre de la Direction Générale des Finances Publiques du 3 juin 2014, email du directeur général de l’AGS en date du 8 juillet 2014, lettre d’engagement de la société TERENVI du 3 juillet 2014, accord de la société Dupont Restauration du 8 juillet 2014, lettres ou emails d’engagement des créanciers fournisseurs, lettre d’engagement de la société Vert Marine du 5 juillet 2014) ;
Qu’au vu de ces documents et des engagements et acceptations qu’il comportent il apparaît que le passif échu et exigible est diminué d’un montant de 5 094 525,40 € soit 557 945,29 € par abandon de créances et 4 536 580,20 € par rééchelonnement ou transformation sous forme d’avance en compte courant selon le détail qui suit :
Créanciers
Montant
Modalité
URSAFF et Trésor Public
1 879 194,00 €
rééchelonnement sur 24 mensualités de 78 299,75 €
AGS
1 003 000,00 €
rééchelonnement sur 12 mensualités de 83 583,33 €
TERENVI
373 146,93 €
capitalisation de 50 % de la créance en augmentation de capital soit 186 573,47 € et 50 % en avance en compte courant
DUPONT
214 343,63 €
capitalisation de 50 % de la créance en augmentation de capital soit 107 171,82 € et 50 % en avance en compte courant
XXX
1 096 440,96 €
rééchelonnement sur 36 mois à compter du 1er septembre 2014
Fournisseurs divers
528 400,00 €
abandon de 50 % de chacune des créances soit 264 200 € et paiement trimestriel par quart à partir de septembre 2014
TOTAL
5 094 525,40 €
abandon : 557 945,29
rééchelonnement : 4 536 580,20 €
Attendu que s’agissant du passif bancaire il se compose :
— d’un découvert bancaire dans les livres du Crédit Agricole d’un montant de 7 122 632,14 € comprenant des concours bancaires pour 3 122 632,14 € (échu), un billet à ordre consenti par le Crédit Agricole d’un montant de 2 000 000 € (échu) et d’une cession de créance professionnelle d’un montant de 2 000 000 € arrivée à échéance le 31 mai 2014,
— d’un crédit hypothécaire pour le financement de l’acquisition du centre de formation d’un montant de 4 949 774,74 € dont une échéance de 85 649,98 € est arrivée à terme ;
Attendu que par lettre du 8 juillet 2014 adressée aux avocats de la société VAFC la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, après avoir pris connaissance du projet de reprise du VAFC par la nouvelle société Diable Rouge Holdings, confirmé son accord pour l’abandon de sa créance de découvert bancaire dans ses livres pour un montant de 6 500 000 € (concours bancaire, billet à ordre, cession Dailly) ainsi que des garanties y afférentes ; que sur les créances à court terme il ne reste donc qu’une somme de 622 635 € pour laquelle le Crédit Agricole conserve une garantie de cession de créances Dailly à hauteur de 761 518 € sur une créance de Carry back, due au club par l’Etat d’un montant de 1 061 518 € à échéance de janvier 2016, le Crédit Agricole s’engageant à rétrocéder la somme de 300 000 € au club après encaissement de cette créance ;
Attendu que s’agissant du crédit hypothécaire pour l’acquisition du centre de formation cette dette de 4 949 774,74 € sera remboursée ainsi qu’il l’a précédemment été indiqué par des fonds provenant de la revente du centre à la Communauté d’Agglomération Y Métropole ; que dans l’attente de cette vente le Crédit Agricole a accepté de suspendre jusqu’au 31 décembre 2014, l’exigibilité des échéances de remboursement restant dues en 2014 ;
Attendu que compte tenu de l’abandon de créance de 6 500 000 € consenti par le Crédit Agricole et du rééchelonnement du solde de la dette, il n’existe plus aucun passif bancaire exigible au jour où la Cour statue ;
Attendu que s’agissant de la condition suspensive de réformation du jugement de redressement judiciaire assortissant les engagements de certains créanciers, il convient de se référer aux motifs précédemment exposés par la Cour sur le fondement de l’article 1179 du code civil ;
Attendu que le passif exigible s’établit donc ainsi :
— 90 000 € : mensualité pour échelonnement CCSF
— 83 000 € : mensualité pour échelonnement AGS
— 300 000 € : paiements des fournisseurs
— 268 000 € : charges sociales
— 1 537 000 € : salaires (étant précisé que la plupart des salariés ont accepté un report de la date de paiement au 16 juillet 2014)
total : 2 278 000 €
***
Attendu qu’au jour où la Cour statue la société VAFC est en mesure de faire face à son passif exigible de 2 278 000 € avec son actif disponible de 2 648 000 € ; qu’elle n’est donc plus en état de cessation des paiements ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal de Commerce étant dessaisi la Cour ne peut faire droit à la demande de Maître X tendant à la comparution de la société VAFC à l’audience de cette juridiction du 18 août 2014 ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société VAFC, initialement demanderesse à l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Constate que la société VAFC Y Z Développement n’est plus en état de cessation des paiements au jour où la Cour statue,
En conséquence,
Infirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VAFC Y Z Développement,
Déboute Maître X de sa demande relative à la comparution de la société VAFC à l’audience du Tribunal de Commerce de Y,
Condamne la société VAFC Y Z Développement aux dépens de première instance et d’appel avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître DELBE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M HAINAUT E.F
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