Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 12 févr. 2014, n° 13/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 13 février 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2014
XXX
RG N° : 13/00363
Y X
C/
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ALIX FREYCINET
Timbre 'procédure’ de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 122-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le douze février deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y F X
né le XXX à XXX
de nationalité française
domicilié : XXX
XXX
représenté par Me Jacques ALARY, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de CAHORS en date du 13 février 2013
D’une part,
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIX FREYCINET représenté par son syndic l’agence C D dont le siège social est situé XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thierry CAMBON, avocat associé exerçant au sein de l’association CAMBON SAINT-PRIX, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 janvier 2014, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
M. Y X est propriétaire, selon acte authentique du 25 juin 1997, d’une maison située XXX à XXX, dont certaines parcelles indivises constituent une allée commune avec la résidence XXX.
Se plaignant du défaut d’entretien de la haie plantée en 1978, le long de l’allée en bordure de sa propriété, et souhaitant voir arracher cette haie, Y X faisait assigner la résidence devant la juridiction de proximité de Cahors qui, par jugement du 30 juin 2011, condamnait à frais partagés la copropriété à procéder à la taille de la haie afin qu’elle ne dépasse pas 1,70 m.
Le syndicat de la copropriété, reprochant à Y X, devenu copropriétaire dans la résidence, des coupes anarchiques de la haie et un stationnement de son véhicule empêchant notamment l’accès des secours, était attrait par le syndicat de la copropriété le 11 janvier 2012 devant la juridiction de proximité de Cahors qui, par jugement du 27 mars 2012, constatait l’application de la prescription quant à la haie, condamnait Y X à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts quant au stationnement irrégulier de son véhicule.
Sur nouvelle assignation du 20 décembre 2012 du syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors, par ordonnance du 13 février 2013 :
— enjoignait à Y X de ne pas garer son véhicule le long de la voie de sortie de la résidence Alix de Freycinet, empiétant sur la voie et les espaces végétalisés, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— enjoignait Y X de ne plus tailler la haie plantée se trouvant sur le côté mur de la propriété sur l’allée de la résidence XXX et de ne plus arracher les arbustes de cette haie, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— se réservait la liquidation de l’astreinte,
— condamnait Y X à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 mars 2013, Y X a relevé appel.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Y X, au visa des articles 551, 815, et 672 du Code civil, conclut à l’infirmation et demande de débouter en toutes ses demandes le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que le syndicat des copropriétaires ne verse aucune preuve démontrant que le stationnement du véhicule contrevient aux dispositions légales ou aux règles de sécurité, alors qu’il stationne épisodiquement son véhicule sur le bateau devant son portail, ce qui ne constitue pas un trouble illicite, que la nuit le véhicule est dans le garage,
— que Y X est propriétaire indivis de la haie, ce par application de l’article 551 du Code civil, de sorte que possédant des droits sur la haie en application de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien, et par conséquence la tailler.
Enfin, il sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions déposées le 3 septembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX conclut à la confirmation.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que la taille de la haie afin de garer le véhicule n’est pas une mesure de conservation du bien indivis,
— que Y X stationne sur le trottoir son véhicule, comme le démontre le procès-verbal de constat.
Enfin, il sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2013.
SUR CE, LA COUR ;
M. X prétend qu’il stationne épisodiquement son véhicule sur le bateau devant son portail, et verse au soutien de son affirmation une photographie de son véhicule en cette situation (pièce appelant n° 16) qui ne saurait induire un trouble manifestement illicite.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2011 par Me Jean-Pascal DOMMERC, huissier, qui démontre que le véhicule immatriculé 9232 KE 46 est garé non pas au droit du portail de M. X comme il le prétend mais à cheval sur la voie de circulation, et pour l’essentiel le long de la haie litigieuse. Quant à celui dressé le 20 novembre 2012, l’huissier a constaté que, lors de son intervention, M. X était 'en train de couvrir le sol situé sur le trottoir où sont implantées les haies de castine. Il ne conteste pas avoir arraché audit emplacement deux pieds de chaque côté de son portail, tout en arguant que ceux-ci étaient morts'.
Par ailleurs, les attestations n° 3, 4 et 5 (dossier intimés), contrairement à ce que prétend M. X, démontrent que le véhicule garé chaque jour dans l’allée, et non épisodiquement comme il le prétend, empiète sur la voie (pièce n° 5 intimé), crée des nuisances (pièce n° 3 intimé), que ce stationnement est anarchique et gêne le passage (pièce n° 4 intimé).
Enfin, à supposer que M. X ait des droits sur la haie, réponse qui appartient au juge du fond ; quant bien même un indivisaire serait en droit de prendre seul des mesures quant à la conservation du bien, faudrait-il que soit démontré que son action ne soit pas en contradiction avec les dispositions de l’article 815-3 du Code civil.
Par suite, le jugement déféré mérite confirmation, en raison des agissements de M. X, consécutifs d’un trouble manifestement illicite.
Succombant, M. X est condamné à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que le stationnement du véhicule de Y X et la taille des haies sont consécutifs d’un trouble manifestement illicite,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Y X à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALIX FREYCINET, représenté par son syndic C D, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Y X aux entiers dépens et autorise Me CAMBON, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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