Article 673 du Code civil

Entrée en vigueur le 15 février 1921

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Entrée en vigueur le 15 février 1921

Commentaires220

1Quand le droit de propriété rencontre le préjudice écologique : vers une recomposition du contentieux civil
eurojuris.fr · 23 mars 2026

Un propriétaire invoque les articles 671, 672 et 673 du Code civil pour dénoncer un défaut d'entretien et solliciter une injonction d'élagage sous astreinte. […]

 Lire la suite…

2L'action en élagage n'est ouverte qu'au propriétaire du fonds contiguAccès limité
LegalNews · 18 mars 2026

3L'action en élagage n'est ouverte qu'au propriétaire du fonds contigu
legalnews.fr · 18 mars 2026

L'action en élagage fondée sur l'article 673 du code civil n'est ouverte qu'au propriétaire d'un fonds contigu à celui sur lequel est implanté l'arbre. Des propriétaires ont assigné leurs voisins en élagage des branches d'un chêne surplombant leur parcelle.Cependant, leurs fonds n'étaient pas directement attenants, étant séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 janvier 2024, a (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 11 janvier 2013, n° 12/04568

[…] Les dispositions de l'article 673 du code civil sont que celui sur la propriété duquel avancent des arbres peut contraindre son voisin à les couper. Pour le reste, et en l'absence, ou celle-ci n'étant pas invoquée, de servitude conventionnel d'échelage, il résulte des obligations normales du voisinage que le propriétaire d'un immeuble bâti au droit d'un fonds voisin puisse accéder temporairement à ce fonds pour y faire procéder à des travaux sur ses murs.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, n° 04/07058Infirmation

[…] — que le figuier mitoyen et centenaire a été simplement élaguer en application de l'article 673 du Code Civil, mais qu'il est souhaitable de l'arracher, celui-ci étant implanté sur la ligne divisoire.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 11/02998Infirmation partielle

[…] Ces constats démontrent d'une part que Monsieur Z a effectivement fait procéder à l'élagage des arbres dont le débordement sur le terrain de son voisin avait été initialement constaté mais que, d'autre part, les branches d'un cyprès avancent toujours sur le terrain de Monsieur Y, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil, celui-ci est fondé à demander à Monsieur Z de les couper.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).