Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 14 mai 2024, N° 12-23-0015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/288
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTSC
Ordonnance (N° 12-23-0015)rendue le 14 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [K] [D]
née le 05 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine Boulanger-martin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004739 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [S] [Y], venant aux droits de [Z] [N]
née le 23 Mai 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2025
****
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2012, Mme [S] [Y] venant aux droits de M. [Z] [N] a donné à bail à Mme [K] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel fixé en janvier 2020 à la somme de 730 euros, charges en sus.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a notamment :
Constaté la résolution du bail,
Suspendu les effets de cette résolution,
Octroyé des délais de paiement à Mme [K] [D] pour régler sa dette locative (mensualités de 70 euros sur 12 mois)
Condamné Mme [S] [Y] à effectuer les travaux de réparation et/ou de changement de radiateurs et du vase d’expansion, dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Par acte du 17 septembre 2023, Mme [K] [D] a attrait Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens par le biais d’une procédure en référé, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, et demandé de :
Dire que le montant de l’astreinte est de 1200 euros,
Condamner Mme [S] [Y] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Ordonner une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2023,
Condamner Mme [S] [Y] à régler l’astreinte définitive,
Condamner Mme [S] [Y] à effectuer les travaux de remise en état et/ou de réparation : remplacement de la chaudière, remise en état du circuit de chauffage, traitement de l’humidité et réparation des fuites constatées,
L’autoriser à consigner le montant des loyers à compter de la délivrance de l’assignation,
Subsidiairement :
Dire que le montant du loyer est diminué de moitié, soit le montant de 382,50 euros jusqu’à la bonne fin des travaux sollicités,
Condamner Mme [S] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 14 mai 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [D],
Débouté celle-ci de toutes ses demandes,
Condamné Mme [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 4 octobre 2023 ainsi qu’à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Mme [K] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dire que le montant de l’astreinte est de 1200 euros,
Condamner Mme [S] [Y] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner Mme [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
Déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens incompétent pour liquider l’astreinte prononcée par jugement en date du 12 décembre 2022 faute d’avoir réservé sa compétence et ne plus être saisi de l’affaire,
Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
Constater l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue le 14 mai en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause et reconventionnellement :
Condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 560,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de mars 2023 à novembre 2023, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation conformément au jugement rendu le 12 décembre 2022 d’un montant total de 2269,54 euros pour la période de décembre 2023 à juillet 2024, chaque mensualité portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’échéance, auquel doit s’ajouter le solde de la dette locative échelonnée par jugement en date du 12 décembre 2022 de 51 euros,
Condamner Mme [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de quitter les lieux et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection concernant la liquidation de l’astreinte provisoire
Il résulte des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il ressort du dispositif du jugement en date du 12 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens que ce dernier ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens est manifestement incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur cette liquidation et l’action est irrecevable à ce titre.
Il en est pour preuve supplémentaire de ce que Mme [K] [D] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune de la même demande de liquidation de l’astreinte provisoire le 4 décembre 2023, lequel, par jugement du 20 juin 2024, a débouté Mme [K] [D] de cette demande.
Sur la procédure du référé
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation : l’urgence n’était nullement caractérisée en l’espèce au regard de l’impossibilité d’effectuer les travaux en raison de l’attitude de la locataire, et il existait une contestation sérieuse du fait de cette même obstruction de Mme [K] [D] à l’exécution par la bailleresse desdits travaux.
Dès lors, l’action en référé était irrecevable et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point, s’agissant des travaux. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que tout en demandant l’infirmation sur ce point, Mme [K] [D] ne forme plus aucune demande à ce titre devant la cour.
Sur la demande reconventionnelle au titre des loyers et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, l’article 567 dudit code disposant enfin que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Soutenant qu’à compter du commandement de quitter les lieux délivré le 04 octobre 2023 et validé par le juge de l’exécution de Béthune dans son jugement du 20 juin 2024, Mme [K] [D] est devenue occupante sans droit ni titre et doit être condamnée à régler les loyers et indemnités d’occupation dus à compter du 04 décembre 2023, ainsi que les loyers dus jusqu’au mois de novembre 2023 tels que fixés par le jugement du 12 décembre 2022, Mme [S] [Y] sollicite la condamnation de la locataire à diverses sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Cette demande reconventionnelle n’est pas recevable au visa des textes susvisés, comme s’agissant d’une prétention nouvelle non soumise au premier juge, et n’étant au surplus ni l’accessoire ni le complément nécessaire de l’ordonnance du 14 mai 2024 dont appel, les demandes relevant en réalité et au surplus de l’exécution des modalités déjà jugées par les jugements des 12 décembre 2022 et 20 juin 2024.
En effet, Mme [S] [Y] n’a nul besoin d’obtenir de la cour la condamnation de Mme [K] [D] au paiement des loyers et indemnités d’occupation auxquelles celle-ci a déjà été condamnée par jugement du 12 décembre 2022, dès lors que faute d’avoir réglé les retards de loyers selon les modalités fixées, le jugement stipule que la clause résolutoire reprend effet et les conséquences de la résolution sont réglées précisément concernant le paiement et la condamnation de Mme [K] [D] aux indemnités d’occupation après toute échéance demeurée impayée jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il lui suffit de faire exécuter les dispositions du jugement en date du 12 décembre 2022.
Sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [K] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [K] [D] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [K] [D] aux dépens d’appel et à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Cécile MAMELIN
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