Infirmation partielle 30 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 avr. 2010, n° 09/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/01809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 11 juin 2009, N° 08/141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Guy HUGLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Avril 2010
N° 713/10
RG 09/01809
JGH/NB
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de LANNOY
en date du
11 Juin 2009
(RG 08/141 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. O X
XXX
XXX
Présent et assisté de M. P Q (Délégué syndical CFTC) régulièrement mandaté
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me BOUDAA
DEBATS : à l’audience publique du 23 Février 2010
Tenue par AC-AD AE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine CRUNELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
AC-AD AE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AC-AD AE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure;
M. O X a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998 par la société MONDIAL RELAY en qualité d’agent logistique;
Il devenait ultérieurement délégué syndical CFTC;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2008 M. X a été convoqué à un entretien préalable;
L’entretien s’est déroulé le jour prévu;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2008 M. X s’est vu infliger une mise à pied de cinq jours selon les motifs suivants :
'Le 25 Janvier 2008, vous avez assisté Mme Y à un entretien disciplinaire. A l’issue de cet entretien, vous avez tenu à l’égard de Mme Z et devant témoins les propos suivants : « En tant que personne, vous êtes tout à fait charmante et conviviale, en tant que DRH, vous êtes une pourriture. » Ce sont des propos qui sont insultants, diffamants et vexatoires.
Dans un tract du 12/ 02/08, vous accusez la direction de percevoir des primes en fonction du nombre de salariés sanctionnés.
Dans deux tracts en date du 13 et 15 Février 2008, vous avez accusé la Direction Générale et la Direction Ressources Humaines de mener des entretiens de destruction mentale, de briser moralement et psychologiquement des hommes et femmes. Ce dernier tract était illustré d’un clown avec un couteau planté dans le dos précisant par la même que le tandem DG/DRH est un tandem d’assassin. Vos écrits sont scandaleux et portent atteinte à l’honneur et à la considération des dirigeants de Mondial Relay. Vos écrits dont le contenu est illicite dépassent les limites du droit syndical.
Enfin lors de votre entretien préalable du 25 Février 2008, bien que Monsieur A, délégué syndical FO qui vous accompagnait, a dû à plusieurs reprises vous calmer, vous avez brandi un document à caractère religieux et de nouveau procédé à des tentatives d’intimidation envers Mme Z. Nous citons vos propos : « Cela vous retombera dessus. La nature vous le fera payer. » Nous considérons qu’il s’agit là de menaces portant atteinte à la personne et à l’intégrité de Mme Z. Ces propos sont pénalement répréhensibles. Nous tenions à vous le préciser.
Ces dérapages, insultes, menaces, tentatives d’intimidation ne sont pas les premiers. En effet, nous vous avons à plusieurs reprises alerté sur votre comportement par courrier :
— Courrier du 17 Mai 2005, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre pour vous être emporté sur Monsieur B, responsable d’équipe.
— Courrier en date du 20 mars 2006, nous vous avons infligé un avertissement pour vous en être pris à Monsieur C et Monsieur D, agents logistiques.
— Courrier en date du 14 Décembre 2006, vous avez menacé et insulté Monsieur T, responsable d’équipe à 1 'époque.
— Courrier en date du 13 Avril 2007 sur votre comportement du 6 avril 2007. Vous avez ce jour là était impoli envers Monsieur E, DRH de Mondial Relay à l’époque, et avez même menacé d’empêcher l’équipe de football de Mondial Relay de jouer au trophée Sport du Groupe et de tout casser. Monsieur E vous a alors demandé des excuses. A défaut de celles-ci, il vous a précisé qu’il irait porter plainte contre vous.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.
C’est pourquoi, par la présente lettre, nous vous notifions une mise à pied de 5 jours. Elle se déroulera du lundi 10 Mars 2008 au vendredi 14 Mars 2008.'
Le 11 juillet 2008 M. X saisissait le Conseil de prud’hommes de Lannoy en contestant la mise à pied disciplinaire et en discrimination syndicale;
Par jugement en date du 11 juin 2009, le Conseil de prud’hommes disait la mise à pied fondée et rejetait les demandes du salarié; il le condamnait à verser à la société MONDIAL RELAY la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
M. X en interjetait appel le 29 juin 2009;
Le 26 octobre 2009 M. X était de nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction;
Par lettre recommandée du 13 novembre 2009 il se voyait infliger une seconde mise à pied de trois jours motivée de la façon suivante :
'Nous avons, en effet, été saisis de plaintes vous concernant émanant du personnel de l’agence de Toulouse.
Le 20 octobre, vous avez téléphoné à l’agence de Toulouse et avez été mis en contact avec Madame G F, chef d’agence, à qui vous avez intimé l’injonction d’aller chercher des cartes de réduction auprès d’Optical Center dans le cadre des accords passés avec le comité d’entreprise.
Dans la mesure où le centre d’optique est situé à 20 kms de l’agence; Madame F vous a répondu qu’il serait plus simple que les cartes soient adressées par courrier.
Sa réponse n’étant pas conforme à celle que vous attendiez, vous vous êtes de nouveau emporté et avez tenu des propos déplacés, discourtois, sexistes et intimidants en hurlant pour un motif tout à fait mineur.
Vous avez insulté votre interlocutrice en disant qu’elle était complète « bouchée » et qu’elle ne comprenait rien. En dépit d’une demande de sa part de vous calmer et de l’appeler soit par son prénom, soit par son nom de famille, vous n’avez pas arrêté de crier et l’avez menacée d’envoyer un tract sur l’agence tout en continuant à l’appeler Madame G.
Le lendemain, vous avez rédigé un tract et l’avez publié. Le contenu de ce tract est tout à la fois mensonger et diffamant et n’a pour but que de vous protéger de vos propres débordements.
Poursuivant, vous avez cru bon d’appeler l’agence de Toulouse pour savoir s’ils avaient bien reçu votre tract en n’omettant pas d’indiquer à votre interlocutrice, Madame H (qui vous confirmait la bonne réception de vos écrits) : 'ça fait mal, hein ''
Ces dérapages, insultes, menaces, tentatives d’intimidation ne sont pas les premiers. En effet, nous vous avons, à plusieurs reprises, alerté sur votre comportement par courrier :
— Courrier du 17 Mai 2005, nous vous avons envoyé un rappel à l’ordre pour vous être emporté sur Monsieur B, responsable d’équipe.
— Courrier en date du 20 mars 2006, nous vous avons infligé un avertissement pour vous en être pris à Monsieur C et Monsieur D, agents logistiques.
— Courrier en date du 14 Décembre 2006, vous avez menacé et insulté Monsieur T, responsable d’équipe à l’époque.
— Courrier en date du 13 Avril 2007 sur votre comportement du 6 avril 2007. Vous avez ce jour là était impoli envers Monsieur E, DRH de Mondial Relay à l’époque, et avez même menacé d’empêcher l’équipe de footbal de Mondail Relay de jouer au trophée Sport du Groupe et de tout casser. Monsieur E vous a alors demandé des excuses. A défaut de celles-ci, il vous a précisé qu’il irait porter plainte contre vous.
— Courrier en date du 29/02/2008 concernant la notification d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour les faits suivants :
« Le 25 Janvier 2008, vous avez assisté Mme Y à un entretien disciplinaire. A l’issue de cet entretien, vous avez tenu à l’égard de Mme Z et devant témoins les propos suivants : « En tant que personne, vous êtes tout à fait charmante et conviviale, en tant que DRH, vous êtes une pourriture. » Ce sont des propos qui sont insultants, diffamants et vexatoires.
— Dans un tract du 12 / 02 /08, vous accusez la direction de percevoir des primes en fonction du nombre de salariés sanctionnés.
— Dans deux tracts en date du 13 et 15 Février 2008, vous avez accusé la Direction Générale et la Direction Ressources Humaines de mener des entretiens de destruction mentale, de briser moralement et psychologiquement des hommes et femmes. Ce dernier tract était illustré d’un clown avec un couteau planté dans le dos précisant par la même que le tandem DG/DRH est un tandem d’ assassin.
Pour mémoire, dans notre courrier du 29/02/2008, nous vous avions indiqué :
'Nous vous précisons qu’au moindre dérapage ou faits disciplinaires à munir de votre part, nous serions amenés à envisager immédiatement une sanction beaucoup plus grave pouvant aller jusqu’à votre licenciement car nous ne tolérerons plus de tels actes.'
Madame G F exige des excuses écrites de votre part. Elle considère, à juste titre, que votre comportement vis-à-vis d’elle est inadmissible et que le contenu de votre tract est mensonger et diffamant.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.
Vous avez nié une partie des faits et vous avez affirmé à plusieurs reprises que la conversation téléphonique avec la responsable d’Agence de Toulouse n’avait pas mal tourné. Vous avez précisé qu’à Toulouse « c’étaient tous des menteurs » que vous ne présenteriez pas vos excuses à Mme F, car pour vous « c’est un tract normal » que Mme F le «méritait ».Nous ne partageons pas votre analyse.
Vous avez dit que vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez convoqué alors que vous aviez fait des actes pires.
Vous avez indiqué que vous ne hurliez pas mais qu’il était dans votre tempérament de vous exprimer très très fortement.
Toutefois, vous avez quand même reconnu avoir appelé Mme G F la première fois : Mme G et vous avez reconnu également que vous aviez un tempérament virulent, que vous étiez obligé de vous mettre des barrières de protection et que vous ne veniez pas toujours en réunion parque que vous pouviez 'péter les plombs.'
Enfin, vous avez accepté l’idée de vous faire accompagner d’un médiateur, en l’occurrence U V ou W Z si à l’avenir vous sentiez que vous en aviez besoin et pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
C’est pourquoi, par la présente lettre, nous ne vous notifions qu’une mise à pied de 3 jours. Elle se déroulera du lundi 23 novembre au mercredi 25 novembre 2009.
Ces 3 journées de mise à pied entraîneront une retenue de salaire sur votre paye de décembre 2009.'
Vu l’article 455 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de M. X en date du 19 janvier 2010 et celles de la société MONDIAL RELAY en date du 18 février 2010;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que M. X demande l’infirmation du jugement, d’annuler les deux mises à pied, de dire la discrimination syndicale établie, de condamner la société MONDIAL RELAY à lui verser les sommes de 352,25 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied du 28 février 2008, 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société MONDIAL RELAY demande la confirmation du jugement, de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour;
Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 28 février 2008;
Attendu que la mise à pied est motivée comme la cour l’a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt;
Attendu que la société MONDIAL RELAY produit un rappel à l’ordre du 17 mai 2005 décerné à M. X et la lettre d’excuses écrite par celui-ci dans laquelle il reconnaît qu’il n’arrive pas à contrôler sa colère, l’avertissement infligé le 20 mars 2006 pour avoir reproché à deux salariés, MM. D et K, de ne pas l’avoir suivi lors d’un débrayage, un email de M. T du 28 novembre 2006 dans lequel celui-ci fait part d’une altercation avec M. X, celui-ci lui ayant dit : 'Si tu as un problème on va le résoudre tout de suite dehors; si tu continues, je t’en mets une tout de suite; je résoudrai mes problèmes avec toi dehors';
Que M. X a contesté par lettre recommandée du 28 novembre 2006 cette altercation en reprochant à M. T de ne plus appliquer l’accord mis en place avec la direction qui lui permet dans les moments de crise de changer de poste ; que, toutefois, le directeur des ressources humaines de l’époque lui a adressé le 14 décembre 2006 une lettre dans laquelle il reproche à M. X l’irruption dans son bureau, très énervé avec un débit de paroles incompréhensible, ce qui l’a obligé à lui dire : 'arrêtez de m’aboyer dessus’ et attire son attention sur son habitude de ne pas se maîtriser en cas de colère en lui rappelant ses 'dérapages’ lors des comités d’entreprise des 21 novembre 2006 et 5 décembre 2006 à la stupéfaction des présents;
Attendu que l’employeur, quant aux faits ayant motivé la mise à pied, produit une lettre recommandée du 29 janvier 2008 de M. X ayant pour objet 'indignation de vos méthodes destructrices’ et mentionnant 'j’ai assisté à un entretien de destruction mentale’ en ce qui concerne l’entretien préalable de Mme Y; qu’il produit une lettre recommandée du 11 février 2008 dans laquelle la directrice des ressources humaines, Mme Z, reproche à M. X de lui avoir dit : 'en tant que personne, vous êtes tout à fait charmante et conviviale; en tant que DRH vous êtes une pourriture'; qu’il produit un tract du 12 février 2008 de M. X qui mentionne : 'vous remarquerez également que depuis l’arrivée du Directeur général et de la nouvelle DRH, on peut se demander si ce n’est pas la course aux licenciements et aux sanctions. Peut-être gagneront-ils une grosse prime en fonction du nombre de salariés mal aimés mis sur la touche’ ainsi qu’un tract du 15 février 2008 qui reprend l’accusation à l’encontre de la direction d’un 'entretien de destruction mentale’ accompagné d’un dessin représentant un clown avec un poignard dans le dos et une bulle 'les vaches!';
Que l’employeur produit l’audition de plainte devant les services de police de Mme Z le 25 février 2008 dans laquelle elle reproche à M. X des menaces de 'la châtier', des propos lors d’un entretien comme : 'cela vous retombera dessus la nature vous le fera payer’ et déclare ne plus supporter ces menaces et ces intimidations; que ces propos ont toutefois été contestés par M. X devant les services de police, lequel a aussi porté plainte; que l’employeur produit une attestation de Mme Z témoignant qu’elle en a assez de vivre en conflit permanent avec M. X, que la situation était la même avec ses prédécesseurs et que c’est la première fois qu’elle est confrontée en quinze ans de métier à une telle situation, que M. X l’a bien traitée de 'pourriture’ et que les tracts l’ont bouleversée;
Que, toutefois, M. X produit l’attestation de Mme Y qui témoigne que Mme Z lors de l’entretien l’a traitée de 'escroc de première classe', qu’elle a été profondément choquée de cet entretien, et que, quelques minutes après, Mme Z est venue dans le bureau de M. X lui dire : 'que faire ' Dites moi. Je n’en peux plus.'; que c’est à ce moment que M. X aurait déclaré que, lui, quand il était dans son rôle de délégué il était une 'pourriture’ pour la direction;
Que cette version des faits n’apparaît pas très convaincante dans la mesure où, dans la même attestation Mme Y rapporte que, lors de son arrivée dans le bureau de M. X après l’entretien préalable, Mme Z avait une attitude très différente de celle qu’elle avait eu lors de l’entretien et avait déclaré : 'si vous avez une solution, on pourrait en parler'; que la cour discerne mal pourquoi à cette offre de dialogue et de conciliation de la directrice des ressources humaines M. X aurait répondu en se traitant lui même de 'pourriture’ aux yeux de la direction;
Que la cour estime que ces propos insultants ainsi que la violence du dessin figurant dans un des tracts diffusés vont au delà de la liberté d’expression admise de la part d’un délégué syndical dans sa mission de défense des salariés et étaient de nature, compte tenu du comportement habituel et véhément de M. X que la cour a pu constater elle même lors de l’audience des débats, à justifier une sanction de mise à pied; que cette situation de conflit permanent n’est pas propice à régler les différends inhérents à une communauté de travail;
Que le jugement sera confirmé;
Sur la mise à pied du 13 novembre 2009 et la discrimination syndicale;
Attendu que la mise à pied est motivée comme la cour l’a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt;
Attendu que la société MONDIAL RELAY produit un email de Mme G F, responsable d’agence à Toulouse, à Mme Z qui se plaint du comportement de M. X lors d’un entretien téléphonique le 21 octobre 2009, celui-ci s’étant énervé, étant parti dans un monologue 'délirant', menaçant de faire intervenir l’hygiène et la sécurité, hurlant au téléphone, l’insultant en lui disant qu’elle était complètement 'bouchée’ et qu’elle ne comprenait rien; qu’après avoir tenté de le calmer, celui-ci l’a menacé de faire diffuser un tract sur l’agence de Toulouse; qu’en effet un tract a été diffusé le lendemain avec les mentions : 'L’attitude de Madame F M responsable d’agence de Toulouse est décevant, Une honte de la part d’un responsable, un responsable ne se comporte pas de cette façon … Vu la façon de faire de cette responsable, les sections syndicales descendront sur l’agence de Toulouse pour résoudre beaucoup d’autres choses';
Que ce tract est à l’en-tête des syndicats CGT, FO et CFTC et signé des trois délégués syndicaux;
Que, dans un email du 23 octobre 2009, une salariée de l’agence de Toulouse, Mme AB H, indique à Mme Z que M. X lui a téléphoné pour savoir comment Mme F avait pris l’envoi du tract et avait commenté : 'ça fait mal, hein!';
Que, par ailleurs, M. N, le délégué syndical CGT ayant signé également le tract, s’est désolidarisé de cette action en adressant un email le 23 octobre 2009 à Mme F et à Mme Z en disant : 'je tiens à signaler que la CGT désapprouve les conversations téléphoniques tendues, rébarbatives et dégradantes, quelque soit le litige en jeu';
Que l’objet de la discussion avec Mme F était le refus de celle-ci d’aller chercher des cartes Optimales Center et Mac Donald à 20 kilomètres de l’agence en préférant que le transport se fasse par courrier; que, manifestement, la réaction de M. X était disproportionnée au litige en question;
Que, toutefois, la seule existence d’une discussion vive avec une responsable d’agence sans que des injures aient été véritablement proférées et la diffusion d’un tract dont la cour estime qu’il demeure dans les limites de la liberté d’expression d’un délégué syndical dont la nature même des fonctions est la défense des salariés ne sont pas de nature en l’espèce à justifier une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied;
Que la cour annulera dès lors cette seconde mise à pied tout en observant que M. X ne formule pas de demande de rappel de salaires sur ce point, puisqu’il a pris des heures de délégation durant ces trois jours;
Attendu, sur la discrimination syndicale, que la circonstance que seul M. X a été sanctionné alors que trois délégués syndicaux ont signé le tract constitue un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination; que, toutefois, l’employeur apporte en l’espèce des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement; qu’en effet la lettre de mise à pied vise essentiellement comme motif de la sanction le comportement véhément de M. X lors de l’entretien téléphonique avec Mme F, comportement qui est d’ailleurs à l’origine du tract, M. X étant par ailleurs l’instigateur de la diffusion de ce document, dont un des délégués syndicaux s’est désolidarisé; qu’il s’est ensuite préoccupé de voir si le tract en cause avait bien eu l’effet psychologique perturbant qu’il escomptait;
Que les rappels à l’ordre et les deux mises à pied infligés à M. X s’expliquent par son comportement véhément et la difficulté qu’il éprouve à demeurer dans les limites, même très relâchées, de la courtoisie; qu’aucun élément n’est apporté quant à une différence de traitement d’un syndicat plutôt qu’un autre dans cette entreprise de 420 salariés environ;
Que la cour constate par ailleurs que la direction de la société MONDIAL RELAY a accepté le 6 novembre 2009 qu’un acompte versé à M. X ne soit repris qu’en trois fois et non pas dans son intégralité en novembre;
Que la mention 'récupération heures syndicales’ ne figurent que sur quelques fiches de paie et d’ailleurs en déduction, s’agissant du dépassement par M. X du nombre d’heures de délégation légal, heures qui du fait de leur volume n’ont pu être reportées sur le mois suivant; qu’il ne s’agit pas de la mention des heures de délégation prises par M. X et payées par l’employeur;
Que la cour estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une discrimination syndicale;
Que cette demande sera rejetée;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société MONDIAL RELAY;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société MONDIAL RELAY que M. X a agi à son encontre par pure chicane, sous une inspiration de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins avec une témérité coupable ;
Que, par ailleurs, la cour a accueilli la demande d’annulation de la seconde mise à pied;
Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la Société MONDIAL RELAY;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique du salarié;
Qu’il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par M. X;
Attendu que la partie succombe en partie dans sa demande, la cour laissant à chacun la charge de ses dépens ;
Qu’il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la procédure abusive;
Annule la mise à pied disciplinaire du 13 novembre 2009;
Rejette les autres demandes de M. O X;
Rejette les demandes de la société MONDIAL RELAY;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel;
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI JG. AE
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