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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 janv. 2017, n° 16/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01847 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 12 mai 2016 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MIA ELECTRIC, Société d'Economie Mixte FABRIQUE REGIONALE DU BOCAGE, Association CGEA DE BORDEAUX, SAS NOUN' ELECTRIC, SAS ELECSYS FRANCE, SCI JALIPAGOCE |
Texte intégral
ARRET N°72
R.G : 16/01847
XXX
Z
SELARL X
C/
XXX
SAS NOUN’ ELECTRIC
Association CGEA DE BORDEAUX
SELARL X
XXX
SAS ELECSYS FRANCE
XXX
Société d’Economie Mixte FABRIQUE REGIONALE DU BOCAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01847
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 mai 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉES :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
SAS NOUN’ ELECTRIC
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
Association CGEA DE BORDEAUX
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Patrick ARZEL de l’ASSOCIATION ARZEL GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
SELARL X
prise en la personne de Maître G X et en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
SAS ELECSYS FRANCE dont le siège social est Technoland – XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillants
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Président
Madame Carole CAILLARD, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Par jugement en date du 12 février 2014, le Tribunal de Commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de SAS Mia Electric, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2014.
Figurent à l’actif de cette liquidation judiciaire, un ensemble immobilier industriel situé XXX , 32 et XXX à XXX), cadastré XXX, et 139 pour une surface totale de 9 ha 96 a 48 ca et un ensemble immobilier cadastré XXX pour une surface de 1 a 88 ca.
Ces biens ont été estimés par Me Sarah Martin notaire à Mauléon le 18 novembre 2015 à la somme de 2.200.000 €.
Dans un premier temps, deux offres d’acquisition ont été déposées :
— l’une de la SEM Fabrique Régionale du Bocage (FRB) pour le prix de 100.000 €
— l’autre par la société Noun Electric représentée par M. E J, au prix de 130.000 €,
Par requête du 2 décembre 2015, la SELARL X ès-qualités a demandé au juge commissaire du tribunal de commerce de Niort, en application des dispositions de l’article L.648-18 du code de commerce, l’autorisation de faire procéder à la vente amiable des biens sus-mentionnées en retenant l’offre de la société Noun Electric.
La requête a été examinée à l’audience du juge commissaire du 27 février 2016.
Alors que l’affaire était en cours de délibéré, le conseil de Madame A Z, Présidente de la société Mia Electric, a transmis au Juge commissaire, avec son autorisation, une note en délibéré à laquelle était jointe une nouvelle offre émanant de la société Elecsys France qui proposait un prix de 250.000 €.
Compte tenu de cet élément nouveau, le Juge commissaire a procédé à la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 avril 2016 et la date de dépôt des nouvelles offres a été fixée au 5 avril 2016, la SELARL X en a informé les différents candidats à l’acquisition de l’ensemble immobilier, par lettres du 25 février 2016 (pièces X n°4, 5 et 6).
Par courriel adressé au Juge commissaire le 5 avril 2016 à 18 h 01, la SELARL X l’a informé que la société Noun Electric, avait porté son offre à 300.000 €, que la société Elecsys France avait fait une offre à 250.000 €, et qu’ une quatrième offre avait été déposée dans les délais par la SCI Jalipagoce pour le prix de 425.000 € et a demandé au Juge commissaire de faire droit à l’offre la mieux disante.
Par ordonnance en date du 12 mai 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort a:
— Autorisé la SELARL X représentée par Maître G X à céder l’ensemble immobilier industriel situé XXX , 32 et XXX à XXX), cadastré XXX, et 139 pour une surface totale de 9 ha 96 a 48 ca et l’ ensemble immobilier cadastré XXX pour une surface de 1 a 88 ca., au profit de la société Noun Electric, représentée par Monsieur E F, ou de toute personne morale à constituer et au prix de 130.000 €, frais en sus,
— Désigné Maître Sarah Martin, Notaire à Mauléon, pour procéder à ladite vente,
— Dit que la signature des actes devra intervenir dans un délai de 4 mois a compter de la réception du certificat de non recours
— Dit que l’acquéreur réglera au prorata temporis, le jour de la signature des actes, le montant de la taxe foncière.
— Dit que les sommes à provenir de ces réalisations seront remises entre les mains du mandataire liquidateur pour être utilisées comme de droit.
Par déclaration du 17 mai 2016, Madame A Z a relevé appel de cette décision, intimant la SELARL X ès-qualités, la société Noun Electric , le CGEA de Bordeaux et le SIE de Bressuire .
Par déclaration du 20 mai 2016, la SELARL X ès-qualités a relevé appel de cette décision, intimant la SAS Mia Electric, Madame A Z , le CGEA de Bordeaux, le SIE de Bressuire, la SAS Noun Electric, la SAS Elecsys France, la SCI Jalipagoce et la SEM Fabrique Régionale du Bocage(FRB).
Par décision du 22 août 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dossiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2016, Madame A Z agissant en son nom propre et en qualité de dirigeante de la SAS Mia Electric demande à la cour de :
A titre principal:
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du 12 mai 2016 et à défaut l’nfirmer;
— Dire et Juger que l’offre de la SCI Jalipagoce moyennant la somme de 425.000 € est la mieux disante ;
— Autoriser la cession des actifs immobiliers de la SAS Mia Electric au profit de la SCI Jalipagoce dans les termes et conditions de son offre ;
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 2 septembre 2015 ;
— Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Mia Electric.
Madame A Z demande à la cour de
— annuler l’ordonnance déférée pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile faisant au juge obligation de motiver sa décision , soulignant que rien n’indique que le juge ait examiné les offres déposées jusqu’au 6 avril 2016 comme il l’avait lui même autorisé dans le cadre de la réouverture des débats, la décision ne comporte aucune mention à cet égard
— en tout cas de réformer la décision car elle contrevient aux prescriptions des articles L.642-18 et suivants du code de commerce en ce que non seulement elle n’a pas décidé de la cession au profit du mieux disant mais en plus elle n’a même retenu l’offre augmentée du candidat retenu
— la décision est contraire à l’intérêt de la liquidation judiciaire en ce qu’elle lui fait perdre près de 300.000 € sur la vente projetée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2016, la SELARL X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mia Electric demande à la cour de : – Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— L’autoriser ès-qualités à céder l’ensemble immobilier industriel situé XXX à XXX dépendant de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric au profit de la SCI Jalipagoce pour le prix de 425.000 €,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL X fait valoir au soutien de son appel que :
— c’est manifestement à tort que, sur le fondement de l’article L. 642-18 du Code de commerce, le juge commissaire a autorisé la cession l’ensemble immobilier industriel dépendant de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric au profit de la société Noun Electric ou de toute personne morale à constituer au prix de 130.000 € la décision ne tenant pas compte :
— il est de l’intérêt de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric et de ses créanciers que l’ensemble immobilier soit vendu au meilleur prix
— à l’appui de son offre, la SCI Jalipagoce a produit une attestation de BNP Paribas Fortis, filiale belge de BNP Paribas, justifiant qu’elle dispose du financement nécessaire à l’acquisition (pièce 10).
— rien ne justifie donc que l’offre de la SCI Jalipagoce ne soit pas retenue, dans la mesure où elle est supérieure de 295.000 € à l’offre retenue et de 125.000 € à la dernière offre de la société Noun Electric,
— il souligne que l’ordonnance dont appel ne comporte aucune motivation sur les raisons pour lesquelles c’est la société Noun Electric qui a été retenue ni sur les raisons pour lesquelles il n’a même pas été tenu compte de l’augmentation de prix proposée par cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2016, la SAS Noun Electric demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elIe s’associe et fait assomption de cause avec les conclusions développées pour Maître X, és-qualité et Madame C Z
— Laisser à la charge de qui il appartiendra des dépens, dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
La société Noun Electric se rallie aux arguments et demandes des appelants.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
Sous réserve que l’offre que retiendra la Cour ne soit pas incompatible avec les dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce,
— Prendre acte que le C.G.E.A. de Bordeaux, Délégation UNEDIC A.G.S., s’en rapporte à la sagesse de la juridiction concernant le contentieux qui lui est soumis par les appelants. – Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SCI Jaligpagoce a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
Le SIE de Bressuire la SAS Elecsys France et la SEM Frabrique Régionale du Bocage n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision déférée
L’article 455 du code de procédure civile prescrit : ' Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des partieset leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L’ordonnance attaquée vise la requête présentée par la SELARL X le 2 décembre 2015, sans faire aucune autre référence aux offres de reprises dont le juge commissaire a pourtant été saisi dans le cadre de la ré-ouverture des débats qu’il avait décidée. L’ordonnance est en outre totalement dépourvue de motifs, passant sans aucune transition du visa de la requête à l’autorisation donnée, et ne donnant aucune indication sur les raisons qui l’ont amenée à retenir la première offre non revalorisée de la société Noun Electric.
Ainsi elle ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 455 ci dessus reproduit , de sorte qu’elle encourt la nullité qui sera prononcée conformément à la demande de Madame A Z.
Sur les demandes des parties
Il convient par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur l’ensemble des demandes des parties relatives à la cession des biens immobiliers appartenant à la liquidation de la SAS Mia Electric, dans le cadre de la requête déposée par le liquidateur en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la vente sur adjudication amiable et de fixation de la mise à prix .
En application des dispositions de l’ article L. 642-18 du Code de commerce alinéa 3 :
'Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère'.
Il résulte des pièces produites que suite à l’audience du juge commissaire du 27 février 2016 au cours de laquelle ont été examinées les deux premières offres de reprise déposées par la SEM FRB (100.000 €) et la SA Noun Electric (130.000 €), les débats ont été ré-ouverts par le juge commissaire afin de permettre le dépôt d’offres mieux disantes.
Par courriel adressé au Juge commissaire le 5 avril 2016 à 18 h 01, (pièce Selarl X n°7), la SELARL X a informé ce dernier que la société Noun Electric, avait porté son offre à 300.000 € (pièce n°8), que la société Elecsys France avait fait une offre à 250.000 € (pièce n°9), et qu’ une quatrième offre avait été déposée dans les délais par la SCI Jalipagoce pour le prix de 425.000 € (pièce n°10). Par la même transmission le liquidateur a demandé au Juge commissaire de faire droit à l’offre la mieux disante.
Il est de l’intérêt de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric et de ses créanciers que l’ensemble immobilier lui appartenant soit vendu au meilleur prix.
A cet égard , l’offre présentée par la SCI Jalipagoce propose le prix le plus élevé 425.000€ contre 300.000 € résultant de l’offre révisée de la société Noun Electric et 250.000 € de la société Elecsys France .
La SCI Jalipagoce justifie du sérieux de son offre en produisant à l’appui de celle-ci une attestation de la BNP Paribas Fortis certifiant qu’elle sera en capacité de financer l’acquisition pour un montant de 425.000 €, compte tenu des lignes de crédit dont la SCI bénéficie auprès de cet établissement .
Il sera constaté que toutes les parties concluantes dans la présente procédure d’appel sont favorables à la vente sur adjudication amiable au profit de la SCI Jalipagoce au prix de 425.000 €.
En conséquence il convient d’autoriser la SELARL X ès-qualités à céder l’ensemble immobilier industriel situé XXX à XXX dépendant de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric au profit de la SCI Jalipagoce pour le prix de 425.000 €.
******
Du fait de l’annulation de la décision déférée, les dépens de la procédure seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile
— Prononce la nullité de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 12 mai 2016
Statuant en application de l’effet dévolutif des appels interjetés les 17 et 20 mai 2016 par Madame A Z et par la SELARL X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mia Electric
— Autorise la SELARLHumeau ès-qualités à céder au profit de la SCI Jalipagoce pour le prix de 425.000 €, les biens dépendant de la liquidation judiciaire de la société Mia Electric, soit l’ensemble immobilier industriel situéXXX , 32 et XXX à XXX), cadastré XXX, et 139 pour une surface totale de 9 ha 96 a 48 ca et l’ ensemble immobilier situé XXX à XXX,pour une surface de 1 a 88 ca,
— Laisse les entiers dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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