Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
La prescription acquisitive, consacrée par l'article 690 du Code civil, permet ainsi l'entrée d'une servitude dans le patrimoine du fonds dominant sans qu'aucun acte constitutif n'ait été formellement établi. […]
Lire la suite…La prescription acquisitive, consacrée par l'article 690 du Code civil, permet ainsi l'entrée d'une servitude dans le patrimoine du fonds dominant sans qu'aucun acte constitutif n'ait été formellement établi. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions de Monsieur et Madame X… du 12 septembre 2006, par lesquelles ils demandent à la Cour de : · réformer la décision, · vu les articles 688 et 690 du Code Civil, · dire et juger acquises par prescription les servitudes de vues constituées sur la propriété de Monsieur A… en faveur du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame X… et précédemment aux consorts D…, · débouter, en conséquence, Monsieur A… de ses demandes,
[…] Vu l'acte de Maître Z du 3 juin 1882 par lequel Monsieur A auteur des parties, a acquis une partie du chemin d'accès aux constructions propriété des parties, Vu l'acte du 31 août 1919 emportant partage entre les enfants de Monsieur et Madame A. stipulant que «le hangar entre la remise et la maison d'habitation sera commun entre Mesdames C, D et E » Vu les articles 690 et suivants du code civil, — réformer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté I J de ses demandes reconventionnelles ; statuant à nouveau : à titre principal :
[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 750-1, 809, 145, 700 du code de procédure civile, 2224, 2227, 676, 677, 678, 679, 690 du code civil, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme et L.131 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Par un arrêt en date du 10 avril 2025, n•24-11.598, la Cour de cassation a rappelé l'article 675 du code civil qui prévoit que < l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant > . […] La juridiction suprême n'a pas manqué de souligner que < les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans > ( article 690 du code civil). […]
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