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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 30 mars 2023, n° -- 15098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15098 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15098 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 454798 du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. B, annulé l’ordonnance du 20 mai 2021 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre la décision du 18 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins rejetant sa plainte contre le Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale. Par la même décision du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour qu’il y soit de nouveau statué.
Par une requête régularisée et un mémoire enregistré les 7 avril et 23 août 2022, M. B demande :
1° D’annuler la décision du 18 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins ;
2° De prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° De mettre à la charge de l’intéressé la somme de 3500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A, en s’entendant avec d’autres associés de la société ABC dans le but de faire obstacle à une cession d’actions qui devait lui profiter, avant de tout mettre en œuvre pour l’exclure de la société par des manœuvres déloyales, a méconnu les obligations résultant notamment des articles R. 4127-3, R. 4127-23 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- il lui est reproché, en premier lieu, d’avoir cherché, avec la complicité de son associé, à le faire renoncer à son acquisition de titres de la société ABC, pour des motifs fallacieux, quelques jours seulement avant la réalisation de l’acte réitérant la vente ;
- il lui est reproché, en deuxième lieu, après avoir constaté l’échec de sa tentative d’intimidation, de lui avoir menti en indiquant par téléphone qu’il lui remettrait le procès-verbal d’agrément signé des associés le lendemain ;
- il lui est reproché, en troisième lieu, d’avoir déchiré ce procès-verbal remis par M. C, ainsi qu’il l’a d’ailleurs ultérieurement reconnu ; il s’agit d’une destruction de preuve destinée à faire obstacle à la cession ;
- il lui est reproché, en quatrième lieu, d’avoir co-signé avec les autres associés une lettre à l’en-tête de la société ABC, en tant que directeur général, qui lui a été adressée la veille de son mariage, et contenant des allégations mensongères sur son comportement ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il lui est reproché, en cinquième lieu, d’avoir participé au vote de l’assemblée générale mixte du 13 novembre 2018, à laquelle lui-même n’a pas été régulièrement convoqué, prononçant dans des conditions irrégulières et sans motifs la révocation de son mandat de directeur général et son éviction comme associé et lui imposant à son détriment et dans un but d’enrichissement le rachat à une valeur réduite de ses actions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le Dr A conclut au rejet de l’appel et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucun manquement ne peut être retenu à son encontre sur le fondement de l’article
R. 4127-23 du code de la santé publique, le Dr B, pharmacien associé de la société ABC, n’étant ni un patient du Dr A, ni un client de la société ou de ses associés, ni un « tiers » ;
- les griefs tirés de la méconnaissance des obligations résultant des articles R. 4127-3,
R. 4127-23 et R. 4127-31 du code de la santé publique sont dépourvus de fondement, ainsi qu’il le démontre en analysant les prétendues tentatives d’intimidation et mensonges de sa part lors d’un déjeuner et les allégations concernant l’état des signatures sur le procès-verbal d’agrément et sa destruction, la signature d’un courrier adressé à M. B le 27 août 2018 et sa participation au vote de l’assemblée générale mixte du 13 novembre 2018 ; il pointe diverses défaillances dans le comportement professionnel de M. B au sein de la société ; – en tout état de cause, aucun élément produit par M. B ne permet d’établir que les associés de la société ABC auraient été sollicités par la SCM Y ou la SELAS Z entre la signature du protocole de cession de mars 2022 et la décision d’ajourner cette cession en juin 2018.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 février 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Bihan pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Goirand pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A. Par une décision du 18 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une ordonnance n° 454798 du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. B, annulé l’ordonnance du 20 mai 2021 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre la décision du 18 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour qu’il y soit de nouveau statué.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-23 du même code dispose que : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui exerce la profession de pharmacien, précédemment salarié de la SELAS ABC, en est devenu associé, en avril 2017. L’un des cinq associés pharmaciens lui a adressé en février 2018 une lettre d’intention portant sur la cession de ses actions. Le protocole de cession a été conclu sous réserve de diverses conditions suspensives, notamment celle d’obtenir l’accord des associés, la vente étant prévue au début du mois de juillet suivant. Un projet d’acte de cession a été adressé à l’intéressé peu avant cette échéance. L’opération ne s’est toutefois pas réalisée, faute d’accord des associés. Début novembre 2018, l’assemblée générale de la SELAS a mis fin à la convention d’exercice libéral qui liait la société à M. B, a racheté l’action qu’il détenait et révoqué celui-ci de ses fonctions de directeur général du site de Bormes-les-Mimosas.
4. L’intéressé, estimant avoir été victime à cette occasion de diverses manœuvres, a porté plainte contre les associés pharmaciens concernés devant les instances disciplinaires de l’ordre des pharmaciens. Par une décision du 25 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de cet ordre a rejeté sa plainte.
5. L’intéressé a également porté plainte devant l’ordre des médecins contre un autre associé, le Dr A, médecin spécialiste en biologie médicale, qu’il accuse de s’être livré, en s’entendant avec les autres associés, à diverses manœuvres, tentatives d’intimidation et mensonges destinés à faire échec au projet précité. Il soutient en particulier qu’un procèsverbal actant l’agrément des associés et signé par ces derniers a été détruit par ce médecin et que son éviction comme le rachat de son action à sa valeur nominale et non à sa valeur réelle ont été entachées de diverses irrégularités. Ce faisant, le Dr A aurait manqué aux diverses obligations déontologiques résultant des dispositions citées au point 2.
6. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la régularité des actes sociaux qui ont conduit à l’abandon du projet de cession à M. B des actions de la SELAS
ABC et sur le litige commercial qui en résulte, d’ailleurs porté devant le juge judiciaire, mais seulement de déterminer si le comportement, à cette occasion, du Dr A a 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 été constitutif de manquements déontologiques sanctionnables. Il incombe au plaignant, à cette fin, d’établir l’existence matérielle des agissements reprochés et susceptibles de caractériser de tels manquements. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments fournis par ce dernier destinés à étayer les allégations mentionnées au point 5, qui sont contredits de façon circonstanciée par le médecin, ne permettent pas d’établir la réalité des manquements mentionnés au point 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par la décision attaquée du 18 février 2021.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête d’appel de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Jousse, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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