Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Les cas récents évoqués dans le chapeau de cet article soulignent l'urgence de repenser leur statut juridique. […] Mais l'homme de son côté ne s'est pas fabriqué tout seul. […] Il pourrait faire partie de ces « choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » dont parle l'article 714 du Code civil, et qui de ce fait sont retirées en partie du commerce juridique. […]
Lire la suite…I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – L'instauration progressive d'un régime de protection des animaux * Assimilés depuis 1804 aux biens meubles ou immeubles par destination en application des articles 528 1 et 524 2 du code civil, les animaux ne bénéficiaient d'aucune protection particulière jusqu'à l'adoption de la loi du 2 juillet 1850 1 Dans sa version issue de la loi du 25 janvier 1804, cet article disposait que « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, […]
Lire la suite…[…] Les demandes d'interdiction relatives à l'utilisation de ces marques ne peuvent donc être ordonnées en référé sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile. L'article 808 du même code n'est pas plus applicable, en raison de l'existence de contestations sérieuses. […] L'utilisation du syntagme « Les Républicains » au sein des marques complexes ne se heurte pas aux dispositions de l'article 714 du Code civil. […]
[…] Vu les articles 612 et 714 du code civil; […]
[…] — les refus contestés ont été pris en méconnaissance des obligations pesant sur le préfet maritime de l'Atlantique en vertu du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 et de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer dès lors que le préfet n'a pas garanti le respect du principe posé par l'article 714 du code civil selon lequel les eaux marines sont des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous et en application duquel la navigation en mer ne peut être conditionnée à un droit d'accès payant, aucune occupation privative de cette chose n'étant permise, au contraire de ce qui est admis pour le domaine public ;
Faisant suite à nos précédents articles sur la saisie d'un reliquaire funéraire ou d'un squelette humain ; l'exposition récente au musée du Quai Branly montrant des assemblages comprenant des restes humains de la société Haïtienne Bizango ou le récent retrait d'une vente aux enchères à Oxfordshire de têtes réduites [1] conduit à s'interroger sur les possibilités de montrer des reliques sacrées dans le monde contemporain. « N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au fil des siècles peut mourir même la mort » [2]. […] Il pourrait faire partie de ces « choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » dont parle l'article 714 du Code civil, […]
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