Infirmation partielle 3 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 sept. 2014, n° 13/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 août 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 346
R.G : 13/03112
XXX
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03112
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 août 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine FRANGEUL du Cabinet Me RODIER, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/6446 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à SAINT-GERMAIN (86)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GIROIRE-REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GIROIRE-REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des époux X et de la succession de C X
Par acte du 6 avril 2012, invoquant un recel successoral à l’encontre de son frère Y X, Mme A X a sollicité sa condamnation à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000 euros correspondant à la valeur des biens recelés et restitution au profit de la succession de la somme de 3.540 euros
Par jugement contradictoire du 20 août 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— dit que Y X demeure redevable aux successions des époux de la somme de 80 euros
— débouté Mme A X du surplus de ses demandes
— et l’a condamné à payer à Y X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 septembre 2013, Mme A X (l’appelante) a relevé appel de la décision à l’encontre de M. Y X et demande dans ses écritures s en date du 3 janvier 2014 de :
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que M. Y X demeure redevable à la succession de ses parents de la somme de 80 euros ; toutefois, constater qu’il a déjà procédé au versement de ladite somme à la succession
— Statuant de nouveau, débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que M. Y X a commis un acte de recel successoral considérant que les meubles faisaient partie des successions des deux parents décédés
— En conséquence, le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros (cinq mille euros), à titre de dommages-intérêts pour le recel successoral concernant les meubles meublant le domicile de ses parents, tous les deux décédés, dont ils étaient propriétaires indivis
— le condamner à lui verser la somme 6.000 euros (six mille euros) en remboursement des biens meubles dont il l’a privée
— En ce qui concerne la succession de C X, le condamner à reverser à la succession les sommes de 3.460 euros et 80 euros, soit 3.540 euros trois mille cinq-cents-quarante euros), correspondant aux sommes détournées de la succession
— constater que Me Plazanet est désormais en charge des successions litigieuses et qu’il devra procéder aux comptes de la succession de C X aujourd’hui encore non achevée, en tenant compte du jugement du 07 juillet 2005 et de l’arrêt à intervenir et finaliser, si nécessaire la succession de Simone Jolly
— condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. Y X ( l’intimé) dans ses écritures en date du 31 décembre 2013 demande de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal
— le déclarer recevable en son appel incident
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mme A X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Statuant à nouveau, condamner Mme A X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir
— Y ajoutant, la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits des moyens et prétentions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2014
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur le recel successoral
Exposant que son frère s’est rendu coupable de recel successoral en se débarrassant des meubles dépendant de la succession de leurs parents, l’appelante sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et demande en outre la somme de 6.000 euros en remboursement des meubles
Le recel successoral se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral. Pour que le recel successoral soit sanctionné, il faut selon l’article 778 du code civil la réunion de deux éléments : un élément matériel et intentionnel, le recel successoral supposant l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage
Or en l’espèce, M. X n’a pas dissimulé les biens enlevés par l’association Emmaüs puisqu’en raison d’un inventaire en date du 21 juin 2011 et d’une évaluation effectués par Maître Plazanet, notaire, Mme A X avait une parfaite connaissance de leur existence et en avait récupéré une partie ; en outre, le notaire l’avait informé de la nécessité de vider la maison pour faciliter sa vente
De plus, la sanction du recel successoral ne constitue pas pour celui qui le commet un préjudice ouvrant droit à réparation, de sorte que l’appelante ne peut solliciter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a justement considéré que l’avertissement donné de la très faible valeur du mobilier, l’absence de dissimulation et d’appropriation d’un bien quelconque excluent une quelconque intention de M. X de rompre l’égalité du partage à son profit au préjudice des héritiers et la décision sera confirmée de ce chef
Sur les sommes détournées de la succession
L’appelante demande que M. Y X soit condamné à reverser à la succession les sommes de 3.460 euros et 80 euros, soit 3.540 euros (trois mille cinq-cents-quarante euros) correspondant aux sommes détournées de la succession
Mais la somme de 80 euros a été déjà restituée à la succession en exécution du jugement, ce qu’elle reconnaît elle même dans le dispositif de ses conclusions
De plus la somme de 3.430 euros (et non 3.460 euros) représente la moitié de la somme de 6.860 euros qui a été reversé à Simone Jolly veuve X, et qui avait donné lieu au litige tranché définitivement par le tribunal de grande instance de Poitiers le 7 juillet 2005 ; il n’y a pas lieu à reversement à nouveau
La confirmation s’impose aussi de ce chef
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a condamné Mme X à payer à Y X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement au motif qu’engageant une nouvelle procédure manifestement infondée elle a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir
Mais le caractère infondé de la procédure ne suffit pas à caractériser l’abus car le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de réformer sur ce point le jugement
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement et en dernier ressort, en matière civile et par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable et le dit non fondé
Confirme la décision en ses dispositions sauf en ce qui concerne les dispositions sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Réformant sur ce point, et statuant à nouveau, déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme X à régler à M. Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux dépens d’appel, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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