Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il résulte des articles 774 et suivants du Code civil qu'une succession doit être acceptée, cette acceptation pouvant être expresse ou tacite. Dans cette dernière hypothèse, l'acceptation implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter. Une telle intention doit être nettement décelable au vu des pièces produites : les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire ne supposent pas l'acceptation tacite et ne constituent pas, au terme de l'article 779, des actes d'addition d'hérédité
[…] Attendu que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire s'analysant en une véritable acceptation de la succession comme l'atteste la rédaction de l'article 774 du Code Civil qui énonce qu'« une succession doit être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire », et l'option prise par le successible qui a accepté l'hérédité sous bénéfice d'inventaire étant irrévisable en ce sens que l'acceptant ne dispose plus de la faculté de renoncer à la succession, ce qui rend inopérante la renonciation à la succession formulée par Madame X… veuve Y… le 1er décembre 2005, […]
[…] Pierre Julien X… tout droit à indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 718, 725, 731, 745, 774, 1134 du Code civil, 1, 4, 5 et 8 du décret du 30 septembre 1953 » ;
Dans les engagements dits "unilatéraux" l'acceptation doit être rédigée en respectant un certain formalisme, voir par exemple, les articles L313-7 et suivants du Code de la consommation relatif au cautionnement civil destiné à garantir le remboursement d'un prêt souscrit dans le cadre d'une opération de crédit relevant de ce Code. […] Textes Code de la consommation, articles L313-7 et s. Code de Commerce, articles L511-15, L511-39, L511-66. Code civil, article 461, 730-2 (loi nouvelle n° 2001-1135 du 3 décembre 2001), 774, 776, 778, 793, 932 et s. […]
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