Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2022, n° 2201304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Rousseau 2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la Sarl Rousseau 2, domiciliée au 289 Route du Cernillet aux Rousses, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B du logement situé 5 rue Henri Baigue à Besançon avec le concours de la force publique ;
2°) de prononcer comme faux le contrat de bail présenté par Mme B ;
3°) de condamner Mme B au paiement des loyers et des charges assortis des intérêts de retard correspondant à une somme de 12 285 euros ;
4°) d’ordonner la saisie des comptes bancaires de Mme B.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de l’immeuble situé 5 rue Henri Baigue à Besançon ;
— Mme A B occupe illégalement l’un des logements de cet immeuble et ne verse aucun loyer ;
— Le contrat de bail présenté par Mme B lors de la vente de l’immeuble est un faux document ;
— elle cause régulièrement des troubles de voisinage et empêche, par son comportement, la location ou la vente des autres logements de l’immeuble ;
— cette situation engendre des pertes financières et des difficultés pour le règlement des mensualités du prêt immobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La présente requête qui porte sur un litige de droit privé, entre un bailleur et son locataire, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il y a donc lieu de la rejeter comme ayant été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Rousseau 2 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Rousseau 2.
Fait à Besançon le 4 août 2022.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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