Rejet 23 février 2023
Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 mai 2023, n° 23LY00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2023, N° 2208156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B F a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2208156 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A F.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 23LY00813, et un mémoire ampliatif enregistré le 27 mars 2023, M. A F, représenté par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral dans son ensemble méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de certification de la signature électronique ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise sans un examen préalable et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Si l’appelant se présente sous l’identité de Issam F, ressortissant marocain né le 22 octobre 1990 à Casablanca (Maroc), il ressort des pièces versées au dossier que ses empreintes ont été enregistrées sous sept autres « alias », avec des dates et lieux de naissance variés. Il est constant que l’intéressé a déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement dont les trois dernières assorties d’une interdiction de retour de trois ans, le 12 août 2009 par arrêté du préfet de Gironde, le 13 octobre 2011 par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, le 13 mai 2012 par arrêté du préfet de la Moselle et le 13 mars 2017 par arrêté de la préfète de l’Essonne. Il s’est maintenu sur le territoire national et s’est présenté le 20 juillet 2022 à la préfecture de l’Isère en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre avec interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement du 23 février 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement contesté, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Si M. A F soutient que le préfet de l’Isère aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité, les pièces qu’il verse au dossier ne suffisent pas à établir qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour en raison d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, les dispositions en cause ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration, un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation
7. En l’espèce, si M. A F, qui ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ni des orientations gouvernementales concernant l’attribution de titres de séjour aux ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans des « métiers en tension », soutient qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de restauration depuis le 1er août 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir que sa situation relèverait des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A F invoque la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que la relation amoureuse dans laquelle il est engagée depuis deux ans et qui devrait déboucher sur la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec sa compagne. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors au surplus qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il a été condamné à deux reprises à des peines de six et cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces versées au dossier qu’en vertu d’un arrêté du préfet de l’Isère du 26 juillet 2022, Mme C D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, avait reçu délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire doivent donc être écartés.
11. En sixième lieu, à supposer que le requérant, dont les écritures ne sont pas d’une grande clarté, ait entendu soulevé un tel moyen, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté contesté, qui comporte cinq pages et procède à une analyse détaillée de la demande de M. A F, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant d’assortir le refus de séjour d’une mesure d’éloignement.
12. En septième lieu, eu égard aux éléments rappelés aux points précédents, et notamment à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’aux nombreuses attaches qu’il conserve au Maroc, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Les éléments invoqués par M. A F, tirés de la durée de sa présence en France, de la relation avec sa compagne et de l’exercice de son activité professionnelle, ne peuvent être regardés comme des « circonstances humanitaires » qui auraient pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n’apparaît en l’espèce pas excessive, au regard notamment des précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et des condamnations dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A F, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 12 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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