Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

pendant 7 jours
L'héritier acceptant devient propriétaire de l'actif et est tenu du passif, en principe de manière illimitée, mais seulement à concurrence de sa part en cas de pluralité d'héritiers, l'acceptation à concurrence de l'actif net, L'acceptation à concurrence de l'actif net (également désignée ACAN), prévue par l'article 791 du code civil, permet à l'héritier de ne répondre des dettes que dans la limite de la valeur des biens recueillis. […]
Lire la suite…Oui, d'après les articles 790 (Réservation du pouvoir de disposer de certaines choses), 791 (Condition de réversibilité) et 792 (Effets de la réversibilité) du code civil. Oui, mais à condition de respecter les « droits des héritiers réservataires ». Si vous ne respectez pas ces droits, après votre décès et en fonction de règles spécifiques, votre donation ou votre testament pourront être restreints de manière à reconstituer la réserve, c.-à-d. la part des biens successoraux du (de la) défunt(e) dont les héritiers réservataires ne peuvent être déshérités.
Lire la suite…[…] Faisant valoir que ces démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice des 17 et 23 novembre 2023, demandant au tribunal au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, des articles 724, 724-1, 731, 734, 782, 785, 786, 791, 796, 804, 1231-1, 1231-6, 1320 et 1344-1 du code civil, des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, l'alinéa 4 de l 'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, de :
[…] Attendu que vainement encore il est fait grief aux juges d'appel d'avoir refuse de dire que cette lettre comporte un pacte sur successions futures alors que, par application des articles 791 et 1130 du code civil, aussi longtemps qu'une succession n'est pas ouverte, on ne saurait valablement disposer de droits qui, en toute hypothese ne peuvent s'ouvrir qu'avec elle, et qu'ainsi l'option consentie par andre x… a son frere et qui n'est realisable qu'apres le deces de leurs parents constituerait un tel pacte ;
[…] Subsidiairement ils demandent, sur le fondement de l'article L 313 ' 22 du code monétaire et financier, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information des cautions alors qu'en application de l'article 791 du code civil la déclaration d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire régularisé le 25 janvier 2006 a pour conséquence que la condamnation ne pourrait être supérieure à ce que chacun a recueilli dans la succession soit 937,71 € alors que la banque doit être condamnée au paiement d'une somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la nature de l'engagement de caution qui a été souscrit et enfin qu'en tout état de cause leur soit allouée la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les héritiers appelés à une succession ont ainsi le choix entre plusieurs options successorales (art. 768 du code civil) : l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net (ACAN), […] L'acceptation pure et simple est l'option par laquelle l'héritier accepte de recevoir l'intégralité de la succession, comprenant l'actif et le passif successoral (article 785 du code civil). […] mais est tenu au remboursement de la totalité des dettes et des charges qui dépendent de la succession. […] L'acceptation à concurrence de l'actif net permet également à l'héritier de conserver la totalité des droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt (article 791 du code civil). […]
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