Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24LY03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03433 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2411439 du 28 novembre 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant assignation à résidence prise par le préfet du Rhône le 8 novembre 2024, ainsi que la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
3) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente un document autorisant son séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de le désigner comme bénéficiaire de cette somme.
Il soutient que :
— il n’y a pas eu d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; des démarches sont en cours pour faire reconnaitre sa nationalité française ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants français ;
— l’engagement de la procédure aux fins de faire reconnaître sa nationalité française caractérise bien un changement de circonstances devant être pris en considération, et faisant obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il est de nationalité française par filiation ;
— il y avait lieu pour le tribunal de surseoir à statuer ;
— l’urgence est constituée ; la date d’éloignement est fixée au 15 janvier 2025 ; il établit être de nationalité française et la juridiction civile ne s’est pas encore prononcée à ce jour ; l’éloignement contraint d’un ressortissant de son pays est de nature à engager sa responsabilité ; aucun motif grave et immédiat ne justifie son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 24LY03432.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.M. B A, ressortissant comorien né le 15 novembre 2002, a fait l’objet le 8 novembre 2024, d’une décision portant assignation à résidence, un départ le 15 janvier 2025 lui ayant été notifié. Il a, sous le n° 24LY03432 relevé appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Par la présente requête, il demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dont il a par ailleurs fait l’objet.
3.Dans le cadre d’un litige mettant seulement en cause le rejet par le tribunal d’une demande d’annulation d’un arrêté d’assignation, la cour, qui n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la décision d’éloignement, ne saurait connaître de conclusions à fin de suspension de la mesure de mise à exécution d’une telle décision. Par ailleurs, une telle mesure ne saurait tenir lieu de circonstances de fait ou de droit nouvelles dans l’exécution de l’arrêté d’assignation lui-même Dès lors, les conclusions à fin de suspension relatives à l’exécution de la décision d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
4.Si par ailleurs M. A soutient que la date de son éloignement est fixée au 15 janvier 2025, que la juridiction civile ne s’est pas encore prononcée sur la question de sa nationalité française, dont il justifie, que, en cette qualité, il ne peut être obligé de quitter la France sans que cette dernière engage sa responsabilité et qu’aucun motif grave et immédiat ne justifie son éloignement, il n’en reste pas moins que la mesure d’assignation à résidence ici en cause n’a pas directement pour effet d’entraîner un tel éloignement. Dans ces circonstances, l’urgence à suspendre l’exécution de cette mesure n’apparaît pas constituée.
5.Il en résulte que la requête de M. A, qu’il n’y a pas lieu ici d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. B A
Fait à Lyon, le 16 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Université
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ampliatif ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Congo
- Comités ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.